22 octobre 2020
Cour d'appel de Rennes
RG n° 16/08139

7ème Ch Prud'homale

Texte de la décision

7ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°369



N° RG 16/08139 - N° Portalis DBVL-V-B7A-NNJ5













SAS OXYMONTAGE



C/



M. [Y], [B] [G]

















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée

le : 22/10/2020



à : Me TIGREAT

Me NGUYEN





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2020





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,

Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,



GREFFIER :



Monsieur Eric LOISELEUR, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé,



DÉBATS :



En Chambre du Conseil du 07 Septembre 2020 en application des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 25 mars 2020,



En présence de Madame Sophie ALBAREDE, médiatrice



ARRÊT :



Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Octobre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats







****



APPELANTE :



SAS OXYMONTAGE

[Adresse 6]

[Localité 3]



Assistée par Me Françoise NGUYEN, avocat au barreau de BREST



INTIMÉ :



Monsieur [Y], [B] [G]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5] ([Localité 5])

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représenté par Me Ronan TIGREAT, avocat au barreau de BREST























Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Brest du 30 septembre 2016 ayant':

-condamné la Sas OXYMONTAGE à régler à M. [Y] [G] les sommes de =

4'000 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale

.1 012,50 € de rappel de prime d'habillage et de déshabillage

.101,84 € de rappel de prime d'assiduité

.431,78 € de rappel de prime de production

.724,43 € de congés payés sur primes

.1 250 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

avec intérêts au taux légal

-débouté M. [Y] [G] de ses autres demandes

-condamné la Sas OXYMONTAGE aux dépens';



Vu la déclaration d'appel de la Sas OXYMONTAGE reçue au greffe de la cour le 26 octobre 2016';



Vu les conclusions du conseil de de la Sas OXYMONTAGE adressées au greffe de la cour par le RPVA le 5 mai 2017 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, aux fins d'infirmation du jugement déféré en ses dispositions de condamnations, de confirmation en ce qu'il a débouté M. [Y] [G] de ses demandes d'indemnité d'emploi et au titre des jours de fractionnement et, en tout état de cause, de condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 3'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens';



Vu les conclusions du conseil de M. [Y] [G] adressées au greffe de la cour par le RPVA le 8 mars 2017 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, aux fins':

-de confirmation du jugement entrepris en ses dispositions de condamnations au titre des primes d'assiduité et de production

-d'infirmation pour le surplus et, statuant à nouveau, de condamnation de la Sas OXYMONTAGE à lui payer les autres sommes de =

.10 000 € de dommages-intérêts pour discrimination syndicale

.2 644,80 € de rappel de prime d'habillage et de déshabillage ou, subsidiairement, la somme de 1'015,40 €

.6 000 € d'indemnité d'emploi

.805,80 € au titre de jours de fractionnement

-de condamnation en toute hypothèse de la Sas OXYMONTAGE à lui payer la somme complémentaire de 2'500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'en tous les dépens';



Vu l'ordonnance du 8 janvier 2019 ayant prononcé la clôture de l'instruction avec renvoi pour fixation à l'audience de fond s'étant tenue après report le 7 septembre 2020.




MOTIFS :



La Sas OXYMONTAGE a recruté M. [Y] [G] en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein compter du 15 mai 2016 pour y occuper les fonctions de « Taraudeur »-catégorie ouvriers-niveau 1-échelon 1-coefficient 140 de la convention collective de la métallurgie et des industries connexes du Finistère, moyennant en contrepartie un salaire de 1'289,19 € bruts mensuels.





M. [Y] [G] produit aux débats des bulletins de paie mentionnant qu'au moins depuis juillet 2010 il y occupe un emploi d'« opérateur de débit »-qualification niveau I/échelon 3-coefficient 170 puis 180.



Depuis mai 2014, il exerce des mandats de délégué du personnel et de délégué syndical, et il est toujours salarié au sein de l'entreprise.



Sur la discrimination syndicale



M. [Y] [G] expose que dès l'instant où il a exercé ses mandats, l'attitude de la société appelante a changé à son égard'; que lors de son entretien individuel de mars 2015 son responsable hiérarchique en la personne de M. [I], responsable de production, lui a indiqué que « l'exercice de ses mandats empêchait la bonne exécution de ses fonctions en raison des absences consécutives aux heures de délégation et aux formations syndicales »'; et que ce dernier lui a également précisé que pour ces mêmes raisons il allait désormais être affecté sur un poste de cisaille de tôles - coupe de tôles de 80 à 90 kgs sans aucun matériel de levage - et non plus au poste de pliage - plieuse à commandes numériques - sur lequel il était affecté depuis 2007, postes de travail totalement différents ; ce que conteste la Sas OXYMONTAGE.



*



L'article L. 1132-1 du code du travail pose le principe qu'aucun salarié ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une « discrimination directe ou indirecte » en raison notamment de ses activités syndicales.



L'article L. 1134-1 rappelle qu'en cas de litige survenant en raison d'une méconnaissance du texte précité : «' le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ' [et qu'] Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à toute discrimination ».



*



Il est par ailleurs de principe qu'aucune modification de son contrat de travail et aucun changement de ses conditions de travail ne peuvent être imposés à un salarié investi d'un mandat protecteur sans son accord, en ce qu'en cas de refus de celui-ci il appartient alors à l'employeur soit de poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures, soit d'engager une procédure de licenciement en saisissant à cette fin l'autorité administrative d'une demande d'autorisation.



Dès lors qu'aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié investi d'un mandat lui conférant une protection légale, l'employeur commettrait une faute engageant sa responsabilité s'il venait à y procéder contre la volonté de celui-ci, et seulement dans cette hypothèse.



*









Au soutien de sa demande indemnitaire à ce titre, M. [Y] [G] soumet à la cour les éléments suivants':

-Le compter rendu d'entretien de mars 2015 établi par M. [I] le responsable de production, qui dans l'encadré « Faits marquants de l'année/période écoulée pour le collaborateur » mentionne expressément :'« Elu Délégué du Personnel, Elu délégué syndical » (sa pièce 26)';

-Le courrier en recommandé avec AR, daté du 16 mars 2015, avec pour objet « Discrimination à la suite entretien individuel », et qu'il a adressé à la Sas OXYMONTAGE en ces termes':'« Par ce courrier, je proteste de l'attitude adoptée par Monsieur [T] [I] ', qui m'a reçu au début de l'entretien annuel individuel et m'a sanctionné pour mon activité syndicale et mes heures de délégation en tant que Délégué du personnel. Dans cet entretien, il m'était signifié clairement que mes fonctions de délégué du personnel et de délégué syndical CFDT poseraient des problèmes ' M. [I] ' m'a exclu du poste que j'occupais depuis 8 ans et remplacé par deux intérimaires, pour m'affecter à celui de débiteur de tôle ' Je vous informe donc officiellement que je veux retrouver dans les plus brefs délais, le poste que j'occupe depuis 8 ans et le rétablissement des fonctions que j'assurais. Le nouveau poste imposé par Monsieur [I] qui m'astreint à des tâches subalternes ne me convient pas ' Je vous rappelle, qu'en tant que salarié mais surtout personnel protégé, la loi ne vous autorise pas à me changer de poste et de fonction sans autorisation écrite de ma part. L'allusion à mes activités syndicales durant l'entretien individuel est une attitude discriminatoire punie par la loi. Fait aggravant, ces arguments ont motivé une sanction par la dégradation de mes activités professionnelles » (pièce 5)';

-Six attestations de collègues de travail (Messieurs [K], [R], [P], [C], [X] et [J]) confirmant le fait que suite à son entretien individuel de mars 2015 il s'est retrouvé au « débit de tôles'» exclusivement sur un poste de « cisaille de tôle » alors que jusque-là il était principalement au « pliage » (pièces 9 à 14).



Ces éléments de fait, à première analyse, laissent supposer l'existence d'une « discrimination directe ou indirecte » au sens des textes précités dont a été victime M. [Y] [G] à raison de son activité syndicale et de représentant élu du personnel au sein de la Sas OXYMONTAGE.



*



En réponse, pour s'opposer à cette demande indemnitaire de M. [Y] [G], la Sas OXYMONTAGE indique que la polyvalence inhérente à l'emploi d' «opérateur de débit » empêche de déduire qu'une modification ou un changement des conditions de travail voire du poste ait pu intervenir'; que l'invocation d'une discrimination syndicale est inexacte au regard du contexte relationnel entretenu par M. [Y] [G]'; que le fait que M. [I] ait mentionné les mandats syndical et d'élu de celui-ci est insuffisant en soi pour conclure à une discrimination'; que contrairement à ce que prétend l'intimé il n'a pas changé de fonction puisque l'activité de débit englobe toutes les missions y afférentes comme le cisaillage, le pliage, le perçage et le taraudage'; que le poste « Débit » comprend nécessairement les actions relatives à la plieuse et à la cisaille'; que l'organigramme de l'entreprise ne différencie pas les opérateurs affectés à la fabrication regroupant toutes les opérations (débit des tôles, débit des tubes, contrôle des pièces oxycoupées, pliage)'; qu'il y a donc fonctionnellement « une rotation des postes du débit »'; qu'aux termes d'un avenant du 5 janvier 2017 il a d'ailleurs accepté le principe même de cette polyvalence propre aux activités réalisées alternativement tant à la cisaille qu'au pliage pour relever toutes du « Débit »'; et qu'il assure ainsi de manière alternative la réalisation des travaux de pliage-cisaille-perçage-taraudage avec parfois ceux de maintenance sur les machines.



La Sas OXYMONTAGE produit aux débats':

-la fiche de poste d'« Opérateur de débit / Pliage » recensant les activités principales non limitées au seul pliage puisque portant sur toutes les étapes de fabrication jusqu'aux opérations de soudure, à savoir la découpe des tôles et de la tubulure, leur contrôle sous une forme oxycoupée puis le pliage proprement dit (pièces 4 et 8)';

-des planches photographiques des équipements en atelier montrant la continuité du processus de fabrication comportant notamment les phases de cisaillage-découpe de tôles et leur pliage (pièce 5)';

-le compte rendu d'entretien annuel individuel du 9 mars 2015 qui rappelle les principales missions (« Débit et plaque de tôles, débit des profilés et tube, cintrage de profils'», pièce 6)';

-le courrier du 19 février 2016 émanant de la Sas BAUME, une de ses partenaires industriels, précisant que':'« ' les opérations de débit des tôles, de pliage des tôles, de coupe des pièces, de formage, perçage, taraudage et assimilées font partie d'un ensemble de tâches qui sont généralement confiées à une même équipe ' Ces opérations se combinent et s'enchainent dans un ordre qui peut varier selon le type de pièces à préparer ' Les opérateurs à qui sont confiées ces missions sont polyvalents et alternent ces différentes tâches en fonction du résultat à atteindre. Sauf à travailler dans les usines de plusieurs milliers de salariés, ces différentes opérations ne sont pas distinctement affectées à l'un ou l'autre des salariés du service Débit ' » (pièce 9)';

-l'avenant au contrat de travail du 5 janvier 2017 par lequel il est rappelé que M. [Y] [G] « relève du poste d'opérateur de débit ' chargé de toute mission relevant de cette fonction'» avec renvoi en annexe à la fiche de poste susvisée (pièce 18).



Sans s'arrêter au seul rappel fait par le responsable hiérarchique, M. [I], dans le compte rendu d'entretien du 9 mars 2015, de l'accession de M. [Y] [G] à des mandats de délégué syndical et de délégué du personnel, la Sas OXYMONTAGE établit objectivement, pièces précitées à l'appui, qu'il n'y a eu aucun changement de ses conditions de travail et encore moins une modification de son contrat de travail puisque son activité d'« opérateur de débit » englobe toutes les missions y afférentes comme notamment le cisaillage et le pliage, s'agissant de fonctions techniques pour lesquelles dans leur exercice il est attendu une certaine polyvalence et adaptation, fonctions constituées d'un ensemble de tâches confiées à un même opérateur ou à plusieurs pour se combiner et s'enchainer entre elles dans un processus de fabrication préétabli et qui renvoie à différentes étapes opérationnelles n'étant pas distinctement réservées à l'un ou l'autre des salariés du service, ce que l'intimé a expressément accepté dans son principe en signant avec la société appelante l'avenant du 5 janvier 2017 à son contrat de travail.



M. [Y] [G] ne peut donc reprocher à la Sas OXYMONTAGE, dans pareil contexte, une attitude fautive constitutive d'une discrimination syndicale légalement prohibée.



*



Pour l'ensemble de ces raisons, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la Sas OXYMONTAGE à payer des dommages-intérêts pour discrimination syndicale à M. [Y] [G] qui sera débouté de sa demande de ce chef.



Sur les demandes de nature salariale et autres



1/ Les rappels de primes d'assiduité et de production':



Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sas OXYMONTAGE, qui n'oppose pas ou plus d'objection sur ce point, à régler à M. [Y] [G], d'une part, la somme de 101,84 € à titre de rappel de prime d'assiduité outre 10,18 € d'incidence congés payés et, d'autre part, celle de 431,78 € à titre de rappel de prime de production outre 43,17 € de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal partant de la réception par l'employeur de sa convocation en bureau de conciliation.



2/ Le rappel de prime d'habillage et de déshabillage :



Au visa de l'article L. 3121-3 du code du travail, M. [Y] [G], en raison de l'insalubrité dans les ateliers, renvoie au règlement intérieur imposant une tenue de travail pour les salariés de l'entreprise, se prévaut de la convention collective applicable qui rappelle qu'une contrepartie notamment financière doit être prévue par l'employeur qui impose une tenue de travail à son personnel, et fait état d'un courrier de l'inspection du travail en ce sens adressé le 24 septembre 2015 à la société appelante qui, pour s'opposer à la demande telle que présentée par ce dernier, rappelle qu'il a été convenu d'allouer en interne une prime d'habillage et de déshabillage à compter seulement du 1er janvier 2016, en aucun cas au titre de la période passée.



Au plan des principes, le fait que l'accord de négociation annuelle obligatoire conclu le 3 décembre 2015 entre la Sas OXYMONTAGE et l'organisation syndicale CFDT METALLURGIE FINISTERE ait prévu le règlement d'une prime d'habillage et de déshabillage uniquement à compter du 1er janvier 2016, ne peut priver les salariés concernés de l'application de dispositions d'ordre public, tant réglementaire (articles 3 et 7 du règlement intérieur), conventionnelle (article 4 de la convention collective de la métallurgie et des industries connexes du Finistère), que légale avec l'article L. 3121-3 du code du travail.



Dès lors en effet, ce qui n'est pas contesté en l'espèce, qu'est rendu obligatoire au sein de la Sas OXYMONTAGE le port d'une tenue de travail, et que les opérations d'habillage et de déshabillage se réalisent sur le lieu de travail, il s'en déduit que les salariés concernés peuvent prétendre à une contrepartie notamment financière, ce que M. [Y] [G] réclame à juste titre pour lui-même.



*



Le jugement critiqué sera ainsi confirmé en ce qu'il a condamné la Sas OXYMONTAGE à lui payer la somme retenue avec justesse à ce titre de 1'012,50 €, outre 10,12 € d'incidence congés payés, avec intérêts au taux légal partant de la réception par l'employeur de sa convocation en bureau de conciliation.







3/ L'indemnité d'emploi':



A l'appui de cette réclamation, M. [Y] [G] invoque l'article 23 de l'avenant mensuel à la convention collective précitée qui dispose que':'

« ' lorsque, exceptionnellement, il n'aura pas été possible de remédier aux conditions pénibles, dangereuses ou insalubres dans lesquelles certains travaux sont exécutés, des primes distinctes du salaire pourront être attribuées aux salariés à moins qu'il n'ait été tenu compte de cette situation dans la fixation de leur salaire ' », avec renvoi aux rapports de la CARSAT du 20 avril 2015 et de l'inspection du travail du 24 septembre 2015 mettant l'accent sur l'exposition aux produits polluants, au bruit ainsi qu'aux vibrations des salariés de la Sas OXYMONTAGE qui, pour contester pareille demande, rappelle avoir réalisé de nombreux investissements pour améliorer les conditions de travail de son personnel, satisfaisant en cela à son obligation de sécurité de l'article L. 4121-1 du code du travail.



La société appelante verse aux débats de nombreuses pièces - nos 34, 35, 41, 47, 48, 51, 54 à 56 -démontrant qu'elle a déjà pris diverses mesures en matière de prévention des risques au travail, cela dans le respect de son obligation de sécurité rappelée aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, de sorte que l'on ne peut pas considérer en l'espèce que les salariés de la Sas OXYMONTAGE seraient réellement exposés à des conditions de travail « pénibles, dangereuses ou insalubres » au sens de l'avenant précité à la convention collective.



*



Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] [G] de sa demande de ce chef (6'000 €).



4/ Les jours de congés payés supplémentaires pour cause de fractionnement':



Pour solliciter une indemnisation à ce titre au visa des articles L. 3141-18 et L. 3141-19 du code du travail, M. [Y] [G] précise avoir pris chaque année au moins 6 jours de congés payés en dehors de la période légale du 1er mai au 31 octobre, et considère que ces jours de congés payés fractionnés lui ouvrent droit à des congés supplémentaires ou à leur indemnisation à due concurrence de la somme de 805,80 € suivant un mode de calcul exposé en page 39 de ses conclusions, ce à quoi il n'a jamais expressément renoncé, demande à laquelle s'oppose tout autant l'employeur qui au contraire indique que l'intimé y a bien renoncé.



La Sas OXYMONTAGE se prévaut d'une note de service du 30 mars 2010 spécifiant que les congés payés doivent être normalement pris entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année, et que si des salariés souhaitent prendre une partie de leur congé principal de 20 jours en dehors de cette même période, « ils devront alors renoncer à l'obtention de jour supplémentaire pour fractionnement » - sa pièce 33.



Contrairement aux affirmations de M. [Y] [G] qui indique dans ses écritures qu':'« A aucun moment, il n'est versé une fiche sur laquelle, [il] a renoncé au bénéfice de ses congés de fractionnement », la Sas OXYMONTAGE produit aux débats une demande de congés signée par lui-même en août 2015 avec la mention suivante':

'« Dans le cas où je demanderai le fractionnement des congés payés, je déclare renoncer expressément aux jours de congés supplémentaires qui devraient m'être octroyés », renonciation expresse, suffisamment explicite dans sa formulation, et de portée générale.



*



La décision entreprise sera également confirmée en ce qu'elle a rejeté sa réclamation de ce chef (805,80 €).



Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens



La Sas OXYMONTAGE sera condamnée en équité à payer à l'intimé la somme complémentaire de 2'500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.







PAR CES MOTIFS :



LA COUR, statuant publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,



CONFIRME le jugement entrepris sauf en ses dispositions au titre de la discrimination syndicale';



STATUANT à nouveau sur ce chef de demande,



DEBOUTE M. [Y] [G] de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale';



Y AJOUTANT':



-RAPPELLE que les sommes ainsi allouées à M. [Y] [G] au titre des primes d'assiduité, de production, d'habillage et de déshabillage, sont assorties des intérêts au taux légal partant de la réception par l'employeur de sa convocation en bureau de conciliation,



-CONDAMNE la Sas OXYMONTAGE à payer à M. [Y] [G] la somme de 2'500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';



CONDAMNE la Sas OXYMONTAGE aux dépens d'appel.







Le Greffier Le Président

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