19 juin 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-80.372

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:CR01554

Texte de la décision

N° D 19-80.372 F-D

N° 1554




19 JUIN 2019

SM12





NON LIEU À RENVOI







M. CASTEL, conseiller le plus ancien faisant fonction de président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le dix-neuf juin deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 2 mai 2019 et présenté par :


-
M. B... D...,


à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-2, en date du 9 novembre 2018, qui, pour proxénétisme aggravé, traite d'êtres humains aggravée, usage illicite de stupéfiants et infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, 50 000 euros d'amende, dix ans d'interdiction du territoire national, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme et a prononcé des mesures de confiscation.




Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"L'article 225-4-1 du code pénal est-il contraire à l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et à l'article 34 de la Constitution, d'où découlent l'obligation pour le législateur de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en des termes suffisamment clairs et précis, en ce qu'il réprime le fait, pour l'auteur de certaines infractions énumérées, de mettre à sa propre disposition les victimes desdites infractions, par des moyens d'ores et déjà réprimés au titre de ces infractions, et en ce qu'il ne définit pas avec suffisamment de clarté et de précision les éléments du délit qu'il a pour objet de réprimer? »

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;



Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que les dispositions légales critiquées, qui sanctionnent des actions ayant pour finalité soit de permettre la commission contre une personne de différentes infractions précisément définies, avec lesquelles elles ne sauraient se confondre, soit de contraindre cette personne à commettre tout crime ou délit, sont rédigées en des termes suffisamment clairs et précis et dans le strict respect du principe de légalité des délits et des peines pour que l'interprétation de ce texte, qui entre dans l' office du juge pénal, puisse se faire sans risque d'arbitraire ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, en remplacement du président empêché, M. GUÉRY, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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