18 juin 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-82.559

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:CR01521

Texte de la décision

N° F 19-82.559 F-D

N° 1521




18 JUIN 2019

VD1





NON LIEU À RENVOI







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le dix-huit juin deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 3 mai 2019 et présentée par :

- M. Z... H...,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 28 février 2019, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de biens sociaux et blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire ;



Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les dispositions des articles 138 12°, 139 et 140 du code de procédure pénale, qui prévoient au titre du contrôle judiciaire la possibilité d'interdire l'exercice de certaines activités professionnelles sans limitation de durée, sont-elles contraires aux droits et libertés que la Constitution garantit, en ce qu'elles ne prévoient pas de garanties légales suffisantes aux exigences constitutionnelles de droit au respect de la présomption d'innocence et de la liberté individuelle et violent ainsi les articles 4, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi que l'article 5 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ? " ;

Attendu que les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que les dispositions critiquées ne méconnaissent pas les droits allégués ;

Que, d'une part, l'interdiction faite à une personne mise en examen et placée sous contrôle judiciaire d'exercer une profession est fondée sur l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission d'infractions qui sont l'objet d'une information judiciaire et pour lesquelles elle encourt une peine d'emprisonnement ;

Que, d'autre part, la décision du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention de prononcer à l'encontre de l'intéressé une telle interdiction doit faire l'objet d'une ordonnance constatant, selon les termes de l'article 138, 12°, du code de procédure pénale, que l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise, cette décision, dont il peut demander à tout moment la mainlevée dans les conditions de l'article 140 dudit code ou relever appel, devant préciser les circonstances qui, en raison des nécessités actuelles de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, la justifient, conformément aux exigences posées par l'article 137 du même code, et ainsi proportionner l'interdiction d'exercer aux exigences justifiant le placement sous contrôle judiciaire ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;



Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. PARLOS, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lavaud ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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