18 juin 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-83.126

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:CR01520

Texte de la décision

N° X 19-83.126 F-D

N° 1520




18 JUIN 2019

SM12





IRRECEVABILITÉ









M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________





LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le dix-huit juin deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;

Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoire spécial reçu le 18 avril 2019 et présentées par :


-
M. F... S...,


à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 2 novembre 2018, qui, pour outrage, l'a condamné à quatre-vingt dix jours-amende à 40 euros ;






Attendu que la première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"L'acte dit "ordonnance du 2 novembre 1945 portant statut des huissiers de justice" est contraire à la constitution en ce qu'il est pris comme prétendu acte législatif par un homme se disant "président du gouvernement provisoire de la République française" alors qu'aucune constitution ni aucune élection ne l'a jamais nommé à cette fonction, et que par ailleurs, il était à la date du 2 novembre1945, définitivement condamné par le jugement du 2 août1940 de la 13ème région militaire à Clermont-Ferrand à la peine de mort, assortie des privations des droits civils, civiques et de famille, et donc inéligible a toute fonction publique!" ;

Attendu que la deuxième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"L'acte dit "ordonnance n° 58-1296 modifiant le code de procédure pénale" qui a, entre autres, institué les articles 550 à 566 code de procédure pénale régissant la signification des actes de procédure pénale, est contraire a la constitution en ce qu'il est pris comme prétendu acte législatif par un homme se disant "président du conseil des ministres" alors qu' il était à la date du 23 décembre1958, définitivement condamne par le jugement du 2 août 1940 de la 13 ème région militaire à Clermont-Ferrand à la peine de mort, assortie des privations des droits civils, civiques et de famille, et donc inéligible a toute fonction publique!" ;

Attendu que la troisième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"L'acte dit "ordonnance n° 58-1270 portant loi organique sur le statut de la magistrature" est contraire a la constitution en ce qu'il est pris comme prétendu acte législatif par un homme se disant "président du conseil des ministres" alors qu'il était définitivement condamné par le jugement du 2 août 1940 de la 13 ème région militaire à Clermont-Ferrand à la peine de mort, assortie des privations des droits civils, civiques et de famille, et donc inéligible a toute fonction publique! En conséquence, les prétendues "ordonnances législatives" du 2 novembre 1945, n° 58-1296 et n°58-1270 doivent non seulement être immédiatement abrogées, mais déclarées faux en écriture publique, annulées et effacées de toutes archives publiques, y compris le Jorf, et le parlement devra consacrer d'urgence ses prochaines séances à leur remplacement" ;




Attendu que la quatrième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les articles 395 et suivants cpp instituant la procédure barbare de "comparution immédiate" transforment la police et les procureurs en diktateurs ayant pouvoir de détenir quiconque sur la foi de leur simple suspicion, avec tous les abus les plus ignobles et criminels que ceci comporte! Il faut donc immédiatement abroger pour anticonstitutionnalité des articles barbares 395, 396, 397, 397-1, 397-2, 397-3, 397-3-1, 397-4 code de procédure pénale !" ;

Attendu que la cinquième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Pour les mêmes raisons qu'en n° 4, la procédure barbare de "garde à vue" doit être immédiatement abrogée, car la police ne peut pas détenir les gens à seule fin de rédiger des pv de prétendue "culpabilité", grâce à des procédés de torture physique et psychologique purs et simples, sans jugement aucun !
Il faut abolir les barbares articles 53 à 78 code de procédure pénale qui donnent pouvoir au procureur et à la police prétendue "judiciaire" de détenir et torturer quiconque pour soi-disant "découvrir" des délits et crimes alors qu'on leur donne carte blanche pour commettre eux-mêmes tous délits et crimes impunément, contre n'importe qui, sans aucune raison !
Halte à la diktature et au fascisme des bureaucrates de la ripoublik, sous couvert de "justice" !
Nous sommes des êtres humains libres, et non pas les esclaves de la police et des fonctionnaires du ministère de la prétendue "justice" de la ripoublik fasciste et bannière de France !" ;

Attendu que, posées en ces termes, les questions prioritaires de constitutionnalité ne répondent pas aux exigences des articles 23-4 et suivants de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; qu'il s'ensuit qu'elles ne sont pas recevables ;

Par ces motifs :

DÉCLARE les questions prioritaires de constitutionnalité IRRECEVABLES.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;




Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. PARLOS, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lavaud ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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