18 juin 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-82.357

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:CR01519

Texte de la décision

N° M 19-82.357 F-D

N° 1519




18 JUIN 2019

VD1





NON LIEU À RENVOI







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le dix-huit juin deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VIOLEAU et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 25 avril 2019 et présentée par :


-
M. V... T...,


à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANÇON, en date du 13 mars 2019, qui, dans l'information suivie contre lui des chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants et les armes, association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;







Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"La portée effective que confère à l'article 137-1 al 4 du code de procédure pénale la jurisprudence constante de la chambre criminelle de la Cour de cassation selon laquelle aucune disposition du code de procédure pénale n'interdit au juge des libertés et de la détention de convoquer les parties en vue du débat contradictoire alors qu'il n'a pas été saisi en ce sens par le juge d'instruction, une telle façon de procéder ne pouvant caractériser un manque d'impartialité, est-elle conforme à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, aux termes duquel "Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution?" ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que la partialité d'un juge ne saurait découler de l'accomplissement d'une formalité sans incidence sur sa décision ; qu'au surplus, la convocation au débat contradictoire ne dispense pas le juge d'instruction de saisir le juge des libertés et de la détention, à défaut de quoi le débat n'a pas lieu ; qu'enfin, une telle organisation poursuit l'objectif constitutionnel de bonne administration de la justice, dans la mesure où elle permet au juge des libertés et de la détention d'anticiper les conditions dans lesquelles la personne mise en examen comparaîtra devant lui, en cas de saisine par le juge d'instruction ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;



Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. VIOLEAU, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lavaud ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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