4 juillet 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-11.579

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:C201114

Texte de la décision

CIV. 2

COUR DE CASSATION



MF


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 4 juillet 2019




NON-LIEU A RENVOI


Mme FLISE, président



Arrêt n° 1114 F-D

Pourvoi n° D 19-11.579





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçue le 21 mai 2019 et présenté par Mme G... S..., domiciliée [...] ,

à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu le 6 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme S..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu que Mme S... a bénéficié successivement et sans interruption d'un congé parental et de l'allocation de présence parentale, puis a été placée en arrêt de travail pour maladie ; qu'elle a sollicité l'attribution d'une pension d'invalidité, refusée par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ; qu'elle a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; qu'à l'occasion du pourvoi formé le 1er février 2019 contre l'arrêt du 6 avril 2018 de la cour d'appel de Paris, elle a présenté, par un écrit distinct et motivé déposé le 21 mai 2019, une question prioritaire de constitutionnalité ;

Attendu que la question est ainsi rédigée :

« En ce qu'ils privent de pension d'invalidité l'assurée qui, en raison de cette invalidité, n'a pu reprendre son activité à l'issue d'un congé de présence parentale, les articles L. 161-9 et L. 161-9-2 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige sont-ils contraires aux alinéas 10 et 11 du Préambule de la Constitution de 1946 et, par comparaison avec les bénéficiaires d'un congé de solidarité familiale ou avec les bénéficiaires du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant, ou encore du congé parental d'éducation non précédé ou suivi d'un congé de présence parentale, aux articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ? » ;

Attendu que les dispositions législatives critiquées, dans leur rédaction issue, pour la première, de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, et, pour la seconde, de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005, sont applicables au litige qui porte sur l'attribution d'une pension d'invalidité à une personne ayant bénéficié successivement d'un congé parental et de l'allocation de présence parentale ;

Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec la loi qui l'établit ; que si les dispositions critiquées qui précisent, par dérogation aux conditions ordinaires d'ouverture des droits, les conditions dans lesquelles une personne conserve ou recouvre, lorsqu'elle a bénéficié des congés et allocations qu'elles mentionnent, ses droits aux prestations en nature et en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, ne reconnaissent ces derniers en cas de non reprise du travail en raison d'une maladie ou d'une maternité qu'à la personne qui a bénéficié d'un congé parental d'éducation, non à celle qui a bénéficié, successivement et sans interruption, d'un congé parental d'éducation ou du complément de libre choix d'activité et d'un congé de présence parentale ou de l'allocation de présence parentale, il ne saurait être sérieusement soutenu qu'elles méconnaissent, dès lors qu'elles s'appliquent à des situations distinctes au regard de l'objectif qu'elles poursuivent, les exigences du principe de l'égalité devant la loi énoncé aux articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, ni les exigences qui découlent des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;

D'où il suit que la question n'apparaît pas sérieuse et qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf.

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