4 juillet 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-40.014

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:C201113

Texte de la décision

CIV. 2

COUR DE CASSATION



LG


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 4 juillet 2019




NON-LIEU A RENVOI


Mme FLISE, président



Arrêt n° 1113 F-D

Affaire n° M 19-40.014






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu le jugement rendu le 25 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc (pôle social), transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 29 avril 2019, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

Mme X... K..., domiciliée [...] , [...],

D'autre part,

la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor, dont le siège est [...] ,

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor, l'avis de Mme M..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu que salariée travaillant à temps partiel pour raisons thérapeutiques en lien avec une affection de longue durée, Mme K... a perçu des indemnités journalières du 26 janvier au 26 avril 2016, date à laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor (la caisse) lui a notifié qu'elle était apte à exercer une activité salariée quelconque ; que, contestant cette décision, Mme K... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale devant laquelle elle a présenté, par un écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité que la juridiction a transmise à la Cour de cassation qui l'a reçue le 29 avril 2019 ;

Attendu que la question est ainsi rédigée :

« Prendre acte de la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l'article L. 323-3 du code de la sécurité sociale pour violation des dispositions de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 »

Attendu que le litige se rapportant au maintien des indemnités journalières de l'assurance maladie en cas de reprise partielle du travail pour motif thérapeutique au delà du 26 avril 2016, les dispositions de l'article L. 323-3 du code de la sécurité sociale sont applicables dans leur rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 ; que celles-ci n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans le dispositif ou les motifs d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que les dispositions critiquées ouvrant à l'assuré, en cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique, le bénéfice des indemnités journalières dès lors qu'il remplit les conditions médicales et administratives qu'elles fixent, il ne saurait être sérieusement soutenu qu'elles portent atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf.

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