4 juillet 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-40.015

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:C201112

Texte de la décision

CIV. 2

COUR DE CASSATION



LM


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 4 juillet 2019




NON-LIEU À RENVOI


Mme FLISE, président



Arrêt n° 1112 F-D

Affaire n° N 19-40.015






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu le jugement rendu le 23 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Dijon - pôle social - contentieux général de la sécurité sociale - transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue à la Cour de cassation le 29 avril 2019, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

la société Transarc 21, dont le siège est [...] ,

D'autre part,

l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bourgogne, dont le siège est [...] ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Transarc 21, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Bourgogne, l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2013 à 2015, l'URSSAF de Bourgogne a procédé au redressement des cotisations dues par la société Transarc 21 (la société) et lui a notifié à cette fin une mise en demeure le 22 décembre 2016 ; que la société a saisi d'un recours un tribunal de grande instance ; que, par mémoire distinct et motivé, elle a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité que cette juridiction a transmise à la Cour de cassation, qui l'a reçue le 29 avril 2019 ;

Attendu que la question est ainsi rédigée :

« L'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, en ce qu'il différencie les modalités de calcul du paramètre SMIC selon que l'entreprise relève ou non de l'intermittence au regard des congés payés, disposition issue de l'article 12 de la loi n° 2010-1594 du 20 septembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, viole-t-il les dispositions de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dont découle le principe d'égalité devant les charges publiques ? » ;

Attendu que les dispositions critiquées, issues de la loi n° 2010-1594 du 20 septembre 2010, sont applicables au litige, qui porte sur le calcul de la réduction des cotisations dont la société peut bénéficier en application de celles-ci ;

Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu l'occasion de faire application, la question n'est pas nouvelle ;

Et attendu que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit ; que les dispositions critiquées prévoyant que, pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte pour déterminer le coefficient servant à calculer le montant de la réduction est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat, il ne saurait être sérieusement soutenu qu'elles méconnaissent les exigences du principe de l'égalité devant les charges publiques énoncé à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, en ayant pour effet de placer les entreprises employant des salariés en contrat de travail intermittent à durée indéterminée, en situation désavantageuse par rapport à des sociétés employant des salariés en contrat à durée indéterminée de droit commun, eu égard à l'absence de prise en compte des indemnités compensatrices de congés payés dans la rémunération annuelle de ces salariés, dès lors qu'elles reposent sur un critère objectif en rapport avec le but qu'elles poursuivent ;

D'où il suit que la question ne présente pas un caractère sérieux et qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf.

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