4 juillet 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-15.194

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:C200959

Texte de la décision

CIV. 2

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 juillet 2019




Rejet


M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 959 F-D

Pourvoi n° N 18-15.194







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Petit Forestier location, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société la Mutuelle des transports assurances (MTA), dont le siège est [...] ,

3°/ M. R... F..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société la Mutuelle des transports assurances,

4°/ le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), dont le siège est [...] ,



contre l'arrêt rendu le 13 mars 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Allianz IARD, dont le siège est [...] , venant aux droits de GAN eurocourtage IARD,

défenderesses à la cassation ;

Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les sociétés Petit Forestier location, la Mutuelle des transports assurances et M. F..., ès qualités, invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2019, où étaient présents : M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat des sociétés Petit Forestier location, la Mutuelle des transports assurances et de M. F..., ès qualités, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Gaschignard, avocat de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, l'avis de M. Grignon-Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen des sociétés Petit Forestier location, la Mutuelle des transports assurances et de M. F... en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette société, pris en ses première et troisième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 mars 2018), que le 28 mai 2008, un incendie a détruit des locaux professionnels occupés par la société T... X..., assurée auprès de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne (la société Groupama) pour les dommages causés à ses biens ; que ce sinistre avait pris naissance au point de connexion d'un câble servant à l'alimentation en électricité d'un véhicule frigorifique stationné à l'intérieur des locaux précités, loué par la société T... X..., appartenant à la société Petit Forestier location et assuré par celle-ci auprès de la société la Mutuelle des transports assurances (la MTA) ; qu'après avoir indemnisé son assurée, la société T... X..., au titre de ses pertes d'exploitation et de son préjudice matériel, la société Groupama, subrogée dans les droits de cette société, a assigné en remboursement des sommes versées la société Petit Forestier services et la MTA, laquelle a appelé à la procédure l'assureur de responsabilité civile de la société Petit Forestier location : la société GAN eurocourtage, aux droits de laquelle est venue la société Allianz IARD ; que la société Petit Forestier location est intervenue volontairement à l'instance ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société MTA, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) est également intervenu à la procédure ;

Attendu que la société Petit Forestier location, la MTA et M. F..., ès qualités, font grief à l'arrêt de fixer la créance de la société Groupama au passif de la liquidation judiciaire de la société MTA, représenté par son liquidateur, M. F..., à la somme de 1 335 992 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2011 alors, selon le moyen :

1°/ que suivant l'article R. 211-5, 1° du code des assurances, dans sa rédaction issue de l'article du décret n° 86-21 du 7 janvier 1986, l'obligation d'assurance s'applique à la réparation des dommages corporels ou matériels résultant des accidents, incendies ou explosions causés par le véhicule, les accessoires et produits servant à son utilisation, les objets et substances qu'il transporte ; que l'assurance obligatoire s'applique aux accidents de la circulation au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; que même si l'on étend la notion de circulation automobile à toute « utilisation d'un véhicule
conforme à la fonction habituelle de ce véhicule » au sens donné par la Cour de justice de l'union européenne, ne constitue pas pour autant un accident couvert par la garantie obligatoire le dommage causé par un accessoire du véhicule à l'arrêt étranger à son rôle de déplacement ; que pour retenir la garantie du contrat d'assurance, correspondant à la garantie obligatoire, la cour d'appel a énoncé que l'incendie du véhicule - stationné à l'intérieur des locaux de la société T... X... -, avait pris naissance au niveau de la connexion de la rallonge sur la prise encastrée dans la cellule frigorifique du véhicule, laquelle constitue un accessoire nécessaire au transport et stockage de « produits frais », correspondant à l'utilisation habituelle du véhicule en cause, étant précisé que ce type de véhicule est spécialement aménagé pour conserver à basse température des marchandises périssables même lorsque le véhicule ne circule pas et que l'utilisation du groupe froid au moyen d'une rallonge électrique correspond à une utilisation conforme à sa fonction habituelle ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que l'incendie avait son siège dans un élément d'équipement du véhicule étranger à sa fonction de circulation et non indispensable à son utilisation habituelle, qui reste la circulation et qui peut être pratiquée sans le système de réfrigération, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;

2°/ qu'en toute hypothèse que l'assurance obligatoire prévue par l'article L. 211-1 du code des assurances est une assurance de responsabilité civile, de sorte que l'assureur ne doit sa garantie qu'autant que la responsabilité de son assuré est engagée à l'égard d'un tiers ; qu'en retenant que la MTA, assureur du véhicule appartenant à la société Petit Forestier location, à l'origine de l'incendie, devait sa garantie à la société Groupama, subrogée dans les droits de la société T... X..., locataire du véhicule et bénéficiaire de l'assurance de responsabilité obligatoire, cependant que l'assureur automobile ne pouvait être tenu à garantie envers la société T... X..., qui, suivant ses propres constatations, revêtait, dès lors qu'elle avait loué le véhicule assuré, la qualité de bénéficiaire de l'assurance et non pas de tiers victime, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé la disposition susvisée, ensemble l'article R. 211-5 du code des assurances ;

Mais attendu d'une part, qu'ayant exactement relevé qu'il résulte de l'article R. 211-5 du code des assurances dans sa rédaction issue du décret n° 86-21 du 7 janvier 1986 que les accidents causés par les accessoires et chutes d'objets sont couverts par l'assurance automobile obligatoire et constaté que l'incendie litigieux avait pris naissance au niveau du câble électrique et de la prise encastrée dans la cellule frigorifique du véhicule assuré, constituant un accessoire nécessaire au transport et au stockage de produits frais, correspondant à l'utilisation habituelle de celui-ci, la cour d'appel en a justement déduit que la société Groupama, subrogée dans les droits de la société T... X..., était fondée à solliciter la garantie de la MTA ;

Que, d'autre part, la société Petit Forestier location, la MTA et M. F..., ès qualités, ne soutenaient pas en appel que l'assurance obligatoire prévue par l'article L. 211-1 du code des assurances étant une assurance de responsabilité civile, l'assureur tenu à ce titre ne devrait sa garantie que lorsque la responsabilité de son assuré est engagée à l'égard d'un tiers ; que le grief de la troisième branche est nouveau, mélangé de fait, partant irrecevable ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen du FGAO et la deuxième branche du moyen de la société Petit Forestier location, de la MTA et de M. F..., ès qualités, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Petit Forestier location, la société la Mutuelle des transports assurances et M. F... en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société la Mutuelle des transports assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance de la société Groupama au passif de la liquidation judiciaire de la société MTA, représentée par son liquidateur, M. F..., à la somme de 1 335 992 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2011 ;

Aux motifs que « la police d'assurance souscrite par la société Petit Forestier auprès de la société MTA susceptible de trouver application est un contrat «assurance automobile» ; que les conditions particulières mentionnent que l'objet du contrat est déterminé par le titre 2 du livret B «Dommages causés à autrui», à savoir les «dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule assuré est impliqué», ce qui recouvre seulement l'obligation d'assurance obligatoire ; que l'article R. 211-5 du code des assurances, dans sa rédaction issue du décret 86-21 du 7 janvier 1986, édicte que : « L'obligation d'assurance s'applique à la réparation des dommages corporels ou matériels résultant : 1° des accidents, incendies ou explosions causés par le véhicule, les accessoires et produits servant à son utilisation, les objets et substances qu'il transporte, 2° de la chute de ces accessoires, objets, substances ou produits » ; que dans sa rédaction antérieure au décret susvisé, le champ d'application de l'assurance obligatoire était limité aux dommages survenus « à l'occasion de la circulation des véhicules » ; qu'il s'en déduit que les accidents causés par les accessoires ou la chute d'objets sont, depuis l'intervention du décret du 7 janvier 1986, couverts par l'assurance automobile obligatoire, même si le véhicule ne circule pas et si l'accident ne constitue pas un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985 ; que dans un arrêt du 4 septembre 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne statuant sur une question préjudicielle relative à l'interprétation de l'article 3 paragraphe 1 de la directive 72/166/CEE du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'assurance de responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité, a jugé que relève de la notion de « circulation des véhicules » toute « utilisation d'un véhicule qui est conforme à la fonction habituelle de ce véhicule » ; qu'en l'espèce, il est établi que l'incendie a pris naissance au niveau de la connexion de la rallonge sur la prise encastrée dans la cellule frigorifique du véhicule, laquelle constitue un accessoire nécessaire au transport et stockage de « produits frais » correspondant à l'utilisation habituelle du véhicule en cause ; qu'en effet, ce type de véhicule est spécialement aménagé pour conserver à basse température des marchandises périssables même lorsque le véhicule ne circule pas ; que l'utilisation du groupe froid au moyen d'un rallonge électrique, correspond à l'« utilisation d'un véhicule qui est conforme à la fonction habituelle de ce véhicule » ; qu'en conséquence, la garantie de la société MTA au titre du contrat « automobiles » est mobilisable » (arrêt, p. , § et s.) ;

Alors que l'assurance obligatoire prévue par l'article L. 211-1 du code des assurances est une assurance de responsabilité civile, de sorte que l'assureur ne doit sa garantie qu'autant que la responsabilité de son assuré est engagée à l'égard d'un tiers ; qu'en retenant que la compagnie MTA, assureur du véhicule à l'origine de l'incendie, devait sa garantie à la société Groupama, subrogée dans les droits de la société T... X..., sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la responsabilité de l'incendie n'incombait pas exclusivement à la société T... X..., subrogeante, et non à la société Petit Forestier, propriétaire du véhicule, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé et des articles 1382 et 1384, alinéa 2, devenus 1240 et 1242, alinéa 2, et 1733 du code civil ;

Alors, subsidiairement, que si l'incendie d'un véhicule en stationnement est constitutif d'un accident de la circulation, il en va différemment de celui qui a pris naissance dans un élément d'équipement utilitaire d'un véhicule outil étranger à sa fonction de déplacement ; qu'en retenant néanmoins que l'incendie était constitutif d'un accident de la circulation, cependant qu'elle a relevé, d'une part, que le véhicule était en stationnement au moment du départ du feu (arrêt, p. 2, ult. §), et d'autre part, que l'incendie avait « pris naissance au niveau de la connexion de la rallonge sur la prise encastrée dans la cellule frigorifique du véhicule », ce dont il se déduisait que le feu avait pris naissance dans un élément d'équipement utilitaire d'un véhicule outil étranger à sa fonction de déplacement (le raccordement du bloc froid au secteur lorsque le véhicule est stationné, moteur coupé), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations et a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985. Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Petit Forestier location, la société la Mutuelle des transports assurances et M. F..., ès qualités.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne au passif de la liquidation judiciaire de la société Mutuelle des transports assurances (MTA) représentée par son liquidateur, Me F..., à la somme de 1 335 992 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2011, Aux motifs que « sur le recours subrogatoire de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à l'encontre de la société MTA, la police d'assurance souscrite par la société Petit Forestier auprès de la société MTA susceptible de trouver application est un contrat « assurance automobile » ; que les conditions particulières mentionnent que l'objet du contrat est déterminé par le titre 2 du livret B « Dommages causés à autrui », à savoir les « dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule assuré est impliqué », ce qui recouvre seulement l'obligation d'assurance obligatoire ; que l'article R. 211-5 du code des assurances, dans sa rédaction issue du décret 86-21 du 7 janvier 1986, édicte que : « L'obligation d'assurance s'applique à la réparation des dommages corporels ou matériels résultant : 1° des accidents, incendies ou explosions causés par le véhicule, les accessoires et produits servant à son utilisation, les objets et substances qu'il transporte, 2° de la chute de ces accessoires, objets, substances ou produits », alors que dans sa rédaction antérieure au décret susvisé, le champ d'application de l'assurance obligatoire était limité aux dommages survenus « à l'occasion de la circulation des véhicules » ; qu'il s'en déduit que les accidents causés par les accessoires ou la chute d'objets sont, depuis l'intervention du décret du 7 janvier 1986, couverts par l'assurance automobile obligatoire, même si le véhicule ne circule pas et si l'accident ne constitue pas un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985 ; que, dans un arrêt du 4 septembre 2014, la Cour de justice de l'Union Européenne statuant sur une question préjudicielle relative à l'interprétation de l'article 3 paragraphe 1 de la directive 72/166/CEE du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'assurance de responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité, a jugé que relève de la notion de « circulation des véhicules » toute « utilisation d'un véhicule qui est conforme à la fonction habituelle de ce véhicule » ; qu'en l'espèce, il est établi que l'incendie a pris naissance au niveau de la connexion de la rallonge sur la prise encastrée dans la cellule frigorifique du véhicule, laquelle constitue un accessoire nécessaire au transport et stockage de « produits frais » correspondant à l'utilisation habituelle du véhicule en cause ; qu'en effet, ce type de véhicule est spécialement aménagé pour conserver à basse température des marchandises périssables même lorsque le véhicule ne circule pas ; que l'utilisation du groupe froid au moyen d'un rallonge électrique, correspond à l'« utilisation d'un véhicule qui est conforme à la fonction habituelle de ce véhicule » ; qu'en conséquence, la garantie de la société MTA au titre du contrat « automobiles » est mobilisable » ;

Alors 1°) que suivant l'article R. 211-5, 1° du code des assurances, dans sa rédaction issue de l'article du décret n° 86-21 du 7 janvier 1986, l'obligation d'assurance s'applique à la réparation des dommages corporels ou matériels résultant des accidents, incendies ou explosions causés par le véhicule, les accessoires et produits servant à son utilisation, les objets et substances qu'il transporte ; que l'assurance obligatoire s'applique aux accidents de la circulation au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; que même si l'on étend la notion de circulation automobile à toute «utilisation d'un véhicule
conforme à la fonction habituelle de ce véhicule » au sens donné par la Cour de justice de l'Union européenne, ne constitue pas pour autant un accident couvert par la garantie obligatoire le dommage causé par un accessoire du véhicule à l'arrêt étranger à son rôle de déplacement ; que pour retenir la garantie du contrat d'assurance, correspondant à la garantie obligatoire, la cour d'appel a énoncé que l'incendie du véhicule - stationné à l'intérieur des locaux de la société T... X... -, avait pris naissance au niveau de la connexion de la rallonge sur la prise encastrée dans la cellule frigorifique du véhicule, laquelle constitue un accessoire nécessaire au transport et stockage de « produits frais », correspondant à l'utilisation habituelle du véhicule en cause, étant précisé que ce type de véhicule est spécialement aménagé pour conserver à basse température des marchandises périssables même lorsque le véhicule ne circule pas et que l'utilisation du groupe froid au moyen d'un rallonge électrique correspond à une utilisation conforme à sa fonction habituelle ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que l'incendie avait son siège dans un élément d'équipement du véhicule étranger à sa fonction de circulation et non indispensable à son utilisation habituelle, qui reste la circulation et qui peut être pratiquée sans le système de réfrigération, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;

Alors 2°) et en toute hypothèse que, que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 20 s.), la société Petit Forestier a fait valoir qu'elle n'avait pas fourni la rallonge électrique à l'origine de l'incendie, laquelle comportait quatre brins, l'expert ayant relevé que celles fournies par la société Petit Forestier en comportait trois ; qu'il en résultait que l'accessoire à l'origine du dommage n'était pas un accessoire du véhicule mais un accessoire extérieure à celui-ci ; qu'en retenant cependant la garantie de la société MTA, sans se prononcer sur cette circonstance, propre à exclure que l'incendie ait trouvé sa cause dans un accessoire du véhicule assuré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;

Alors 3°) et en toute hypothèse que l'assurance obligatoire prévue par l'article L. 211-1 du code des assurances est une assurance de responsabilité civile, de sorte que l'assureur ne doit sa garantie qu'autant que la responsabilité de son assuré est engagée à l'égard d'un tiers ; qu'en retenant que la société MTA, assureur du véhicule appartenant à la société Petit Forestier Location, à l'origine de l'incendie, devait sa garantie à la société Groupama, subrogée dans les droits de la société T... X..., locataire du véhicule et bénéficiaire de l'assurance de responsabilité obligatoire, cependant que l'assureur automobile ne pouvait être tenu à garantie envers la société T... X..., qui, suivant ses propres constatations, revêtait, dès lors qu'elle avait loué le véhicule assuré, la qualité de bénéficiaire de l'assurance et non pas de tiers victime, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé la disposition susvisée, ensemble l'article R. 211-5 du code des assurances.

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