4 juillet 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-14.951

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:C100653

Texte de la décision

CIV. 1

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 juillet 2019




Cassation partielle


Mme BATUT, président



Arrêt n° 653 F-D

Pourvoi n° Y 18-14.951







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. T... Q..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

M. Q... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, de Me Bouthors, avocat de M. Q..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 9 juin 2017, pourvoi n° 16-14.096), que Mme S... R..., alors mandataire judiciaire et affiliée, en cette qualité, à la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires (la caisse de garantie), a été condamnée, par un arrêt définitif du 13 janvier 2012, du chef de détournements de fonds commis entre 1997 et 2008 pour un montant total de 7 267 994,54 euros, d'une part, à une peine d'emprisonnement, d'autre part, au titre des intérêts civils, à payer à la caisse de garantie la somme de 3 200 000 euros ; que M. R..., Mme O... R... et M. Q..., respectivement père, soeur et ancien compagnon de Mme S... R..., poursuivis du chef de recel pour avoir bénéficié de différents versements, ont été relaxés, la preuve de la connaissance de l'origine frauduleuse des fonds dont ils avaient bénéficié n'étant pas rapportée et ne pouvant se déduire de l'importance des sommes concernées ; que la caisse de garantie a assigné M. R..., Mme O... R..., Mme Z... R..., épouse V..., M. V... et M. Q... en paiement de diverses sommes, sur le fondement de l'action paulienne ;

Attendu que, pour condamner M. Q... à payer la somme de 103 590 euros à la caisse de garantie, l'arrêt retient qu'il ressort des reconstitutions de comptes opérées par les enquêteurs que celui-ci s'est vu remettre en dehors de tout prêt cette somme, à laquelle a été cantonnée la poursuite du chef de recel ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Q..., qui soutenait que le décompte opéré par le juge pénal était affecté d'une erreur portant sur la somme de 40 000 euros qu'il aurait reçue en règlement de sa quote-part d'associé dans la vente d'une société civile immobilière, de sorte que cette somme aurait échappé au champ de l'action paulienne, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal et les autres griefs du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Q... à payer la somme de 103 590 euros à la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, l'arrêt rendu le 25 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires (demanderesse au pourvoi principal).

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR limité la condamnation de M. Q... au profit de la Caisse de garantie à la somme de 103.590 € ;

AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article 1351 du code civil, "l'action de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement; Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité" ; qu'à l'exception des époux V... qui n'ont pas été poursuivis pénalement, les défendeurs opposent l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement rendu le 7 juillet 2011 par la 15ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Nanterre et par l'arrêt du 13 janvier 2012 de la Cour d'appel de Versailles qui a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, tant en ce qui concerne la condamnation de Mme S... R... que la relaxe du délit de recel de Mr H... R..., de Mme K... R... et de Mr T... Q... ainsi que le débouté des demandes sur les intérêts civils formulées par la Caisse de garantie à l'encontre de ces derniers ; que s'il est exact que le juge civil est tenu de respecter les décisions du juge pénal, néanmoins l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'au dispositif de la décision et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire et ne prive pas le juge civil de son pouvoir d'appréciation dans la mesure où il ne décide rien d'inconciliable avec ce qui a été jugé au pénal en l'occurrence, les deux instances, correctionnelle et civile, n'ont pas le même objet puisque la première tendait à voir reconnaître la responsabilité pénale des prévenus et à les voir condamner à verser des dommages et intérêts en réparation de leur faute pénale tandis que la seconde a pour objet de voir restituer à la caisse de garantie des fonds reçus, indépendamment de toute responsabilité de ces derniers ; que dès lors, l'action introduite au civil par la caisse de garantie est distincte de l'infraction de recel recherchée dans le cadre de l'action pénale et le fait que les défendeurs aient été pénalement relaxés pour défaut d'élément intentionnel n'interdit pas â la caisse de garantie d'exercer une action qui est indépendante de toute intention frauduleuse de leur part et qui a pour objet de réclamer les fonds qui leur ont été versés par Mme S... R... ; que par conséquent, les demandes d'irrecevabilité en raison de l'autorité de la chose jugée seront rejetées ; que l'article 1167 du code civil stipule que les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ; que le créancier qui agit sur un tel fondement doit démontrer l'existence d'une fraude et d'une créance antérieure à la fraude et son action, lorsqu'elle tend à la révocation d'un acte consenti par le débiteur à titre gratuit, n'est pas subordonnée à la preuve de la complicité du tiers dans la fraude commise par le débiteur ; qu'il résulte de l'article 1251-3° du code civil que la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'aunes ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ; qu'or en application de l'article L 814-3 du code de commerce, la caisse de garantie avait une obligation légale de représenter les fonds reçus ou gérés par Mme S... R... dans le cadre de son activité de mandataire judiciaire et par conséquent, elle a été de plein droit subrogée dans les droits des victimes des agissements de Mme R... ; que pour contester l'antériorité de la créance du demandeur par rapport à la fraude, les défendeurs relèvent tout d'abord que la caisse de garantie ne serait créancière que depuis les paiements qu'elle a dû effectuer ; que cependant, le paiement avec subrogation, s'il a pour effet d'éteindre la créance à l'égard du créancier, la laisse subsister au profit du subrogé, qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement ; que dès lors par l'effet de la subrogation légale, la caisse de garantie a qualité à exercer toutes les actions que possédaient les victimes subrogeantes à l'égard de leurs créances avant qu'elles ne soient indemnisées, ces créances ayant été en quelque sorte transférées à la caisse subrogée ; que pour que l'action paulienne puisse être exercée, il n'est pas nécessaire que la créance dont se prévaut le demandeur ait été certaine, ni exigible, ni liquide au moment de la fraude et il suffit que le principe de la créance ait existé avant l'accomplissement des agissements frauduleux par le débiteur ; qu'en l'espèce, il a été définitivement jugé que Mme S... R... s'est rendue coupable de détournements, à des fins personnelles, de fonds perçus dans le cadre de son activité de mandataire judiciaire, entre 1997 et 2008 et elle a été notamment condamnée à payer à la caisse de garantie la somme de 3.200.000 euros à titre de dommages et intérêts ; qu'il ressort, par ailleurs, des décisions pénales qu'une partie des fonds qui ont été détournés par Mme S... R... étaient destinés aux membres de sa famille auxquels elle a consenti des dons et des prêts, le jugement de la 15ème chambre du tribunal correctionnel de Nanterre évoquant la mise en place par Mme S... R... d'un "système organisé dans la famille R... destiné à bénéficier des fonds détournés en dissimulant leur origine frauduleuse" ; qu'or en application de l'article R 814-37 du code de commerce, dès l'instant où un mandataire judiciaire reçoit des fonds, il en est "à tout moment" redevable ; que par conséquent, Mme S... R... était redevable envers ses administrés des fonds qui lui avaient été confiés au moment où elle a fait les prêts et dons litigieux aux défendeurs ; que dans ces conditions, il apparaît que la créance réclamée par la caisse, subrogée dans les droits des créanciers victimes, est antérieure à la fraude de Mme R... ; qu'il n'est pas sérieusement contestable que le patrimoine de. Mme R... a été appauvri par les libéralités consenties par cette dernière ; qu'en effet, en octroyant différents prêts et dons à ses proches avec des fonds détournés, Mme R... se dessaisissait de fonds pour lesquels elle était immédiatement débitrice vis à vis des créanciers victimes, ce qui a eu pour effet de diminuer son patrimoine ; qu'en ce qui concerne sa solvabilité, il résulte des décisions pénales que les revenus légaux de Mme R... étaient totalement absorbés par son train de vie qualifié de dispendieux ; qu'il en résulte qu'elle n'était pas en mesure lorsqu'elle effectuait les prêts et dons, litigieux, de représenter les sommes détournées aux créanciers victimes ; qu'en outre, il apparaît à la lecture des décisions pénales que si elle disposait d'un patrimoine, puisqu'elle était propriétaire de divers biens et droits immobiliers au travers notamment de SCI, néanmoins ces biens et droits immobiliers avaient peu de valeur dans la mesure où ils avaient été systématiquement financés par des prêts bancaires ; que par conséquent, Mme R... n'avait pas les moyens de rembourser les fonds détournés au moment a elle a effectué des prêts et des dons au profit de ses proches ; que la Caisse de garantie justifie avoir engagé de nombreuses actions à l'encontre de Mme R... afin de recouvrer le montant des condamnations qui lui sont dûes et produit un tableau récapitulatif des actions menées qui ne lui ont pas permis de recouvrer l'intégralité de la somme dûe par Mme R... ; que dès lors l'insolvabilité de cette dernière est démontrée ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort du procès-verbal établi par la brigade financière le 26 janvier 2010 que M. Q... a reconnu avoir reçu à titre de prêts comme donnant lieu à l'établissement de reconnaissances de dette, en juin 2000 une somme de 45 000 euros, en juillet 2000 une somme de 7 500 euros, en mai 2002 une somme de 12.200 euros et en octobre 2008 une somme de 68 260 euros soit une somme totale de 132 960 euros ; que ce document prend acte de ce que selon les explications de M. Q..., la remise d'un chèque de 40 000 euros à son ordre le 1er septembre 2004 correspond au remboursement de sa part à la suite de la revente d'un appartement situé [...] ; qu'il ressort de la chronologie de l'interrogatoire que cette somme n'est pas incluse dans les 200 000 euros, objet des prêts ; que M. Q... a été poursuivi pour avoir sciemment recelé des fonds, en l'espèce la somme d'au moins 103 590 euros, qu'il savait provenir d'un délit d'abus de confiance aggravé commis par Mme S... R..., 40 000 euros le 1er septembre 2004, 12 750 euros le 16 novembre 2008, 8 500 euros, 15 300 euros et 9 750 euros entre les 7 et 19 novembre 2008, 5 500 euros et l1 740 euros les 9 et 19 novembre 2008 ; qu'il a été relaxé des chefs de la poursuite par un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 7 juillet 2011 tandis que Mme R... relaxée du chef d'abus de confiance était condamnée pour les détournements de fonds ; que la procédure n'a pas permis de démontrer que M. Q... connaissait l'origine frauduleuse des fonds prêtés, mais celui-ci a reconnu avoir reçu une somme approximative de 200 000 euros entre l'année 2000 et l'année 2008 et déclaré n'avoir jamais effectué le moindre remboursement ; qu'il ne produit pas les quatre reconnaissances de dettes qu'il a remises aux enquêteurs pour un montant total de 132 960 euro ; que celles-ci n'ont jamais fait l'objet du moindre commencement d'exécution de sorte que la réalité de ces prêts n'est pas en l'état démontrée ; que dans le cadre d'une procédure de saisie conservatoire diligentée par la caisse de garantie des administrateurs judiciaires pour un principal de 3 200 000 euros le 7 novembre 201I, M. Q... a finalement reconnu avoir bénéficié d'un prêt de 63 000 euros à échéance au 2 octobre 20l3, qu'il a été condamné à payer à la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaire, en sa qualité de tiers détenteur, par un jugement rendu le 16 janvier 2015 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre ; que le jugement déféré a parfaitement retenu que l'exception de chose jugée est inopérante dans la mesure où l'action paulienne exercée à l'encontre de M. Q... tendant à la révocation d'actes à titre gratuit, la preuve de sa complicité dans la fraude commise par Mme S... R... n'est pas requise et sera confirmé de ce chef ; qu'il sera également confirmé en ce qu'il a considéré que la Caisse de garantie, qui a procédé aux paiements auxquels elle est légalement tenue, est subrogée de plein droit dans les droits des créanciers, à savoir les entreprises administrées dont Mme S... R... avait la charge, victimes de ses agissements, à l'égard desquels elle était tenue de représenter à tout moment les fonds reçus pour leur compte, en vue de procéder à leur répartition ; que le tribunal a parfaitement retenu que le paiement avec subrogation a pour effet d'éteindre la créance à l'égard du créancier, mais la laisse subsister au profit du subrogé, en 1'occurrence la Caisse de garantie, qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement de sorte que la Caisse n'est pas devenue créancière à la date à laquelle elle a procédé aux paiements, mais à la date à laquelle les victimes subrogeantes sont devenues créancières, date qui est par définition concomitante aux agissements de Mme R... et que par l'effet de la subrogation légale, la Caisse a donc qualité pour exercer toutes les actions que possédaient les victimes subrogeantes avant qu'elles ne soient indemnisées ; que le tribunal a en outre rappelé à juste titre que pour que l'action paulienne puisse être exercée, il n'est pas nécessaire que la créance ait été certaine, liquide et exigible au moment de la fraude mais qu' il suffit que le principe de cette créance ait existé avant l'accomplissement des agissements frauduleux par le débiteur ; qu'enfin, c'est par une juste appréciation de l'analyse des ressources de Mme R..., de l'importance de son patrimoine acquis exclusivement à l'aide de prêts et de l'importance de son train de vie, que le tribunal a retenu que celle-ci n'avait pas les moyens de rembourser les fonds détournés au moment où elle a effectué des prêts et des dons au profit de ses proches et qu'elle s'est appauvrie au détriment de ses créanciers ; que s'agissant du montant réclamé à M. Q..., il ressort des reconstitutions de comptes opérées par les enquêteurs que M. Q... s'est vu remettre en dehors de tout prêt une somme de 103 590 euros, somme à laquelle a été cantonnée la poursuite du chef de recel de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a limité la condamnation au profit de la Caisse de garantie à cette somme ;

1/ ALORS QU'en se bornant, pour condamner de M. Q... au profit de la Caisse de garantie à la somme de 103.590 €, à relever qu'il ressortait des reconstitutions de comptes opérées par les enquêteurs que M. Q... s'était vu remettre en dehors de tout prêt une somme de 103.590 €, somme à laquelle a été cantonnée la poursuite du chef de recel, sans répondre au moyen de la Caisse de garantie faisant valoir que M. Q... avait lui-même, après avoir initialement prétendu devant les enquêteurs avoir bénéficié d'un prêt de la part de Mme R... à hauteur d'une somme de 200.000 €, reconnu n'avoir bénéficié d'un prêt qu'à hauteur de 63.000 €, de sorte qu'il y avait lieu à restitution d'une somme de 137.000 € indûment donnée par Mme S... R... à M. Q... (conclusions d'appel, p.11 et 12), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE la Caisse de garantie faisait valoir que M. Q... avait lui-même, après avoir initialement prétendu devant les enquêteurs avoir bénéficié d'un prêt de la part de Mme R... à hauteur d'une somme de 200.000 €, ce dernier avait reconnu n'avoir bénéficié d'un prêt qu'à hauteur de 63.000 €, de sorte qu'il y avait lieu à restitution d'une somme de 137.000 € indûment donnée par Mme S... R... à M. Q... ; que la cour d'appel, pour condamner de M. Q... au profit de la Caisse de garantie à la somme de 103.590 €, s'est bornée à relever qu'il ressortait des reconstitutions de comptes opérées par les enquêteurs que M. Q... s'était vu remettre en dehors de tout prêt une somme de 103.590 €, somme à laquelle a été cantonnée la poursuite du chef de recel ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que M. Q... avait reconnu avoir reçu une somme approximative de 200.000 € entre 2000 et 2008 qu'il n'avait pas remboursée (arrêt, p. 5, avant dernier §), qu'il ne produisait pas les reconnaissances de dettes invoquées pour une somme de 132.960 € et que la réalité des prêts invoquées à ce titre n'était pas établie (arrêt, p. 5, dernier §) et que M. Q... avait finalement reconnu dans le cadre d'une procédure de saisie conservatoire n'avoir bénéficié que d'un prêt de 63.000 €, somme au paiement de laquelle il avait été condamné au profit de la Caisse par un jugement du 16 janvier 2015 (arrêt, p. 6, § 2), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne se déduisait pas de ces éléments que sur la somme de 200.000 € que M. Q... avait reconnu avoir reçu de Mme R..., seule une somme de 63.000 € avait été prêtée de sorte que la somme donée et à restituer était d'un montant de 137.000 €, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil.

Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. Q... (demandeur au pourvoi incident).

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir mis à la charge de M. Q... au profit de la Caisse de garantie une somme de 103.590 € ;

aux motifs qu'il ressort du procès-verbal établi par la brigade financière le 26 janvier 2010 que M. Q... a reconnu avoir reçu à titre de prêts comme donnant lieu à l'établissement de reconnaissances de dette, en juin 2000 une somme de 45 000 €, en juillet 2000 une somme de 7 500 €, en mai 2002 une somme de 12.200 € et en octobre 2008 une somme de 68 260 € soit une somme totale de 132 960 € ; que ce document prend acte de ce que selon les explications de M. Q..., la remise d'un chèque de 40 000 € à son ordre le 1er septembre 2004 correspond au remboursement de sa part à la suite de la revente d'un appartement situé [...] ; qu'il ressort de la chronologie de l'interrogatoire que cette somme n'est pas incluse dans les 200 000 €, objet des prêts ; que M. Q... a été poursuivi pour avoir sciemment recelé des fonds, en l'espèce la somme d'an moins 103 590 €, qu'il savait provenir d'un délit d'abus de confiance aggravé commis par Mme S... R..., 40 000 € le 1er septembre 2004, 12 750 € le 16 novembre 2008, 8 500 €, 15 300 € et 9 750 € entre les 7 et 19 novembre 2008, 5 500 € et 11 740 € les 9 et 19 novembre 2008 ; qu'il a été relaxé des chefs de la poursuite par un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 7 juillet 2011 tandis que Mme R... relaxée du chef d'abus de confiance était condamnée pour les détournements de fonds ; que la procédure n'a pas permis de démontrer que M. Q... connaissait l'origine frauduleuse des fonds prêtés, mais celui-ci a reconnu avoir reçu une somme approximative de 200 000 € entre l'année 2000 et l'année 2008 et déclaré n'avoir jamais effectué le moindre remboursement ; qu'il ne produit pas les quatre reconnaissances de dettes qu'il a remises aux enquêteurs pour un montant total de 132 960 € ; que celles-ci n'ont jamais fait l'objet du moindre commencement d'exécution de sorte que la réalité de ces prêts n'est pas en l'état démontrée ; que dans le cadre d'une procédure de saisie conservatoire diligentée par la caisse de garantie des administrateurs judiciaires pour un principal de 3 200 000 € le 7 novembre 2011, M. Q... a finalement reconnu avoir bénéficié d'un prêt de 63 000 € à échéance au 2 octobre 2013, qu'il a été condamné à payer à la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaire, en sa qualité de tiers détenteur, par un jugement rendu le 16 janvier 2015 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre ; que le jugement déféré a parfaitement retenu que l'exception de chose jugée est inopérante dans la mesure où l'action paulienne exercée à l'encontre de M. Q... tendant à la révocation d'actes à titre gratuit, la preuve de sa complicité dans la fraude commise par Mme S... R... n'est pas requise et sera confirmé de ce chef ; qu'il sera également confirmé en ce qu'il a considéré que la Caisse de garantie, qui a procédé aux paiements auxquels elle est légalement tenue, est subrogée de plein droit dans les droits des créanciers, à savoir les entreprises administrées dont Mme S... R... avait la charge, victimes de ses agissements, à l'égard desquels elle était tenue de représenter à tout moment les fonds reçus pour leur compte, en vue de procéder à leur répartition ; que le tribunal a parfaitement retenu que le paiement avec subrogation a pour effet d'éteindre la créance à l'égard du créancier, mais la laisse subsister au profit du subrogé, en l'occurrence la Caisse de garantie, qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement de sorte que la Caisse n'est pas devenue créancière à la date à laquelle elle a procédé aux paiements, mais à la date à laquelle les victimes subrogeantes sont devenues créancières, date qui est par définition concomitante aux agissements de Mme R... et que par l'effet de la subrogation légale, la Caisse a donc qualité pour exercer toutes les actions que possédaient les victimes subrogeantes avant qu'elles ne soient indemnisées ; que le tribunal a en outre rappelé à juste titre que pour que l'action paulienne puisse être exercée, il n'est pas nécessaire que la créance ait été certaine, liquide et exigible au moment de la fraude mais qu' il suffit que le principe de cette créance ait existé avant l'accomplissement des agissements frauduleux par le débiteur ; qu'enfin, c'est par une juste appréciation de l'analyse des ressources de Mme R..., de l'importance de son patrimoine acquis exclusivement à l'aide de prêts et de l'importance de son train de vie, que le tribunal a retenu que celle-ci n'avait pas les moyens de rembourser les fonds détournés au moment où elle a effectué des prêts et des dons au profit de ses proches et qu'elle s'est appauvrie au détriment de ses créanciers ; que s'agissant du montant réclamé à M. Q..., il ressort des reconstitutions de comptes opérées par les enquêteurs que M. Q... s'est vu remettre en dehors de tout prêt une somme de 103 590 euros, somme à laquelle a été cantonnée la poursuite du chef de recel de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a limité la condamnation au profit de la Caisse de garantie à cette somme ;

1°) alors que, d'une part, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif en vertu des articles 4 et 455 du code de procédure civile ; qu'expressément saisie d'un moyen faisant valoir l'erreur affectant le décompte du juge répressif retenu par l'arrêt ici attaqué en ce qui concerne une somme de 40.000 € reçue le 1er septembre 2009 correspondant au règlement de la quote-part d'associé du requérant dans la vente d'une SCI, somme échappant au champ de l'action paulienne (concl. p. 13 et 14), la cour s'est bornée à entériner le décompte litigieux sans répondre au moyen du requérant justifiant l'exclusion de ladite somme du décompte en violation des textes susvisés ;

2°) alors que, d'autre part, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif en vertu des articles 4 et 455 du code de procédure civile ; qu'expressément saisie d'un moyen faisant valoir que la somme de 63.000 € ne pouvait à nouveau entrer dans le décompte de l'assiette de l'action paulienne comme ayant déjà fait l'objet d'une saisie (concl. p. 13 et 14), la cour s'est derechef bornée à entériner le décompte litigieux sans autrement s'expliquer sur le moyen de défense du requérant, violant ainsi les textes susvisés.

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