23 octobre 2020
Cour d'appel de Rennes
RG n° 17/02848

2ème Chambre

Texte de la décision

2ème Chambre





ARRÊT N° 532



N° RG 17/02848 -

N° Portalis DBVL-V-B7B-N3VN













SA SOCIETE GENERALE



C/



M. [G] [K]

Mme [O] [K] épouse [P]



















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée















Copie exécutoire délivrée



le :



à :

- Me LEMAIRE

- Me DUBREIL











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2020





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère, rédactrice

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,



GREFFIER :



Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 01 Septembre 2020



ARRÊT :



Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Octobre 2020 par mise à disposition au greffe





****



APPELANTE :



SA SOCIETE GENERALE

[Adresse 3]

[Localité 6]



Représentée par Me Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCAT CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES



INTIMÉS :



Monsieur [G] [K]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 5]



Représenté par Me Jennifer LEMAIRE de la SELARL AXLO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES





Madame [O] [K] épouse [P]

née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 5]



Représentée par Me Jennifer LEMAIRE de la SELARL AXLO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES










EXPOSÉ DU LITIGE :



Suivant acte sous seing privé en date du 6 mai 2008, la Société Générale a consenti à la SARL [K] Finance un prêt d'un montant de 300 000 euros destiné à financer l'acquisition de parts sociales de la SARL BCI, remboursable en 84 mensualités de 4 282,59 euros, au taux de 5,30 % l'an.



En garantie de ce prêt et par actes séparés datés du 26 avril 2008, M. [G] [K] et son épouse Mme [O] [P] se sont engagés en qualité de cautions solidaires à hauteur respectivement de 273 000 euros et de 117 000 euros.



Suivant jugement du 2 février 2011, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société [K] Finance. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 12 décembre 2012. La Société Générale a régulièrement déclaré sa créance.



Après mise en demeure adressée aux cautions et restée sans effet, la Société Générale a fait assigner M. et Mme [K] devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, par acte du 12 février 2014, aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement des sommes dues au titre du prêt, dans la limite de leurs engagements.



Par jugement mixte du 16 février 2017, le tribunal a :



- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. et Mme [K] tendant à se prévaloir de l'inopposabilité de leurs engagements de cautions par la Société Générale,

- dit mal fondés M. et Mme [K] en leur demande tendant à voir déclarer leurs engagements de cautions inopposables par la Société Générale,

- dit que la Société Générale n'est pas débitrice d'une obligation de conseil envers M. et Mme [K],

- dit que la Société Générale n'est pas débitrice d'une obligation de mise en garde envers M. [K],

- dit que la Société Générale est déchue de son droit à intérêts contractuels envers M. et Mme [K],

- sursis à statuer sur la demande de condamnation au paiement de M. et Mme [K] en qualité de cautions solidaires de la SARL [K] Finance formée par la Société Générale,

- renvoyé les parties devant le juge de la mise en état,

- dit que la Société Générale devra produire un décompte actualisé de sa créance envers les cautions, ce décompte tenant compte de sa déchéance du droit aux intérêts,

- condamné la Société Générale à indemniser Mme [K] à hauteur de 35 100 euros au titre de son préjudice lié à la perte de chance de ne pas contracter,

- sursis à statuer sur les autres demandes et réservé les dépens.



Par jugement du 17 août 2017, le tribunal a :



- dit irrecevables les écritures reçues de la Société Générale et de M. et Mme [K] après le 5 décembre 2016,

- condamné solidairement M. et Mme [K] à payer à la Société Générale la somme de 120 619,46 euros en principal, dans la limite de 117 000 euros concernant Mme [K],

- dit que les intérêts au taux légal courent sur cette somme à compter du 24 décembre 2012,

- dit que les intérêts sont capitalisés annuellement,

- constaté que les sommes dues par la Société Générale à Mme [K] et les sommes dues par Mme [K] à la Société Générale se compensent de plein droit à hauteur de la plus faible des deux créances,

- débouté M. et Mme [K] de leurs demandes de délais de paiement,

- dit ne pas y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné in solidum M. et Mme [K] à payer à la Société Générale la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. et Mme [K] aux dépens.



Par déclaration du 13 avril 2017, la Société Générale a relevé appel partiel du jugement rendu le 16 février 2017, en intimant uniquement M. [K] (RG 17/02848).



Par déclaration du 6 novembre 2017, M. et Mme [K] ont interjeté appel total du jugement rendu le 17 août 2017 (RG 17/07683).



Ces deux instances ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 13 avril 2018.



Aux termes de ses dernières conclusions, la Société Générale demande à la cour de :



Vu les articles 1153 et suivants du code civil,

- la déclarer recevable et bien fondée dans les fins de son appel à l'encontre du jugement entrepris,

- débouter M. et Mme [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, comme étant irrecevables et mal fondées,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déchue de son droit à intérêts contractuels envers M. et Mme [K],

- condamner solidairement M. et Mme [K] à lui verser la somme de 273 000 euros outre

intérêt au taux légal à compter du 18 décembre 2012 dans la limite de 117 000 euros pour Mme [K],

- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [K] la somme de 35 100 euros au titre de son préjudice lié à la perte de chance de ne pas contracter,

- débouter Mme [K] de toute demande de condamnation formulée à son encontre eu égard à la qualité de caution avertie de cette dernière,

- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,

En toute hypothèse,

- condamner M. et Mme [K] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du

code de procédure civile,

- condamner M. et Mme [K] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel et accorder à la SCP Ouest Avocats Conseils, avocats, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.



Selon leurs dernières conclusions, M. et Mme [K] demandent à la cour de :



Vu l'article L 341-4 du code de la consommation,

Vu les articles 1153 anciens du code civil,

Vu l'article 1244-1 anciens du code civil,

Vu l'article 1289 ancien du code civil,

Vu l'article 327 du code de procédure civile,

Vu l'article 367 du code de procédure civile,

A titre principal :

- constater la jonction des deux procédures d'appel RG17/02848 et RG 17/07683 sous le numéro RG 17/02848 par ordonnance de jonction du 13 avril 2018,

- dire et juger recevable l'intervention volontaire de Mme [K],

En conséquence :

- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire du 17/08/2017 en sa totalité et notamment en ce qu'il les a condamnés à verser la somme de 120 619,46 euros à la Société Générale,

- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire du 16/02/2017 en ce qu'il a rejeté l'argumentation soulevée au titre de la disproportion des engagements de caution,

En conséquence et statuant à nouveau :

- débouter la Société Générale de l'intégralité de ses demandes au motif que les cautionnements datés du 26 avril 2008 étaient disproportionnés,

A titre subsidiaire :

- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire du 16/02/2017 en ce qu'il a rejeté l'argumentation soulevée au titre du devoir de conseil et de mise en garde,

En conséquence et statuant à nouveau :

- ordonner la compensation des sommes mises à la charge de la Société Générale et des éventuelles sommes dues par eux, sommes qui ne sauraient être supérieures à celles sollicitées par la banque,

A titre plus subsidiaire :

- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire du 16/02/2017 en ce qu'il a condamné la Société Générale au paiement de la somme de 35 100 euros à Mme [K] avec compensation,

En conséquence et statuant à nouveau :

- condamner la Société Générale au paiement d'une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts sans compensation aucune,

A titre encore plus subsidiaire :

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire du 16/02/2017 uniquement en ce qu'il a condamné la Société Générale au paiement de la somme de 35 100 euros à Mme [K],

En conséquence et statuant à nouveau :

- condamner la Société Générale à payer à Mme [K] une somme de 35 100 euros à titre de dommages et intérêts sans compensation aucune,

A titre infiniment plus subsidiaire :

- confirmer les jugements du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire du 16/02/2017 et du 17/08/2017 en ce qu'il a débouté la banque de son droit aux intérêts contractuels,

En conséquence,

- dire que la créance de la banque au principal ne saurait excéder une somme de 120 619,46 euros,

- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire du 17/08/2017 et leur accorder les plus larges délais de paiement conformément aux dispositions de l'article 1244-1 du code civil ancien,

En tout état de cause,

- condamner la Société Générale au paiement d'une somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même aux entiers dépens.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la Société Générale le 18 juin 2020 et pour M. et Mme [K] le 25 juin 2020, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 27 août 2020.



EXPOSÉ DES MOTIFS :



Reprenant en cause d'appel la fin de non-recevoir qu'elle avait présentée devant le premier juge, la Société Générale soutient que les époux [K] sont irrecevables à lui opposer la disproportion manifeste de leurs engagements de caution, en raison de la prescription.



Cependant, le moyen tiré de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation, qui tend au rejet de la demande en paiement formée par la banque, constitue une défense au fond et échappe, par conséquent, à la prescription.



Le jugement du 16 février 2017 sera donc confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir.



Sur le fond, il résulte des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.



Ainsi que le premier juge l'a exactement énoncé, il appartient à la caution qui invoque la disproportion manifeste de son engagement lors de sa conclusion de le démontrer. Il s'ensuit que les époux [K] ne peuvent, sans inverser la charge de la preuve, exiger de la banque qu'elle produise la fiche patrimoniale établie avant la souscription des cautionnements.



Par ailleurs, il résulte des actes de cautionnement du 26 avril 2008 que chacun des époux, mariés sous le régime légal, a consenti expressément au cautionnement de l'autre, de sorte que leurs engagements doivent s'apprécier tant au regard de leurs biens et revenus propres qu'au regard de ceux de la communauté.



Enfin, M. et Mme [K] ayant accepté chacun, par actes séparés, de s'engager à hauteur de montants différents, à savoir respectivement 273 000 euros et 117 000 euros, le total de leurs engagements ne saurait être fixé à la plus élevée de ces deux sommes, ainsi que le soutient la Société Générale, mais à leur montant cumulé soit 390 000 euros comme retenu à juste titre par le tribunal.



Selon les éléments versés aux débats par les époux [K], leur situation était la suivante au moment de la conclusion des cautionnements :

- comme indiqué par la banque, leur revenu brut global s'élevait à 76 160 euros soit 6 346 euros par mois,

- après déduction de la pension alimentaire pour enfant majeur, d'un montant de 4 400 euros, ce revenu doit être ramené à 71 760 euros ou 5 980 euros par mois,

- le couple supportait les échéances mensuelles de remboursement d'un prêt immobilier à hauteur de 9 007,90 francs soit 1373,12 euros,

- M. et Mme [K] ne justifiant d'aucune autre charge d'emprunt, leurs revenus nets s'élevaient ainsi, hors dépenses courantes, à 4 606,88 euros.



Par ailleurs, propriétaires de leur résidence principale, M. et Mme [K] soutiennent, sans toutefois en justifier, que ce bien avait une valeur de 240 000 euros en 2010. Ils ne produisent qu'une estimation de 2015 d'un montant de 220 000 euros. En retenant le premier de ces chiffres et compte tenu du capital restant dû sur le prêt en cours (72 680,93 euros), la valeur nette de l'immeuble s'établit ainsi à 167 319,07 euros.



Ainsi que le fait justement valoir la Société Générale, les parts sociales dont est titulaire la caution doivent également être prises en considération. La banque soutient sur ce point que M. [K] était titulaire de parts sociales dans la société [K] Finance dont le capital s'élevait à 40 000 euros et qu'il exerçait en outre la fonction de gérant dans la société BCI au capital de 50 000 euros.



M. et Mme [K] ne produisent aucune pièce concernant les parts qu'ils détiendraient dans les deux sociétés susmentionnées et se contentent d'indiquer que si les parts sociales de la société BCI avaient eu une réelle valeur, la Société Générale aurait actionné le nantissement dont elle bénéficiait en garantie du prêt.



Il convient de rappeler que le prêt de 300 000 euros garanti par le cautionnement des époux [K] a été consenti à la société [K] Finance et avait pour objet l'acquisition des parts sociales de la société BCI, de sorte qu'en l'absence d'autre élément, ce ne sont pas les cautions qui sont détenteurs de ces parts sociales mais la personne morale emprunteuse.



S'agissant des parts sociales dont disposeraient M. et Mme [K] dans la société [K] Finance, il ressort de la fiche d'information entreprise versée aux débats par la banque que cette société a été créée le 8 avril 2008 avec un capital social de 40 000 euros.



Pour autant et même en tenant compte de la valeur de ces parts, les revenus et le patrimoine des époux [K], dont l'actif net s'élevait ainsi à 207 319,07 euros, ne permettaient pas à ceux-ci de faire face à leurs engagements en cas de défaillance du débiteur principal.



C'est donc à juste titre que le tribunal a considéré que les cautionnements souscrits par M. et Mme [K], à hauteur d'une somme totale de 390 000 euros, étaient manifestement disproportionnés.



La disproportion étant caractérisée, il appartient à la banque de démontrer qu'à la date où elle a appelé les cautions, le patrimoine de celles-ci leur permettait de faire face à leurs obligations.



Au jour de l'assignation, le 12 février 2014, la Société Générale faisait valoir une créance de 248 586,14 euros.



Il ressort des avis d'imposition sur les revenus produits par les époux [K], que, déduction faire de la pension alimentaire pour enfant majeur, ils avaient perçu en 2013 un revenu annuel de 27 055 euros soit 2 254 euros par mois, et en 2014, un revenu de 41 700 euros soit 3 475 euros par mois.



Leur bien immobilier avait une valeur d'environ 220 000 euros selon l'estimation notariée du 11 avril 2015, étant précisé que le prêt était intégralement remboursé.



Il n'y a pas lieu de tenir compte de la valeur des parts sociales de la société [K] Finance qui faisait alors l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.



M. [K] justifie par ailleurs qu'il restait devoir à sa caisse de retraite, la CIPAV, une somme de 34 180,04 euros et à la caisse RAM une somme de 4 062,27 euros, au titre de cotisations impayées.



Enfin, il est constant que le 17 mars 2009, M. [K] avait souscrit auprès de la Société Générale un cautionnement à hauteur de 32 500 euros en garantie d'un prêt accordé à la société ACS informatique dont il était le gérant. Selon le jugement rendu le 16 décembre 2015 par le tribunal de commerce de Saint-Nazaire, rectifié par jugement du 3 février 2016, la somme réclamée par la banque au titre de ce cautionnement s'élevait, au jour de l'assignation délivrée le 16 janvier 2014, à 30 446,90 euros en principal.



Par conséquent, au regard de l'ensemble des éléments d'actif et de passif composant leur patrimoine à la date à laquelle ils ont été appelés par la Société Générale, M. et Mme [K] n'étaient pas en mesure de s'acquitter de leur obligation.



La banque ne peut dès lors se prévaloir des cautionnements conclus le 26 avril 2008 et sera déboutée de toutes ses prétentions, les deux jugements frappés d'appel étant infirmés.



La Société Générale qui succombe en appel sera condamnée aux dépens.



Il n'y a pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.





PAR CES MOTIFS,



La cour,



Infirme partiellement les jugements rendus le 16 février 2017 et le 17 août 2017 par le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire,



Statuant à nouveau sur l'entier litige,



Rejette la fin de non-recevoir opposée par la Société Générale au moyen invoqué par M. et Mme [K] sur le fondement de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation,



Dit que la Société Générale ne peut se prévaloir des cautionnements conclus le 26 avril 2008 par M. et Mme [K],



Déboute la Société Générale de toutes ses prétentions,



Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne la Société Générale aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,



Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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