3 juillet 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-15.465

Chambre sociale - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:SO10762

Texte de la décision

SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 juillet 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10762 F

Pourvoi n° H 18-15.465





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Osmose fitness, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 février 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à Mme S... T..., domiciliée [...],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Osmose fitness ;

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;


REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Osmose fitness aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Osmose fitness


Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Osmose fitness à payer à Mme S... T... des dommages et intérêts pour licenciement abusif d'un montant de 500 €, une indemnité compensatrice de préavis de 1.200 €, des congés payés sur préavis de 120 €, des salaires sur la période du 1er décembre 2011 au 30 juin 2012 d'un montant de 8.400 € et des congés payés sur salaires d'un montant de 840 € ;

AUX MOTIFS QUE l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; qu'il appartient au juge du fond pour retenir l'existence d'un contrat de travail de vérifier l'existence des éléments constitutifs de ce dernier, en particulier de celui essentiel que constitue le lien de subordination, lequel est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que Mme T... prétend avoir travaillé du 1er décembre 2011 au 30 juin 2012 pour la SARL Osmose Fitness, sans contrat écrit et sans être rémunérée ; que la société OSMOSE FITNESS soutient que Mme T... a effectué un stage d'observation au sein de l'entreprise sur la demande du lycée de la [...] sur les périodes des 19 décembre au 23 décembre 2011, 27 février 2012 au 2 mars 2012 et 23 avril 2012 au 27 avril 2012 ; qu'elle précise que Mme T... en a profité pour lui dérober la somme de 6 400,00 euros ; qu'il résulte des pièces produites au débat que le 12 décembre 2011, une convention relative à la formation en milieu professionnel des élèves de lycée professionnel a été signée entre le représentant légal de Mme T..., à l'époque mineure, la SARL Osmose Fitness, et le chef d'établissement du lycée [...] ; que le stage était prévu sur les périodes précitées, réparties en trois semaines ; que la convention précise que la finalité des périodes en milieu professionnel est pédagogique, l'élève étant associé aux activités de l'entreprise ; que pendant la durée du stage, l'élève est soumis à la durée hebdomadaire légale, reste sous la responsabilité du chef d'établissement scolaire, et ne peut prétendre à aucune rémunération de l'entreprise ; qu'il résulte d'un procès-verbal établi le 14 janvier 2013, par la brigade de gendarmerie de Beuzeville, que M. F... A..., gérant de la SARL Osmose Fitness, a déposé plainte pour vol de numéraire dans la caisse de la société à rencontre de Mme T... ; qu'un jugement du tribunal correctionnel d'Evreux, statuant sur intérêts civils, le 18 février 2014, produit au débat, fait état que par jugement du tribunal correctionnel d'Evreux du 27 mai 2013 Mme T... a été déclarée coupable de faits de vol au préjudice de la SARL Osmose Fitness pour un montant de 6 400,00 euros ; que le jugement du 18 février 2014 la condamne notamment à payer à la SARL Osmose Fitness ladite somme ; que lors du dépôt de plainte, le 14 janvier 2013, le gérant de la SARL Osmose Fitness a déclaré "du 1er décembre 2011 au 30 juin 2012, j'ai eu une stagiaire qui travaillait dans ma société. Elle était préposée à l'accueil et aux tâches administratives. Elle était aussi en charge des encaissements, des abonnements, des produits vendus. Elle tenait la caisse de la salle de sport. Je lui faisait confiance" ; qu'il résulte ainsi de ces déclarations que Mme T... a travaillé, en dehors des trois semaines de stage visée par la convention régularisée le 12 décembre 2011, pour le compte de la SARL Osmose Fitness, les tâches qu'elle a accomplies étant précisément décrites pas le gérant ; que ce dernier en décrivant l'activité de Mme T... caractérise le lien de subordination existant en précisant : "Elle était préposée à l'accueil et aux tâches administratives..." ; qu'il est ainsi établi l'existence d'un contrat de travail entre la SARL Osmose Fitness et Mme T..., qui en l'absence d'écrit est nécessairement un contrat de travail à durée indéterminée conformément aux dispositions de l'article L. 1221-2 du code du travail, et faute de tout élément contraire pour une durée légale hebdomadaire de 35 heures, en applications des dispositions de l'article L. 3121.10 du code du travail ;

ET QUE la contrepartie d'un travail étant la rémunération (article L. 3232-1 du code du travail), il est dû par la société OSMOSE FITNESS un salaire à Mme T... sur la période d'emploi reconnue par le gérant, soit du 1er décembre 2011 au 30 juin 2012, à l'exception des trois semaines de stage précitées ; qu'il sera ainsi alloué à Mme T... la somme de 8 400,00 euros outre celle de 840,00 euros à titre congés payé afférents, la cour statuant dans les limites de sa saisine ; que la rupture du contrat de travail de Mme T..., le 30 juin 2012, s'analyse en un licenciement abusif, faute de mise en oeuvre d'une procédure de rupture du contrat de travail régulière ; qu'en application des dispositions de l'article L. 1235-5 alinéa 2 du code du travail, au regard de l'ancienneté de la salariée, de son âge au moment de la rupture, de sa capacité à retrouver un emploi, et des circonstances particulières de l'espèce, il lui sera alloué la somme de 500,00 euros ; que Mme T... ayant juste plus de six mois d'ancienneté, la SARL Osmose Fitness sera condamnée à lui payer la somme de 1 200,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents à hauteur de 120,00 euros, la cour statuant dans les limites de sa saisine ;

1. ALORS QUE l'aveu d'une partie n'est probant que s'il porte sur un fait, de sorte que les appréciations juridiques exprimées par une partie ne peuvent donc lui être opposées, comme preuve d'un droit ; qu'il s'ensuit qu'une personne ne saurait donc prétendre qu'une relation de travail a existé entre elle et une société au motif que cette société aurait revendiqué la qualité d'employeur ; qu'en se fondant sur les seules déclarations de la société Osmose fitness, lors du dépôt de plainte contre Mme T..., pour en déduire l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée, en dehors des périodes visées dans la convention de stage, la cour d'appel a violé l'ancien article 1356 devenu l'article 1383-2 du code civil ;

2. ALORS QUE le seul aveu d'un stage n'emporte pas reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail ; qu'en considérant qu'il était établi l'existence d'un contrat de travail du seul fait que l'employeur avait déclaré dans sa plainte que « du 1er décembre 2011 au 30 juin 2012 », il avait eu une stagiaire qui travaillait dans sa société, qu'« elle était préposée à l'accueil et aux tâches administratives », qu'elle « était aussi en charge des encaissements, des abonnements, des produits vendus » et qu'« elle tenait la caisse de la salle de sport », en dehors des trois semaines de stage visées par la convention régularisée le 12 décembre 2011, quand le constat d'un stage en entreprise n'emporte pas reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail.

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