10 juillet 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-40.019

Chambre sociale - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2019:SO01286

Titres et sommaires

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Licenciement - Code du travail - Article L. 3253-8 - Interprétation jurisprudentielle constante - Principe d'égalité devant la loi - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Texte de la décision

SOC.

COUR DE CASSATION



MF


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 10 juillet 2019




NON-LIEU A RENVOI


M. CATHALA, président



Arrêt n° 1286 FS-P+B

Affaire n° S 19-40.019




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu le jugement rendu le 17 mai 2019 par le conseil de prud'hommes d'Evry (section commerce), transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 28 mai 2019, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

Mme Q... M..., domiciliée [...],

D'autre part,

1°/ M. K... V..., domicilié [...], mandataire liquidateur de la société Transports Bennes 2000,

2°/ l'AGS-CGEA IDF Est, dont le siège est [...] ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Chauvet, conseiller doyen, MM. Maron, Pietton, Mmes Leprieur, Richard, conseillers, Mmes Depelley, Duvallet, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS-CGEA IDF Est, l'avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

"Prend acte de la question prioritaire de constitutionnalité portant sur la portée effective que l'interprétation jurisprudentielle constante de la Cour de cassation confère à l'article L. 3253-8, alinéa 2, du code du travail pour violation du principe d'égalité des citoyens devant la loi garantie par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen".

Attendu que cette disposition législative telle qu'interprétée par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, qui sert de fondement à la décision contestée, est applicable au litige ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;

Que l'objet de la garantie prévue au 2° de l'article L. 3253-8 du code du travail est l'avance par l'AGS des créances résultant des ruptures des contrats de travail qui interviennent pour les besoins de la poursuite de l'activité de l'entreprise, du maintien de l'emploi et de l'apurement du passif ; que tel est le cas des ruptures à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur ou de l'employeur le cas échéant, intervenues au cours des périodes visées à cet article ; que les dispositions en cause telles qu'interprétées de façon constante par la Cour de cassation, excluant la garantie de l'AGS pour les ruptures de contrat ne découlant pas de l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur ou de l'employeur le cas échéant, instituent une différence de traitement fondée sur une différence de situation en rapport direct avec l'objet de la loi ;

D'où il suit que la question posée ne présente pas un caractère sérieux et qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf.

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