11 juillet 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-14.588

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2019:C201011

Titres et sommaires

SECURITE SOCIALE, ALLOCATIONS DIVERSES - allocation spécifique de cessation anticipée d'activité - attribution - conditions - cessation de toute activité professionnelle - portée

Les dispositions de l'article 41, I, de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée subordonnent à la cessation de toute activité professionnelle l'attribution de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant relevé que le bénéficiaire de cette allocation avait été gérant d'une société civile et de deux sociétés à responsabilité limitée, dont il détenait avec son épouse 90 % des parts, et qu'il percevait une certaine somme au titre de la gestion de l'une de ces sociétés, a déduit qu'ayant exercé au cours de la période litigieuse une activité professionnelle, l'intéressé ne pouvait prétendre au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante

Texte de la décision

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 juillet 2019


Rejet


M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président


Arrêt n° 1011 F-P+B+I

Pourvoi n° D 18-14.588



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. O... P..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 2 février 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) du Sud-Est, dont le siège est [...],

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...], [...], défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. P..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. P... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 février 2018), que M. P... a bénéficié à compter du mois de septembre 2008 d'une allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; qu'à la suite d'un contrôle, la caisse de retraite et de santé au travail du Sud-Est (la CARSAT) lui a notifié un indu ; que M. P... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que M. P... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 crée un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante, une allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) étant versée aux salariés et anciens salariés de certains établissements, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle ; que les organismes locaux d'assurances maladie ne sont investis d'aucun pouvoir réglementaire, de sorte que les énonciations de la notice explicative de demande d'allocation de cessation anticipée d'activité salariée des travailleurs de l'amiante, établie par la CARSAT, sont en elles-mêmes dépourvues de toute autorité normative et de toute forme d'opposabilité aux assurés sociaux ; qu'en l'espèce, en se fondant sur les énonciations de la notice explicative de demande d'allocation de cessation anticipée d'activité salariée des travailleurs de l'amiante, établie par la CARSAT, au vu de laquelle M. P... avait formulé sa demande, notice aux termes de laquelle les revenus d'activité professionnelle, avec lesquels ne pouvait se cumuler le bénéfice de l'allocation, comprenaient la rémunération, le bénéfice ou encore le déficit annuel d'une activité de gérant de SARL, d'EURL, de SAS de SA de SCA condition non mentionnée par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ni par ses décrets d'application, la cour d'appel a commis une erreur de droit ;

2°/ que l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 crée un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante, une allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) étant versée aux salariés et anciens salariés de certains établissements, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle ; que les organismes locaux d'assurances maladie ne sont investis d'aucun pouvoir réglementaire, de sorte que les énonciations de la notice explicative de demande d'allocation de cessation anticipée d'activité salariée des travailleurs de l'amiante, établie par la CARSAT, sont en elles-mêmes dépourvues de toute autorité normative et de toute forme d'opposabilité aux assurés sociaux ; qu'en l'espèce, en se fondant sur la seule qualité de M. O... P... de gérant majoritaire, avec son épouse, de deux SARL, détention de capital social par elle-même impropre à caractériser à elle seule l'exercice effectif d'une activité professionnelle au sens de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cette disposition ;

Mais attendu que les dispositions de l'article 41, I, de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée subordonnent à la cessation de toute activité professionnelle l'attribution de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;

Et attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. P... a été gérant d'une société civile, de la SARL Jardinerie de la Rouvière de mars 2010 à février 2014 et de la SARL Espace Création Provence de 1999 à février 2014, qu'il percevait à ce dernier titre 1 500 euros par an, qu'il détenait avec son épouse 90 % des parts de ces deux sociétés ;

Que de ces constatations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d'appel a exactement déduit qu'ayant exercé au cours de la période litigieuse une activité professionnelle, M. P... ne pouvait prétendre au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. P... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. P....

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. P... de l'ensemble de ses demandes,

Aux motifs propres que l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 a institué au profit des travailleurs de l'amiante un système de cessation anticipée d'activité moyennant le versement d'une allocation ; qu'il précise que "le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité ne peut se cumuler ni avec l'un des revenus ou l'une des allocations mentionnés à l'article L.131-2 du code de la sécurité sociale ni avec un avantage personnel de vieillesse ni avec un avantage d'invalidité, ni avec une allocation de préretraite ou de cessation anticipée d'activité" ; que O... P... soutient que la CARSAT du Sud- Est ne l'aurait pas informé lors de l'octroi de l'allocation qu'elle ne pouvait pas se cumuler avec l'exercice d'une activité de gérant ; que le formulaire de demande d'allocation anticipée de cessation d'activité qu'il a rempli et signé l'interrogeait sur l'existence d'une activité professionnelle salariée ou non mais O... P... n'a pas renseigné la case demandée; que O... P... était donc tout à fait en mesure de renseigner par ce formulaire son activité de gérance ; qu'en conséquence, la Cour constate qu'il ne peut être reproché à la Carsat un manque d'information et que O... P... a failli à son obligation de déclaration lors de sa demande d'allocation ; que la Carsat l'a informé qu'il devait se faire radier du Répertoire des métiers et le 8 juillet 2008 il établit une déclaration sur l'honneur en ces termes : "Je soussigné P... O... certifie sur l'honneur ne pas exercer d'activité professionnelle salariée ou non, ne bénéficier ni d'un avantage personnel de vieillesse, de réversion ou d'invalidité ni d'aucun des revenus ou allocations mentionnées à l' article L131-2 du Code de la sécurité sociale qui comprend notamment les allocations chômage." ; que suite à une enquête, la CARSAT a découvert que O... P... était associé et gérant de plusieurs sociétés dont deux sociétés commerciales (la Sarl ESPACE CERATION PROVENCE et la sarl JARDINERIE DE LA ROUVIERE) et une société civile ( la Société civile Immobilière JEC) et était associé de la société Civile Immobilière PRESENT AVENIR ; qu'en dépit de ses activités professionnelles chargées, il attestera chaque année sur l'honneur n' en avoir aucune ; que O... P... a été gérant de la SARL ESPACE CREATION PROVENCE de 1999 à février 2014 et de la SARL JARDINERIE DE LA ROUVIERE de mars 2010 à février 2014 ; que O... P... et son épouse détenaient ensemble 90 % des parts des deux SARL ; qu'ils étaient donc majoritaires d'une société commerciale et en cette qualité ils faisaient des actes de commerce et pratiquaient une activité professionnelle ; que selon une jurisprudence bien établie, les fonctions légales attachées à la qualité de gérant constituent une activité professionnelle ; qu'en conséquence la Cour constate que O... P... ne remplissait pas les conditions posées par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 pour bénéficier du système de cessation anticipée d'activité moyennant le bénéfice de l'allocation ;

Et aux motifs expressément adoptés que pour bénéficier de l'allocation des travailleurs de l'amiante, M. P... O... a rempli et signé une demande le 19 juin 2008 dans laquelle il n'a pas rempli la rubrique » situation professionnelle actuelle » ; que dans sa déclaration sur l'honneur du 8 juillet 2008, il s'est engagé à aviser immédiatement la CRAM du Sud-Est, aux droits de laquelle vient la CARSAT Sud-Est, s'il reprenait une activité professionnelle rémunérée, qu'elle soit, soit salariée ou non, et s'est engagé à l'avertir de tout changement qui surviendrait dans sa situation ; que suivants les pièces produites et les déclarations de M. P... O..., qu'il était gérant d'une SARL ESPACE CREATION PROVENCE depuis 1999 et qu'il avait perçu 1500 € par an ; que par ailleurs dans son attestation annuelle du 2 septembre 2010, il n'a pas mentionné sa qualité de gérant d'une SARL JARDINERIE DE LA ROUVIERE créée en mars 2010 ; que dès lors, non seulement M. P... O... a volontairement omis de mentionner dans sa déclaration qu'il était gérant de la SARL ESPACE CREATION PROVENCE et qu'il percevait en cette qualité une rémunération, mais de plus, il a tout aussi volontairement omis de déclarer le 2 septembre 2010 la création de la SARL JARDINERIE DE LA ROUVIERE dont il est le gérant ; que M. P... O... ne peut sérieusement soutenir qu'il n'aurait pas été informé par la caisse de la nécessité de procéder à ces déclarations alors que celle-ci est mentionnée dans la demande et il importe peu que la gérance de la SARL JARDINERIE DE LA ROUVIERE soit assurée par son fils alors qu'il figure comme gérant ; que dès lors pour ces seuls motifs les fausses déclarations relevées par la Caisse sont établies.

Alors d'une part que l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 crée un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante, une allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) étant versée aux salariés et anciens salariés de certains établissements, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle ; que les organismes locaux d'assurances maladie ne sont investis d'aucun pouvoir réglementaire, de sorte que les énonciations de la notice explicative de demande d'allocation de cessation anticipée d'activité salariée des travailleurs de l'amiante, établie par le CARSAT Sud-Est, sont en elles-mêmes dépourvues de toute autorité normative et de toute forme d'opposabilité aux assurés sociaux ; qu'en l'espèce, en se fondant sur les énonciation de la notice explicative de demande d'allocation de cessation anticipée d'activité salariée des travailleurs de l'amiante, établie par la CARSAT Sud-Est, au vu de laquelle M. O... P... avait formulé sa demande, notice aux termes de laquelle les revenus d'activité professionnelle, avec lesquels ne pouvait se cumuler le bénéfice de l'allocation, comprenaient la rémunération, le bénéfice ou encore le déficit annuel d'une activité de gérant de SARL, d'EURL, de SAS de SA de SCA
condition non mentionnée par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ni par ses décrets d'application, la Cour d'appel a commis une erreur de droit.

Alors d'autre part que l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 crée un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante, une allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) étant versée aux salariés et anciens salariés de certains établissements, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle ; que les organismes locaux d'assurances maladie ne sont investis d'aucun pouvoir réglementaire, de sorte que les énonciations de la notice explicative de demande d'allocation de cessation anticipée d'activité salariée des travailleurs de l'amiante, établie par le CARSAT Sud-Est, sont en elles-mêmes dépourvues de toute autorité normative et de toute forme d'opposabilité aux assurés sociaux ; qu'en l'espèce, en se fondant sur la seule qualité de M. O... P... de gérant majoritaire, avec son épouse, de deux SARL, détention de capital social par elle-même impropre à caractériser à elle seule l'exercice effectif d'une activité professionnelle au sens de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cette disposition.

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