7 août 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-83.508

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:CR01762

Texte de la décision

N° N 19-83.508 F-D

N° 1762


CG10
7 AOÛT 2019


REJET


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept août deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. I... E... ,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 17 mai 2019, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de blessures involontaires aggravées, violences aggravées, outrage, dégradation du bien d'autrui et menaces aggravées, a ordonné son placement en détention provisoire ;



Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 199 et 591 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a été rendu sans que le mis en examen se soit vu notifier son droit de se taire ;

"alors qu'il se déduit de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme que la personne qui comparaît devant la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction relative à la détention provisoire, doit être informée de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; qu'aucune des mentions de l'arrêt ne faisant état de ce que le droit de se taire aurait été notifié au mis en examen, la chambre de l'instruction a méconnu le principe susvisé » ;

Attendu que, lorsque la chambre de l'instruction est appelée à statuer sur la détention provisoire d'une personne mise en examen, l'audition de celle-ci a pour objet non pas d'apprécier la nature des indices pesant sur elle, cette appréciation ayant déjà eu lieu à l'occasion de la mise en examen, après que le juge d'instruction l'eut expressément informée du droit de garder le silence, mais d'examiner la nécessité d'un placement ou d'un maintien en détention au regard des conditions particulières posées par les articles 144 et suivants du code de procédure pénale, dont aucune ne suppose une appréciation des éléments à charge ; qu'ainsi, l'absence de notification du droit de se taire dans cette phase de la procédure ne méconnaît pas le texte conventionnel visé au moyen ;

D'où il suit que ce dernier ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné le placement en détention provisoire du mis en examen ;

« 1°) alors que le juge d'instruction dans son ordonnance de placement sous contrôle judiciaire et le mis en examen dans son mémoire déposé devant la chambre de l'instruction, ont notamment proposé au titre du contrôle judiciaire l'interdiction de conduire un véhicule à moteur assortie de la remise du permis de conduire, ainsi qu'une obligation de soins notamment addictologiques et psychologiques ; que la chambre de l'instruction, qui déduit l'existence d'un risque de renouvellement de l'infraction et la potentielle « dangerosité criminologique » du mis en examen en raison de ses problèmes d'addiction à l'alcool et au cannabis, affirme que seule la détention serait de nature à empêcher toute réitération des faits ; que faute d'avoir précisé en quoi la mise sous écrou dans une maison d'arrêt serait plus adéquate à régler les problèmes d'addiction du mis en examen que les mesures de contrôle judiciaire qu'il a lui-même suggérées, et d'avoir expliqué en quoi les motifs contraires du juge d'instruction ne seraient pas pertinents, la chambre de l'instruction n'a pas suffisamment motivé sa décision ;

« 2°) alors que le recours à la détention provisoire doit obéir à un principe de nécessité et ne pas entraîner une atteinte disproportionnée aux droits des mis en examens ; que le fait que le mis en examen, vivant en concubinage et père de deux enfants, ayant une vie professionnelle stable et prospère, ait été à deux reprises - en dernier lieu en 2013 - condamné pour des faits d'usage de stupéfiants, ne saurait suffire à justifier d'un risque de réitération des faits pour lesquels il est poursuivi, seul motif invoqué pour justifier de son placement en détention provisoire au regard de l'article 144 du code de procédure pénale à l'exclusion de toute considération relative aux nécessités de la procédure ; que la chambre de l'instruction a ce faisant méconnu les principes susvisés, ensemble les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme» ;

Attendu que, pour ordonner le placement en détention provisoire de M. E... , la chambre de l'instruction retient que la détention provisoire est l'unique moyen de prévenir le renouvellement de l'infraction en ce que celui-ci a été condamné à deux reprises pour des faits d'usage de produits stupéfiants, a été astreint à une mesure de sursis avec mise à l'épreuve lors de sa dernière condamnation mais reconnaît une consommation de cannabis et d'alcool qui perdure à ce jour ; que les juges ajoutent qu'il a adopté un comportement irresponsable au volant de son véhicule, occasionnant des blessures très graves à un piéton, prenant la fuite, endommageant des véhicules et renversant un policier et que l'usage des armes a été nécessaire pour mettre fin à ses agissements de sorte que l'enchaînement des faits et la circonstance qu'il ait repris le volant de son véhicule malgré son état laissent craindre une dangerosité criminologique qui demande à être évaluée ; qu'ils concluent que, nonobstant les observations présentées au nom du mis en examen et les garanties invoquées au soutien de ces observations telles qu'elles sont développées dans le mémoire, les obligations d'un contrôle judiciaire, même très strictes, ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, qui ne permettent pas une surveillance constante et rapprochée de la personne mise en examen pour empêcher tout risque de réitération d'infraction, seraient manifestement insuffisantes pour atteindre l'objectif énoncé ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des dispositions de l' article 144 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;


REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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