7 août 2019
Cour de cassation
Pourvoi n°
19-83.507
Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA
ECLI:FR:CCASS:2019:CR01760
Texte de la décision
N° M 19-83.507 F-N
N° 1760
CG10
7 AOÛT 2019
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept août deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ;
Statuant sur les pourvois formés par :
-
M. B... Y...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 10 mai 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, contrebande de marchandises prohibées et association de malfaiteurs, en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. FOSSIER, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;