5 septembre 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-16.637

Chambre sociale - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2019:SO01358

Titres et sommaires

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Relations collectives de travail - Ordonnance du 20 août 2014 - Articles 7 et 8 - Principe d'égalité devant la loi - Droit des travailleurs à participer à la gestion des entreprises - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Texte de la décision

SOC.

COUR DE CASSATION



FB


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 5 septembre 2019




NON-LIEU A RENVOI


M. CATHALA, président



Arrêt n° 1358 FS-P+B

Pourvoi n° B 19-16.637







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 11 juin 2019 et présenté par :

1°/ la Fédération CFE-CGC énergies, dont le siège est [...],

2°/ la Fédération de la métallurgie CFE-CGC, dont le siège est [...],

à l'occasion du pourvoi formé par elles contre le jugement rendu le 6 mai 2019 par le tribunal d'instance de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Electricité de France (EDF), société anonyme, dont le siège est [...],

2°/ à la Fédération de la chimie et de l'énergie FCE CFDT, dont le siège est [...],

3°/ à la Fédération nationale des mines et de l'énergie CGT, dont le siège est [...],

4°/ à la Fédération nationale énergie et mine FO, dont le siège est [...],

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 septembre 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Basset, Pécaut-Rivolier, Ott, conseillers, Mme Chamley-Coulet, M. Joly, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la Fédération CFE-CGC énergies et de la Fédération de la métallurgie CFE-CGC, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Electricité de France, l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu que, à l'occasion du pourvoi formé contre le jugement rendu le 6 mai 2019 par le tribunal d'instance de Paris, la Fédération CFE-CGC énergies et la Fédération de la métallurgie CFE-CGC ont, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Les articles 7 et 8 de l'ordonnance ratifiée du 20 août 2014, en ce qu'ils limiteraient le corps électoral défini pour l'élection des représentants des salariés au conseil d'administration, conseil de surveillance ou à tout organe délibérant y tenant lieu d'une société commerciale à participation publique majoritaire, aux seuls salariés de cette société et à ceux de ses filiales constituées sous forme de sociétés anonymes (SA), à l'exclusion des salariés appartenant à des filiales constituées sous forme de sociétés par actions simplifiées (SAS), sont-ils conformes aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration du 26 août 1789 et au droit des travailleurs à participer à la gestion des entreprises protégé par le huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ? »

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que les articles 7, I, et 8 de l'ordonnance n° 2014-948, du 20 août 2014, relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, dans leur rédaction issue de la loi n° 2015-990, du 6 août 2015, pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, ne font que reprendre, pour les seules sociétés commerciales dans lesquelles l'État ou ses établissements publics détiennent seuls ou conjointement une participation au capital, les dispositions des articles 1 et 14 de la loi n° 83–675, du 26 juillet 1983, relative à la démocratisation du secteur public, dont l'adoption est antérieure à celle de la loi n° 94-1, du 3 janvier 1994, instituant la société par actions simplifiée ; qu'il s'en déduit que ni ces derniers articles ni les articles 7, I, et 8 de l'ordonnance n° 2014-948 n'excluent du corps électoral défini pour la désignation des représentants des salariés au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à l'organe délibérant en tenant lieu, de la société mère dont l'État détient directement plus de la moitié du capital, les salariés des filiales constituées sous la forme de société par actions simplifiée ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-neuf.

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