4 septembre 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-27.927

Chambre sociale - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:SO10865

Texte de la décision

SOC.

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 septembre 2019




Rejet non spécialement motivé


M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10865 F

Pourvoi n° H 17-27.927







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Total Marketing services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme I... U..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. P... H..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Total Marketing services, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme U... et de M. H... ;

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;


REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Total Marketing services aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Total Marketing services à payer à Mme U... et à M. H... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Total Marketing services.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Total marketing services à payer à Mme U... les sommes de 22 729,74 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, de 4 450 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des jours fériés et de 13 699 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice fiscal et sur le fondement des mêmes chefs, à payer à M. H..., les sommes de 23 466,18 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, de 4 450 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des jours fériés et de 11 393 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice fiscal, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt, et à Mme U... et à M. H..., chacun, une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE Sur les demandes d'indemnité au titre du travail dissimulé, l'arrêt rendu le 17 juin 2014 par la cour d'appel de Versailles avait débouté les consorts H...-U... de leurs demandes à ce titre en faisant valoir que ces personnes ne pouvaient être assimilées, dans la relation avec la société Total, à des personnes titulaires d'un véritable et complet contrat de travail, de sorte que l'indemnité pour travail dissimulé n'était pas applicable entre les parties au litige ;
Que la Cour de cassation a censuré cette décision au motif que ces personnes ne se trouvaient placées dans aucune des situations entraînant, pour les personnes visées par l'article L. 7321- 3 du code du travail, une application des dispositions de ce code excluant celles relatives à l'indemnisation pour travail dissimulé ;
Que la société Total marketing services, pour s'opposer aux demandes, soutient que les dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail ne s'appliquent qu'en cas de rupture d'une relation de travail, et que l'application du statut de gérant de succursale est exclusive de toute notion de contrat de travail ;
Que si les consorts U...-H... n'étaient pas liés à la société Total par un contrat de travail, il n'en demeure pas moins que la qualité de gérant de succursale leur a été définitivement reconnue de sorte que celle-ci implique que la relation entre eux et la société Total était une relation de travail ;
Que la rupture de cette relation de travail leur ouvre droit, en cas de commission par l'employeur des faits prévus par l'article L. 8221-5 du code du travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ;

Que la société Total marketing services fait valoir que l'application du statut de gérant de succursale a posteriori et in concreto est nécessairement exclusif de toute notion de fraude et de faute intentionnelle ;
Que Mme U... et M. H... répondent qu'il est clairement établi que le but de Total était de les dissimuler précisément derrière le paravent de la personne morale et que cette interposition était destinée à échapper à l'application du code du travail, ainsi qu'il résulte des propos de M. Q..., responsable juridique de Total, lors d'un colloque tenu en 1996 ;
Que dans son propos, ce directeur juridique de la société Total explique notamment que : « les juridictions ont considéré que compte tenu de « l'état de dépendance économique » des gérants (de stations-service), il y a lieu de les faire bénéficier de la loi de 1941, aujourd'hui intégrée au code du travail à l'article L. 781-1, et de les soumettre aux livres I et II dudit code (...) ce système extrêmement complexe a vécu. Il a été remplacé par la généralisation du mandat sur les carburants en 1982. A cette occasion, nous avons demandé à nos détaillants d'adopter le statut de SARL, car le code du travail n'est pas applicable aux personnes morales (...) » ;
Qu'ainsi, la société Total marketing services ne saurait contester que le but qu'elle recherchait en proposant en 2002, aux consorts H...-U..., d'exploiter une station de son réseau sous couvert d'une Sarl, était de priver ces derniers des dispositions du code du travail ;
Qu'en conséquence, le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi est établi et il ouvre droit au profit de Mme U... et M. H..., à une indemnité pour travail dissimulé égal à six mois de salaire ;

1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer par une motivation d'ordre général sans rapport avec les faits de la cause ; que ne suffit pas à caractériser la dissimulation intentionnelle d'emploi, le seul visa des propos tenus par le directeur juridique d'une société lors d'un colloque ; qu'en se fondant sur les propos tenus lors d'un colloque plusieurs années avant le début des relations entre les parties, pour en déduire le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE le bénéfice du statut de gérant de succursale ne peut être reconnu que judiciairement, a posteriori et implique une appréciation in concreto des conditions dans lesquelles l'activité litigieuse a été exercée, ; que sa reconnaissance est en conséquence exclusive de toute intention frauduleuse ou de toute faute intentionnelle, à l'origine des relations contractuelles, l'application du statut pouvant être écartée par les juges du fond si les conditions de son application ne sont pas réunies ; qu'en considérant cependant qu'une dissimulation intentionnelle d'emploi était caractérisée, la cour d'appel a violé les articles L. 7321-2 et suivants, et L. 8221-5 du code du travail ;

3) ALORS QUE la société Total marketing services avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que les relations contractuelles entre les exploitants de stations-service et les sociétés pétrolières étaient régies par les accords interprofessionnels (AIP) qui stipulent notamment que les avantages en faveur de l'exploitant et/ou de ses dirigeants, qui découlent du protocole AIP, ne peuvent se cumuler avec des dispositions qui résulteraient de l'application d'un autre statut que celui de commerçant indépendant ; que la société Total marketing services en avait déduit, dès lors qu'elle faisait application des dispositions dudit protocole, que l'exclusion de l'application des dispositions du code du travail écartait de facto toute intention frauduleuse (conclusions p. 10 et 11) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Total marketing services à payer à Mme U... les sommes de 22 729,74 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, de 4 450 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des jours fériés et de 13 699 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice fiscal et sur le fondement des mêmes chefs, à payer à M. H... les sommes de 23 466,18 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, de 4 450 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des jours fériés et de 11 393 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice fiscal, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt, et à Mme U... et à M. H..., chacun, une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE Sur les demandes de dommages-intérêts pour non-respect du repos durant les jours fériés ; que Mme U... et M. H... sollicitent la condamnation de la société Total marketing services à leur verser des dommages-intérêts pour non-respect du repos durant les jours fériés entre 2002 et 2008 ;
Que la société Total marketing services répond que la demande est irrecevable pour la période antérieure au 16 octobre 2003 dans la mesure où elle tend au paiement d'avantages salariaux soumis à la prescription quinquennale ;
Que les demandes de Mme U... et M. H..., qui ne tendent pas à la rémunération du travail effectué durant les jours fériés, mais ont pour objet la réparation du préjudice causé par la privation du droit au repos durant ces jours fériés, ne sont pas soumises à la prescription quinquennale ;
Que la société Total marketing services soutient que les demandes de dommages-intérêts pour la période postérieure au 16 octobre 2003 sont irrecevables dans la mesure où l'arrêt du 17 juin 2014, rendu par la cour d'appel de Versailles, a définitivement condamnée à payer à Mme U... et à M. H... diverses sommes à titre de salaires et accessoires de salaire, notamment au titre des nuits, dimanches et jours fériés ; qu'elle ajoute que ses demandes pour privation de repos des jours fériés font double emploi avec les sommes déjà perçues au titre des jours fériés et notamment au titre de la majoration d'incommodité prévue par la convention collective nationale des industries du pétrole ;
Que les condamnations prononcées en faveur de Mme U... et de M. H... au titre des salaires par la décision précitée, incluant la majoration conventionnelle, ne font pas obstacle à ce que Mme U... et M. H... obtiennent, en plus de ces salaires, une indemnité réparant le préjudice distinct de la rémunération que leur a causé la privation d'un repos obligatoire ;
Que la société Total marketing services fait encore valoir qu'il n'existe aucune faute de sa part ;
Que dès lors que la société Total a eu recours, en toute connaissance de cause, compte tenu de l'état de la jurisprudence existante, aux consorts H...-U... par le biais une société écran, destinée à s'affranchir des règles du code du travail dont les intéressés, du fait de leur activité, auraient pu se prévaloir, elle a commis une faute délictuelle qui engage sa responsabilité à leur égard.

1) ALORS QUE le statut de gérant de succursale n'est par nature pas source de responsabilité ; que le bénéfice du statut de gérant de succursale résulte d'une appréciation in concreto et a posteriori des conditions dans lesquelles l'activité litigieuse a été exercée ; qu'il ne peut donc caractériser une intention frauduleuse ou une faute intentionnelle ; qu'en considérant cependant qu'une faute délictuelle avait été commise, la cour d'appel a violé les articles L. 7321-2 et suivants, et L. 8221-5 du code du travail ;

2) ALORS QUE le fait de tenir compte, lors de la conclusion d'un contrat, de l'état de la jurisprudence, ne permet pas de caractériser un comportement fautif ; que la reconnaissance judiciaire a posteriori de l'application du statut de gérant de succursale au bénéfice de co-gérants d'une société qui ont également bénéficié des dispositions applicables à ce dernier statut ne suffit pas à établir la faute commise lors du contrat de location-gérance ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil (anciennement 1382) ;

3) ALORS QUE subsidiairement, l'engagement de la responsabilité délictuelle impose de constater une faute en lien de causalité avec un préjudice ; qu'en statuant par une motivation qui ne caractérise aucun lien de causalité entre la faute supposée résultant du choix inapproprié d'un contrat de location-gérance et le préjudice dont la réparation était demandé au titre des jours fériés, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil (anciennement 1382).

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Total marketing services à payer à Mme U... les sommes de 22 729,74 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, de 4 450 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des jours fériés et de 13 699 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice fiscal et sur le fondement des mêmes chefs, à payer à M. H... les sommes de 23 466,18 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, de 4 450 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des jours fériés et de 11 393 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice fiscal, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt, et à Mme U... et à M. H..., chacun, une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE Sur les demandes de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice fiscal ; Mme U... et M. H... sollicitent la condamnation de la société Total marketing services à réparer le préjudice résultant du versement en une seule fois de leurs rémunérations et accessoires, alors qu'ils auraient dû être étalés sur plusieurs années. Ils quantifient leurs demandes sur la base des conclusions du rapport de l'expert B... ;
Que la société Total marketing services répond que les consorts U...-H... bénéficient des dispositions applicables aux revenus différés, prévues à l'article 163-0 A II du code général des impôts, permettant aux intéressés de ne subir aucun préjudice ;
Que les consorts U...-H... n'ont pas bénéficié en fait des dispositions invoquées par la société Total marketing services et l'expert lui-même indique dans son rapport que ce mécanisme n'est pas habituel en matière d'impôt et qui n'est pas certain que l'administration fiscale l'accepterait ;
Qu'en conséquence, la cour retient, au vu des conclusions expertales que l'incidence fiscale négative résultant des modalités de perception par les consorts U...-H... de sommes soumises à impôt du fait des agissements de la société Total marketing services s'élève aux sommes suivantes : pour Mme U... : 13 699 euros, pour M. H... : 11 393 euros, et condamne la société Total marketing services au paiement de ces sommes à titre de dommages-intérêts ;

1) ALORS QUE les juges du fond doivent trancher le litige conformément aux règles de droit applicables ; que la société Total marketing services avait fait valoir que l'application des dispositions relatives aux revenus différés telles qu'elles résultent du 163-0 A II du code général des impôts permettait d'écarter toute incidence fiscale lors de la perception de revenus différés ; qu'en s'appropriant l'avis de l'expert qui avait retenu que ce mécanisme n'était pas habituel en matière d'impôt et qu'il n'était pas certain que l'administration fiscale l'accepterait, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 12 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE subsidiairement, le choix d'un mécanisme d'imposition n'est imputable qu'au déclarant qui doit en supporter les conséquences ; qu'en retenant que les consorts U...-H... n'avaient pas bénéficié en fait des dispositions invoquées par la société Total marketing, relatives à la perception de revenus différés, pour faire droit à leur demande d'indemnisation d'un prétendu préjudice fiscal, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil (anciennement 1382).

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