12 septembre 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-40.021

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:C201205

Texte de la décision

CIV. 2

COUR DE CASSATION



IK


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 12 septembre 2019




NON-LIEU A RENVOI


M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 1205 F-D

Affaire n° U 19-40.021






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'ordonnance rendue le 23 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, pôle social contentieux général, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 14 juin 2019 dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

M. Z... A..., domicilié [...] ,

D'autre part,

La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), dont le siège est [...] ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, M. Gaillardot, premier avocat général, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. A..., l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu que la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse a décerné, le 17 novembre 2017, à M. A..., en sa qualité de gérant majoritaire de la SARL Des Esseintes, une contrainte pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard dues pour l'année 2016 ; que le cotisant a formé opposition devant un tribunal de grande instance ; qu'il a soulevé, par un mémoire distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité que le tribunal a transmise à la Cour de cassation, laquelle l'a reçue le 14 juin 2019 ;

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article L. 641-2 du code de la sécurité sociale, en particulier les mots "activité professionnelle" figurant au premier alinéa, les mots "professionnels libéraux" figurant au pénultième alinéa de cet article et l'ensemble des dispositions de ce pénultième alinéa qui prévoient que les cotisations sont calculées "sur la base de tranches de revenu d'activité" et "ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret", ainsi que les dispositions combinées des articles L. 621-1, L. 622-2 et L. 622-5 du code de la sécurité sociale, en tant qu'elles se réfèrent aux "activités non salariées", aux "activités professionnelles" et à toute autre expression similaire, peuvent-elles être interprétées, sans méconnaître le principe d'égalité devant la loi et le principe d'égalité devant les charges publiques, garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, comme étant susceptibles de s'appliquer à une activité non rémunérée et secondaire par rapport à une activité principale qui entraînerait elle-même l'affiliation au régime général, et notamment à un mandat de gérant d'une SARL exercé de façon non rémunérée et pour la gestion exclusive des biens du gérant ou de sa famille ? » ;

Attendu que les dispositions législatives critiquées sont applicables au litige ; qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec la loi qui l'établit ; que les principes de double affiliation et double cotisation en cas d'exercice simultané d'une activité salariée et d'une activité non salariée ont pour contrepartie l'ouverture au bénéfice des cotisants des avantages des deux régimes d'assurance vieillesse ; que les dispositions critiquées imposent ainsi une charge également répartie, fondée sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts que le législateur a entendu poursuivre ; qu'il ne saurait être sérieusement soutenu, dès lors, qu'elles méconnaissent les exigences du principe d'égalité devant la loi énoncé à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, ni qu'elles entraînent une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques contraire à l'article 13 de la même Déclaration ;

D'où il suit que la question ne présentant pas un caractère sérieux, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-neuf.

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