12 septembre 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-16.844

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:C100723

Texte de la décision

CIV. 1

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 septembre 2019




Rejet


Mme BATUT, président



Arrêt n° 723 F-D

Pourvoi n° F 18-16.844







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Société civile des Chambrons, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 mars 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Val de France, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la Société civile des Chambrons, de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Val de France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 22 mars 2018), que, suivant acte notarié du 13 février 2007, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Val de France (la banque) a consenti à la société civile immobilière des Chambrons (la SCI) deux prêts de 130 000 euros chacun, dont M. et Mme Q... (les cautions) se sont portés cautions solidaires ; qu'à la suite d'échéances impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme et, par acte du 5 février 2014, a assigné les cautions en paiement ; que, par acte du 1er août 2014, invoquant l'irrégularité du taux effectif global et le caractère usuraire de chacun des prêts ainsi que le manquement de la banque à son devoir de mise en garde, la SCI l'a assignée aux fins de voir prononcer la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel, ordonner le remboursement du trop perçu et indemniser son préjudice ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite l'action en nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel, alors, selon le moyen, que la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par un emprunteur court à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global ; que l'emprunteur, qu'il soit ou non professionnel et que l'emprunt ait lui-même ou non une finalité professionnelle, n'ayant aucune raison de vérifier ou de faire vérifier dès la conclusion du contrat de prêt l'exactitude du taux effectif global (TEG) qui y est indiqué, et dont la mention procède des obligations et de la responsabilité du seul prêteur de deniers, et le cas échéant de celles du notaire lorsque le prêt résulte d'un acte authentique, le point de départ de la prescription ne saurait être fixé au jour de cet acte, mais doit l'être au jour où la vérification effective du TEG a permis à l'emprunteur de se convaincre de son inexactitude, toute solution contraire étant au demeurant incompatible avec le droit à un recours effectif et le principe de l'égalité des armes ; qu'en décidant, au contraire, sur le fondement d'une jurisprudence qu'il est demandé à la Cour de cassation de bien vouloir faire évoluer, que le délai de prescription de l'action en nullité de la stipulation d'intérêt litigieuse avait couru dès le jour de sa conclusion, motif pris que ce prêt aurait prétendument eu pour objet de financer l'activité professionnelle de la SCI et que celle-ci aurait pu dès cet instant faire procéder à la vérification de l'exactitude du TEG, cependant que la nécessité même d'une telle vérification suffisait à établir que l'anomalie n'était pas apparente et ne pouvait être décelée au seul vu d'un examen sommaire de l'acte notarié de prêt, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, ce en quoi elle a violé l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'article 1907 du même code, l'article L. 313-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, et les articles 6, § 1, et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt constate que la SCI a pour objet l'acquisition d'immeubles de toute nature tant à usage d'habitation que de bureaux commerciaux ou professionnels et l'exploitation par bail ou location de tout ou partie desdits immeubles, ainsi que l'acquisition de toutes parts sociales de sociétés civiles ayant le même objet, et que les prêts litigieux ont pour objet une telle acquisition, et relève que la SCI exerce une activité à caractère professionnel ; que la cour d'appel en a exactement déduit que la prescription de l'action en nullité de la stipulation du taux effectif global avait couru à compter de la signature de l'acte de prêt, de sorte que la prescription de l'action en nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel était acquise ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite sa demande en indemnisation d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde, alors, selon le moyen, que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en considérant, sur le fondement d'une jurisprudence qu'il est demandé à la Cour de cassation de bien vouloir faire évoluer, que le dommage résidant dans la perte d'une chance de ne pas contracter, qui découle du manquement du prêteur de deniers à son devoir de mise en garde, se manifeste envers l'emprunteur dès l'octroi du crédit, cependant que le devoir de mise en garde trouve précisément sa justification dans l'inaptitude de l'emprunteur non averti à mesurer par lui-même le risque de surendettement résultant de l'octroi du crédit, risque dont il ne peut se convaincre qu'au moment où il se réalise, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil, ensemble les articles 6, § 1, et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que l'arrêt énonce que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'il ajoute que le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde consistant en une perte de chance de ne pas contracter se manifeste, envers l'emprunteur, dès l'octroi des crédits ; que, de ces énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que l'action en responsabilité du prêteur engagée par la SCI n'était pas prescrite ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième branches du premier moyen, et sur la seconde branche du second moyen, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI des Chambrons aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la Société civile des Chambrons

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite l'action en nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel ;

AUX MOTIFS PROQUES QU'il n'est pas aisé de saisir l'intérêt de la discussion engagée par l'appelante sur son caractère purement familial qui la conduirait à bénéficier des dispositions du code de la consommation ; qu'en effet, aux termes de l'article L. 218-2 du code de la consommation, si l'emprunteur est consommateur, l'action en nullité pour erreur sur le TEG se prescrit par deux ans tandis que, si le prêt n'est pas soumis aux dispositions du code de la consommation, l'action en nullité engagée sur ce même fondement est, en application de l'article 2224 du code civil, soumis à une prescription de cinq ans ; que, dans les deux cas d'un prêt soumis au code de la consommation ou au code civil, le point de départ de la prescription de l'action en nullité du TEG se situe au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant celui-ci et que l'appelante soutient sans pertinence que le point de départ du délai de prescription court, pour un consommateur, à compter de la date à laquelle l'erreur lui aurait été « révélée » alors même qu'il aurait pu la connaître dès la conclusion du prêt ; qu'il ne peut donc être compris pourquoi la SCI soutient que son caractère purement familial lui permettrait d'échapper à la prescription encourue ; qu'en tout état de cause, même si elle était constituée entre les membres d'une même famille, la SCI exerçait bien une activité à caractère professionnel et ne peut être qualifiée de consommateur ; qu'en effet, ses statuts indiquent qu'elle a pour objet l'acquisition d'immeubles de toute nature tant à usage d'habitation que de bureaux commerciaux ou professionnels, l'exploitation par bail ou location de tout ou partie desdits immeubles, l'acquisition de toutes parts sociales de sociétés civiles ayant le même objet ainsi que de toutes SCPI à objet civil ; qu'un tel objet social démontre que son activité dépassait le cadre familial et qu'elle avait bien pour activité l'administration et l'exploitation d'immeubles et de biens immobiliers, tant à usage d'habitation qu'à usage locatif ; que la SCI ne peut d'ailleurs soutenir que les divers biens immobiliers qu'elle a acquis avaient pour seul but de loger ses associés puisqu'en octobre 2009 elle a acheté un appartement à Orléans pour, indique-t-elle, loger H... Q... mais que, deux mois plus tard, elle a acquis deux studios à Blois pour loger H... et E... Q... cependant que ces trois achats ne peuvent s'expliquer pour loger deux personnes ; qu'elle a acquis un appartement à [...] avec la précision qu'il s'agissait d'un bien à usage locatif ; qu'elle prétend inexactement que l'acquisition de la propriété de [...], financée par les prêts litigieux, ne visait qu'à permettre aux époux Q... de disposer d'un immeuble d'habitation alors que cette propriété contient bien un logement mais aussi un gîte destiné à la location, des manèges couverts, des boxes et écuries ainsi que des carrières d'entraînement et qu'y était exploité un haras ; que les époux Q..., domiciliés [...] , n'ont d'ailleurs habité la maison située sur cette propriété que près de 6 années après son achat ; que l'achat du bien de [...] qui était principalement à usage professionnel agricole, cependant que la SCI était déjà propriétaire d'un appartement à Orléans, de deux studios à Blois, d'une maison à [...] et d'un studio à [...] permet de vérifier que, conformément à ses statuts et bien que composée de membre de la même famille, elle avait une activité de professionnelle de l'immobilier ; qu'il sera surabondamment relevé que la SCI ne s'est pas contentée d'acquérir un bien immobilier mais que le financement obtenu de la CRCAM a servi au rachat des parts sociales de la SCI de La Plancharderie et de son compte courant d'associés, ce qui confirme l'existence d'une activité professionnelle de nature immobilière ; que les dispositions de l'article L. 312-3 2°du code de la consommation excluent du champ d'application de ce code les prêts destinés sous quelque forme que ce soit à financer son activité professionnelle ; qu'aucune des clauses de l'acte notarié ne permet de retenir que la CRCAM a entendu se soumettre volontairement aux dispositions du code de la consommation puisque le seul rappel des dispositions de ce code figure dans la mention de ce qu'elle devra fournir annuellement aux cautions une situation de leurs engagements, cette disposition du code de la consommation étant applicable à toutes les cautions ; que l'appelante soutient sans plus de pertinence que le délai de prescription aurait été suspendu par la maladie cognitive dont souffrait son gérant qui n'aurait pu engager d'instance en annulation du TEG ; qu'en effet, à supposer même qu'il ait été retenu que la SCI puisse démontrer un empêchement de M. Q... en produisant une IRM en date du 22 janvier 2013 pratiquée en raison de troubles de mémoire, et qu'il soit établi que M. Q... aurait été dans l'impossibilité d'agir pour interrompre la prescription, cette circonstance serait indifférente puisque la société avait deux gérants et qu'elle ne fait état d'aucune cause d'empêchement concernant Mme Q..., cogérante ; que la SCI ne peut pas plus soutenir que la nullité du TEG résulte également du fait que les associés n'ont pas été informés de quelque TEG que ce soit avant de prendre leur décision et n'ont donc pu donner leur consentement au coût global du crédit ; qu'un tel reproche ne pourrait en effet être adressé par les associés qu'aux gérants de la SCI mais est inopposable à la banque qui n'avait pas à consulter individuellement les associés, lesquels avaient tous donné pouvoir de représentation à M. Q... qui a remis au prêteur le procès-verbal d'assemblée générale l'autorisant à souscrire le prêt au nom de la SCI ; que, pour démontrer une erreur de calcul du TEG, l'appelante communique une analyse financière qui indique se fonder exclusivement sur l'acte notarié du 13 février 2007, les tableaux d'amortissement et le courrier d'accord de financement du 28 novembre 2006 ; qu'il résulte donc des propres pièces de l'appelante qu'elle invoque, pour démontrer cette erreur, les pièces qui lui ont été remises avant ou lors de la souscription du contrat de crédit ; que le point de départ de prescription est la date du contrat de crédit lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur ; que la SCI, qui pouvait procéder immédiatement à la vérification de l'exactitude du TEG et du taux d'usure ne saurait sérieusement soutenir qu'elle pouvait, au moment de son choix, décider de confier à un tiers l'examen de la régularité du TEG cependant qu'elle devait agir dans le délai de cinq ans suivant la signature du prêt, étant surabondamment relevé que la profession d'expert-comptable de M. Q... lui permettait de comprendre aisément le calcul du taux d'intérêt et d'en vérifier la régularité ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes relatives au TEG et au taux d'usure ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la SCI des Chambrons prétend qu'elle doit être considérée comme un non-professionnel de sorte que les dispositions du code de la consommation lui sont applicables et que l'action n'est pas prescrite ; que le Crédit agricole mutuel Val de France soutient, de son côté, que la SCI est de type professionnel ; que selon les statuts de la SCI des Chambrons, son objet social consiste en « l'acquisition d'immeubles de toute nature tant à usage d'habitation que de bureaux commerciaux ou professionnels, l'exploitation par bail ou location de tout ou partie desdits immeubles, l'acquisition de toutes parts sociales de sociétés civiles ayant le même objet ainsi que de toutes SCPI à objet civil et généralement toute opération de toute nature pouvant être rattachée directement ou indirectement à l'objet ci-dessus défini pourvu que ces opérations ne modifient en rien le caractère civil de la société » ; que par conséquent, la SCI procurant des immeubles en propriété ou en jouissance et l'objet social étant très largement défini, le crédit consenti ne relève pas du droit de la consommation selon l'article L. 312-3 2° dans sa rédaction applicable à l'espèce, qui dispose que « les prêts destinés sous quelque forme que ce soit à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité ou en vertu de leur objet social procure, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance sont exclus du champ d'application des dispositions du code de la consommation » ; qu'à titre surabondant, il en serait ainsi même si ce crédit avait pour but d'acquérir un immeuble n'ayant d'autre finalité qu'un usage familial, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque selon l'acte authentique du 13 février 2017, les prêts litigieux avaient pour objet l'achat de parts de la SCI La Plancharderie ; qu'il en serait également ainsi même si les parties avaient entendu se soumettre volontairement au droit de la consommation, ce qui n'est pas plus le cas en l'espèce à l'examen de l'acte de prêt ; que dès lors, la prescription de l'action en nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel d'un professionnel est celle de l'article 2224 du code civil, de cinq ans et court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global ; que la prescription est, s'agissant d'un prêt, la date de la convention ; que l'acte de prêt étant en date du 13 février 2007, l'action en nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel est en l'espèce prescrite depuis le 18 juin 2013, compte tenu des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 ;

1/ ALORS QUE la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par un emprunteur court à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global ; que l'emprunteur, qu'il soit ou non professionnel et que l'emprunt ait lui-même ou non une finalité professionnelle, n'ayant aucune raison de vérifier ou de faire vérifier dès la conclusion du contrat de prêt l'exactitude du taux effectif global (TEG) qui y est indiqué, et dont la mention procède des obligations et de la responsabilité du seul prêteur de deniers, et le cas échéant de celles du notaire lorsque le prêt résulte d'un acte authentique, le point de départ de la prescription ne saurait être fixé au jour de cet acte, mais doit l'être au jour où la vérification effective du TEG a permis à l'emprunteur de se convaincre de son inexactitude, toute solution contraire étant au demeurant incompatible avec le droit à un recours effectif et le principe de l'égalité des armes ; qu'en décidant au contraire, sur le fondement d'une jurisprudence qu'il est demandé à la Cour de cassation de bien vouloir faire évoluer, que le délai de prescription de l'action en nullité de la stipulation d'intérêt litigieuse avait couru dès le jour de sa conclusion, motif pris que ce prêt aurait prétendument eu pour objet de financer l'activité professionnelle de la SCI des Chambrons et que celle-ci aurait pu dès cet instant faire procéder à la vérification de l'exactitude du TEG, cependant que la nécessité même d'une telle vérification suffisait à établir que l'anomalie n'était pas apparente et ne pouvait être décelée au seul vu d'un examen sommaire de l'acte notarié de prêt, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, ce en quoi elle a violé l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'article 1907 du même code, l'article L. 313-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, et les articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2/ ALORS QUE seule l'action des professionnels, pour les biens ou services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; qu'en considérant au regard de cette règle que dans le cas où l'emprunteur est un consommateur, l'action en nullité de ce dernier contre le prêteur professionnel fondée sur l'inexactitude du taux effectif global assortissant un acte de prêt se prescrit par deux ans, la cour d'appel a violé l'article L. 218-2 (anciennement L. 137-2) du code de la consommation ;

3/ ALORS QUE, quand bien même est-elle inscrite dans le code de la consommation, la règle prescrivant la mention du taux effectif global s'applique à tous les prêts, quels qu'en soient la nature et la finalité, et donc à un prêt à finalité professionnelle ; qu'en décidant au contraire qu'étaient exclus du champ d'application du code de la consommation, les prêts destinés sous quelle que forme que ce soit à financer une activité professionnelle, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 312-3, 2°, devenu L. 313-2, 2°, du code de la consommation, ensemble, par refus d'application, l'article L. 313-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

4 / ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que l'acte notarié de prêt du 13 février 2007 énonce très clairement que le prêt n° 1 a pour objet le financement de l'« achat de parts de SCI La Plancharderie » (cf. ledit acte, p. 3) et que le prêt n° 2 a également pour objet le financement d' « achat de parts de la SCI » (cf. ledit acte, p. 4) ; qu'en considérant que le prêt litigieux était affecté, non seulement au rachat des parts sociales de la SCI de La Plancharderie, mais également de son compte courant d'associés, pour en déduire confirmation que la SCI des Chambrons exerçait une activité professionnelle de nature immobilière, la cour d'appel a dénaturé l'acte notarié constatant les prêts litigieux et, ce faisant, statué au prix d'une violation du principe susvisé ;

5/ ALORS QU'en considérant que les associés n'avaient pas à être préalablement informés du taux effectif global avant que le prêt ne fût souscrit par la SCI, motif pris du pouvoir de représentation dont disposait son gérant, sans prendre en considération le fait, pourtant spécialement invoqué dans les écritures de l'appelante (cf.ses dernières conclusions p. 9, § 3 et s.), que le Crédit agricole lui-même avait exigé du gérant de la SCI des Chambrons qu'il justifie d'une habilitation spéciale des associés, habilitation qui supposait nécessairement l'information correcte de ces derniers sur les caractéristiques du prêt pour la conclusion duquel elle était donnée, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

6/ ALORS QU' en considérant que la profession d'expert-comptable de (feu) M. Q... lui permettait de comprendre aisément le calcul du taux d'intérêt et d'en vérifier la régularité, sans prendre en considération, à ce stade de son raisonnement, les troubles mentaux dont était atteint le cogérant de la SCI , la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du code de procédure civile ;

7/ ALORS QUE la sanction de l'usure ne consiste pas dans la nullité de la stipulation d'intérêt, mais dans l'imputation des perceptions excessives sur les intérêts normaux alors échus, subsidiairement sur le capital de la créance, et si la créance est éteinte en capital et intérêts, dans leur restitution avec intérêt au taux légal du jour où elles auraient été payées ; qu'en faisant néanmoins l'amalgame entre la demande tendant à l'annulation de la stipulation d'intérêt pour inexactitude du taux effectif global et celle tendant à voir constater le caractère usuraire de l'un des prêts litigieux, pour considérer comme mêmement prescrites les demandes relatives au taux effectif global et au taux d'usure (cf. arrêt p. 5, § 8 et 9), la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1304 du code civil et, par refus d'application, l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré prescrite la demande formée par la SCI des Chambrons tendant à voir reconnaître l'existence d'un manquement de l'établissement prêteur à son devoir de mise en garde ;

AUX MOTIFS QU' un établissement de crédit, avant d'apporter son concours à un client non averti, doit, en vertu du devoir de mise en garde auquel il est tenu à son égard, l'alerter sur les risques encourus de non remboursement et ne pas lui accorder un crédit excessif au regard de ses facultés contributives ; qu'est considéré comme averti l'emprunteur qui était en mesure d'appréhender les risques et l'opportunité des dettes qu'il projette de contracter ; que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde consistant en une perte de chance de ne pas contracter se manifeste, envers l'emprunteur, dès l'octroi des crédits ; que l'action en responsabilité du prêteur engagée par la SCI est donc prescrite ; que ce n'est que surabondamment qu'il sera relevé que, contrairement à ce que soutient l'appelante, une personne morale est un emprunteur averti lorsque son dirigeant est lui-même un emprunteur averti, sans que l'établissement prêteur n'ait à vérifier les connaissances du cogérant et des autres associés en matière de crédit et que le gérant de la SCI, M. Q..., avait été expert-comptable pendant plus de trente années, ce qui n'aurait pu que conduire à retenir la qualité d'emprunteur averti de l'appelante ;

1/ ALORS QUE la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en considérant, sur le fondement d'une jurisprudence qu'il est demandé à la Cour de cassation de bien vouloir faire évoluer, que le dommage résidant dans la perte d'une chance de ne pas contracter, qui découle du manquement du prêteur de deniers à son devoir de mise en garde, se manifeste envers l'emprunteur dès l'octroi du crédit, cependant que le devoir de mise en garde trouve précisément sa justification dans l'inaptitude de l'emprunteur non averti à mesurer par lui-même le risque de surendettement résultant de l'octroi du crédit, risque dont il ne peut se convaincre qu'au moment où il se réalise, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil, ensemble les articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2/ ALORS QUE le motif, expressément qualifié de surabondant, que la Cour d'appel a tiré de la qualité d'emprunteur prétendument averti de la SCI des Chambrons, qui a trait à l'appréciation du bien-fondé de l'action en responsabilité et non à sa recevabilité, ne sauraient restituer une base légale à l'arrêt d'irrecevabilité qui a été prononcé, au regard des articles 2224 du code civil et 122 du code de procédure civile.

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