11 septembre 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-25.695

Première chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2019:C100810

Titres et sommaires

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Droit des biens - Ordonnance n° 45-770 du 21 avril 1945 - Articles 2 et 4 - Droit de propriété - Droits de la défense - Droit à un procès équitable - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Texte de la décision

CIV. 1

COUR DE CASSATION



CF


______________________

QUESTIONS PRIORITAIRES
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 11 septembre 2019




NON-LIEU A RENVOI


Mme BATUT, président



Arrêt n° 810 FS-P+B+I

Pourvoi n° B 18-25.695







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoire spécial reçu le 11 juin 2019 et présenté par :

1°/ M. U... J...,

2°/ Mme Z... P..., épouse J...,

domiciliés tous deux [...],

à l'occasion du pourvoi formé par eux contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige les opposant :

1°/ à M. K... A..., domicilié [...],

2°/ à Mme L... S... W..., domiciliée [...],

3°/ à Mme N... S... H..., domiciliée [...],

4°/ à Mme Y... S... C..., domiciliée [...],

5°/ à M. Q... M..., domicilié [...],

6°/ à M. I... R..., domicilié [...],

7°/ à Mme DT... J..., domiciliée [...],

8°/ à M. WK... X..., domicilié [...],

9°/ à Mme MS... X..., domiciliée [...],

10°/ à Mme LI... RO...-X..., domiciliée [...],

11°/ à Mme JZ... O..., domiciliée [...],

12°/ à M. FZ... O..., domicilié [...],

13°/ à M. IO... O..., domicilié [...],

14°/ à Mme WB... A..., divorcée T..., domiciliée [...],

15°/ à M. JL... B..., domicilié [...],

16°/ à Mme UI... F..., domiciliée [...],

17°/ à M. BR... B..., domicilié [...],

18°/ à M. CX... B..., domicilié [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, Mmes Duval-Arnould, Teiller, MM. Avel, Mornet, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Dazzan-Barel, Kloda, M. Serrier, conseillers référendaires, M. Lavigne, avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations et les plaidoiries de Me Bouthors, avocat de M. et Mme J..., de la SCP Hémery, Thomas-Raquin et Le Guerer, avocat de M. A... et des dix-sept autres défendeurs, l'avis de M. Lavigne, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu qu'à l'occasion du pourvoi qu'ils ont formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 2 octobre 2018 ordonnant la remise aux ayants droit de Simon A..., spolié, le 1er octobre 1943, de diverses oeuvres d'art au nombre desquelles figurait le tableau « La Cueillette des pois » peint par Camille V..., M. et Mme J..., qui avaient acquis cette peinture lors d'une vente aux enchères publiques intervenue en 1995, ont déposé un mémoire distinct et motivé contenant les questions prioritaires de constitutionnalité suivantes :

« La combinaison des articles 2 et 4 de l'ordonnance n° 45-770 du 21 avril 1945 porte-t-elle atteinte au respect du droit de propriété au sens des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme à raison du caractère irréfragable de la présomption de mauvaise foi qu'elle instituerait sans condition de délai à des fins confiscatoires au préjudice du tiers acquéreur qui serait lui-même de bonne foi ?

L'article 4 de l'ordonnance n° 45-770 du 21 avril 1945 porte-t-il atteinte aux droits de la défense et à une procédure juste et équitable en ce qu'il interdit aux sous-acquéreurs objet d'une revendication de rapporter utilement la preuve de sa bonne foi en violation de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? » ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige ; qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, les questions ne sont pas nouvelles ;

Et attendu que les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux en ce que les dispositions contestées assurent la protection du droit de propriété des personnes victimes de spoliation ; que, dans le cas où une spoliation est intervenue et où la nullité de la confiscation a été irrévocablement constatée et la restitution d'un bien confisqué ordonnée, les acquéreurs ultérieurs de ce bien, même de bonne foi, ne peuvent prétendre en être devenus légalement propriétaires ; qu'ils disposent de recours contre leur auteur, de sorte que les dispositions contestées, instaurées pour protéger le droit de propriété des propriétaires légitimes, ne portent pas atteinte au droit des sous-acquéreurs à une procédure juste et équitable ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille dix-neuf.

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