11 septembre 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-84.183

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:CR01943

Texte de la décision

N° W 19-84.183 F-D

N° 1943




11 SEPTEMBRE 2019

SM12





NON LIEU À STATUER







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le onze septembre deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PAUTHE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 26 juillet 2019 et présentée par :

- M. G... E...,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS - chambre 8-3, en date du 18 juin 2019, qui, sur renvoi après cassation (Crim. 20 février 2019 , pourvoi n°18-86.697) dans la procédure suivie contre lui des chefs de blanchiment en bande organisée, blanchiment aggravé et association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ;







Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les articles 148-1, 148-2 et 194-1 du code de procédure pénale, qui instaurent des délais pour statuer en matière de détention provisoire applicables devant les juridictions d'instruction et devant les juridictions du fond, mais ne prévoient l'application de ces délais en cas de renvoi après cassation que devant les chambres de l'instruction, sont-ils contraires aux droits et libertés que la Constitution garantit, notamment au principe d'égalité affirmé à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et au droit au respect de la liberté individuelle que doit assurer l'autorité judiciaire en application de l'article 66 de la Constitution ?" .

Attendu que, statuant sur l'appel du jugement d'itératif défaut rendu contre lui le 2 juin 2017 et en exécution duquel il était détenu, la cour d'appel a, par arrêt avant dire droit du 9 avril 2019, ordonné un supplément d'information, renvoyé l'examen de l'affaire au fond au 18 juin 2019 et maintenu en détention M. G... E... ; qu'à cette date un nouveau renvoi a été ordonné à la demande de la défense ;
Attendu que par décision de ce jour le pourvoi a été déclaré sans objet ;
Que, par suite, la question prioritaire de constitutionnalité déposée à l'occasion du dit pourvoi est elle-même devenue sans objet ;

D'où il suit qu'il n'y a plus lieu de statuer ;

Par ces motifs :

DIT n'y avoir lieu de statuer ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.Soulard, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;


En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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