19 septembre 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-20.164

Deuxième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:C210662

Texte de la décision

CIV. 2

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 septembre 2019




Rejet non spécialement motivé


M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10662 F-D

Pourvoi n° Q 18-20.164







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Ecole internationale Henri Farman, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre le jugement (n° RG : 21700061) rendu le 27 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Reims, dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;



LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Ecole internationale Henri Farman, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais ;

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;


REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ecole internationale Henri Farman aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ecole internationale Henri Farman et la condamne à payer à l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais la somme de 200 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Ecole internationale Henri Farman

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR rejeté l'exception de nullité de l'acte de signification de la contrainte litigieuse, déclaré irrecevable comme hors délai l'opposition formée par la SARL Ecole internationale Henri Farman à l'encontre de ladite contrainte et constaté en conséquence que la contrainte précitée comporte tous les effets d'un jugement ;

AUX MOTIFS QUE l'opposante excipe d'abord de la nullité de l'acte de signification au motif qu'il n'aurait pas été délivré à l'adresse de son siège social mais à celle de l'un de ses établissements ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions contenues dans les articles L 244-2, L 244-9 et R 133-4 du code de la sécurité sociale et de l'article 690 du code de procédure civile que la mise en demeure préalable doit être adressée et la contrainte signifiée au débiteur des cotisations de sécurité sociale ; que la notification destinée à une personne morale de droit privé doit être faite au lieu de son établissement ; et que le lieu d'établissement d'une personne morale est entendu comme le lieu du siège social de la société tel que publié au registre du commerce et des sociétés (Cass. Civ. 2e, 13 novembre 2015, n°14-22.732) ; que par ailleurs, en application des articles L 244-2 et R 243-6 du même code, la mise en demeure doit lorsqu'elle n'est pas adressée au siège social de la société, être adressée à l'établissement désigné par celle-ci, une telle désignation résultant en particulier de ce que l'établissement a été chargé d'assurer le paiement des cotisations (Cass. Soc. 4 mai 2000, n°98-14.523) ; qu'il résulte enfin des dispositions de l'article 1353 du code civil que celui qui se prévaut d'une exception de procédure doit en rapporter la preuve ; qu'au cas présent, l'examen des pièces produites aux débats combinées aux explications des parties permet de retenir que l'adresse « [...] » figure sur la mise en demeure préalable (dûment réceptionné), la contrainte et l'acte de signification ; et que la Sarl n'établit que cette adresse ne correspond pas à son siège social (aucun extrait du RCS n'est produit), cette adresse étant en outre renseignée sur le bordereau récapitulatif des cotisations du 15 avril 2014 et des multiples déclarations unifiées de cotisations sociales versées à la cause et établies au nom de la Sarl HEBE ; qu'au demeurant, à supposer que l'adresse litigieuse ne corresponde pas au siège social de la Sarl, les éléments précités permettent au tribunal de se convaincre que cette adresse correspond néanmoins à l'adresse de l'établissement considéré comme débiteur des cotisations de sécurité sociale ;

ALORS QUE 1°), la signification destinée à une société doit être faite en principe au lieu de son siège social ; qu'il appartient à celui qui fait procéder à cette signification de rapporter la preuve qu'elle a été régulièrement effectuée au siège social ; qu'en rejetant l'exception de nullité de la signification de la contrainte litigieuse, aux motifs que la société EIHF n'établissait pas que l'adresse de signification ne correspondait pas à celle de son siège social, quand il appartenait à l'URSSAF, qui avait fait procéder à la signification, de rapporter la preuve qu'elle avait été régulièrement effectuée à l'adresse du siège social, le tribunal a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil,

ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE 2°), la signification destinée à une société doit être faite en principe au lieu de son siège social ; qu'une société est immatriculée au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé son siège social ; qu'en rejetant l'exception de nullité soulevée par l'opposante au prétexte qu'elle n'établissait pas que l'adresse litigieuse située à La Madeleine, dans le Nord, n'était pas celle de son siège social, sans toutefois rechercher, comme il y était invité (conclusions de la société EIHF, p. 3), si l'acte de signification de la contrainte litigieuse mentionnait le numéro de RCS de la société EIHF à Reims, dans la Marne, ce dont il résultait que son siège social se situant dans la Marne, l'adresse située à La Madeleine, dans le Nord, ne pouvait pas être celle du siège social, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 690 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 244-2, L. 244-9, R. 243-6 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, R. 210-1 et R. 123-35 du code de commerce,

ALORS QUE 3°), la signification destinée à une société doit être faite en principe au lieu de son siège social ; que dans ses écritures, reprises oralement à l'audience (conclusions de la société EIHF, p. 4-5), la société EIHF faisait valoir, preuve à l'appui, que l'URSSAF lui avait à plusieurs reprises, y compris concomitamment à la signification de la contrainte litigieuse et de la mise en demeure qui l'a précédée, adressé des mises en demeure à l'adresse de son siège social situé à Reims, ce dont il résultait que l'URSSAF savait parfaitement que l'adresse située à La Madeleine n'était pas l'adresse du siège social de la société EIHF ; qu'en rejetant l'exception de nullité soulevée par l'opposante au prétexte qu'elle n'établissait pas que l'adresse litigieuse située à La Madeleine, dans le Nord, n'était pas celle de son siège social, sans se prononcer sur ce qui précède, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 690 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 244-2, L. 244-9, R. 243-6 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale,

ALORS QUE 4°), lorsqu'elle n'est pas signifiée au siège social d'une société, la contrainte délivrée par l'URSSAF doit être signifiée à l'établissement désigné par cette société comme débiteur des cotisations, une telle désignation résultant en particulier de ce que l'établissement a été chargé d'assurer le paiement desdites cotisations ; qu'en retenant, pour rejeter l'exception de nullité soulevée par l'opposante, qu'à supposer que l'adresse de signification litigieuse n'ait pas été celle du siège social de la société, elle aurait correspondu à celle de l'établissement considéré comme débiteur des cotisations de sécurité sociale, sans toutefois constater que ledit établissement avait effectivement été désigné par la société EIHF comme débiteur des cotisations de sécurité sociale, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 244-2, L. 244-9, R. 243-6 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale,

ALORS QUE 5°), lorsqu'elle n'est pas signifiée au siège social d'une société, la contrainte délivrée par l'URSSAF doit être signifiée à l'établissement désigné par cette société comme débiteur des cotisations, une telle désignation résultant en particulier de ce que l'établissement a été chargé d'assurer le paiement desdites cotisations ; qu'en retenant, pour rejeter l'exception de nullité soulevée par l'opposante, qu'à supposer que l'adresse de signification litigieuse n'ait pas été celle du siège social de la société, elle aurait correspondu à celle de l'établissement considéré comme débiteur des cotisations de sécurité sociale, sans rechercher, comme il y était invité (conclusions de la société EIHF, p. 4-5), si les cotisations de la société EIHF avaient été systématiquement payées par le siège social de la société situé à Reims, ce qui excluait qu'elle ait désigné un autre établissement comme débiteur de ces cotisations, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 244-2, L. 244-9, R. 243-6 et R. 133-3 du code de sécurité sociale,

ALORS QUE 6°), lorsqu'elle n'est pas signifiée au siège social d'une société, la contrainte délivrée par l'URSSAF doit être signifiée à l'établissement désigné par cette société comme débiteur des cotisations, une telle désignation résultant en particulier de ce que l'établissement a été chargé d'assurer le paiement desdites cotisations ; que la société EIHF faisait valoir (cf. notamment ses conclusions, p. 4) que l'URSSAF lui avait à plusieurs reprises, y compris concomitamment à la signification de la contrainte litigieuse et de la mise en demeure qui l'avait précédée, adressé des mises en demeure à l'adresse de son siège social situé à Reims, ce dont il résultait que l'URSSAF savait que l'adresse située à La Madeleine n'était pas celle d'un établissement chargé d'assurer le paiement des cotisations ; qu'en retenant, pour rejeter l'exception de nullité soulevée par l'opposante, qu'à supposer que l'adresse de signification litigieuse n'ait pas été celle du siège social de la société, elle aurait correspondu à celle de l'établissement considéré comme débiteur des cotisations de sécurité sociale, sans se prononcer sur ce qui précède, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 244-2, L. 244-9, R. 243-6 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

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