18 septembre 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-13.344

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:CO10328

Texte de la décision

COMM.

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 septembre 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme ORSINI, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10328 F

Pourvoi n° B 18-13.344






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Thermador groupe, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ la société Aello, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ la société Opaline, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 février 2018 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Diffusion équipements loisirs (DEL), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Multifija, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : Mme Orsini, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent , avocat des sociétés Thermador groupe, Aello et Opaline, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Diffusion équipements loisirs et Multifija ;

Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;


REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Thermador groupe, Aello et Opaline aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer aux sociétés Diffusion équipements loisirs et Multifija la somme globale de 3 000 euros ;


Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf et signé par M. Guérin, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de Mme Orsini. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour les sociétés Thermador groupe, Aello et Opaline

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté les sociétés Thermador Groupe, Opaline et Aello de toutes leurs demandes et dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance sur requête ;

AUX MOTIFS QU' « en vertu des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; que le motif résulte de circonstances de fait démontrées par la société DEL et pouvant laisser présumer l'existence d'actes de concurrence déloyale : - la concomitance entre la création de la société AELLO, avec une activité identique à celle de la société DEL, et les départs de M. N..., directeur administratif et associé de la société MULTIFIJA, de Mme D..., directrice de site chargée des relations avec les fournisseurs et actionnaire de la société MULTIFIJA, de Messieurs F..., T... et G..., commerciaux de la société présents depuis de nombreuses années, qui dans un délai de quatre mois se sont retrouvés au sein de la société nouvellement créée avec comme dirigeant M. N..., - la dénonciation par deux fournisseurs de contrats d'exclusivité avec la société DEL pour les reporter sur la société AELLO (EBTAL et OATEY), - la diminution brutale du chiffre d'affaires de la société DEL et inversement le démarrage tout aussi brutal de l'activité de la société DEL, - des faits relevés par le commissaire aux comptes de la société DEL s'apparentant à une volonté de nuire : achats très importants de marchandises que rien ne justifiait peu avant le départ (volontaire) de Mme D... ; que la circonstance tirée de la similitude des catalogues apparaît moins établie, la Cour n'ayant pas retrouvé de similitude réelle en consultant les pages relatives aux pompes à chaleur et aux pompes de filtration, d'autant qu'il est tout de même difficile de faire preuve d'originalité dans ce type d'ouvrage. Pour autant, il est légitime que, compte tenu notamment du caractère volontaire des départs de Mme D... et de Messieurs F..., T... et G... durant le même mois de Décembre 2015, la société DEL puisse vérifier à quelle date a été conceptualisé ce catalogue ; que la nécessaire confidentialité de la mesure d'instruction a par ailleurs été longuement développée dans la requête, toute mesure contradictoire laissant craindre une suppression immédiate des informations qu'il y avait lieu de rechercher, et notamment celles pouvant laisser penser que le départ des salariés de DEL et la constitution de la société AELLO avait été longuement préparée au cours de l'année 2015, alors que les dits salariés travaillaient encore pour DEL ; qu'aucune condition d'urgence n'a été soutenue par la société DEL, rendant incompréhensible les développements sur ce point des appelants ; que par ailleurs, l'urgence n'est pas une condition de la légitimité d'une mesure d'instruction ; que contrairement à ce qu'affirment les appelantes, le périmètre des saisies est parfaitement circonscrit à une exception (sur laquelle il sera revenu) puisqu'il s'agit de rechercher pour les sociétés AELLO, OPALINE et JETLY les courriels échangés durant l'année 2015 et au plus tard le 15 avril 2016, entre les anciens salariés de DEL, entre eux, avec les dirigeants du THERMADOR GROUPE, avec les deux fournisseurs ayant transféré leurs contrats d'exclusivité, avec les fournisseurs et clients de la société DEL nommément identifiés dans les pièces jointes à la requête ; que les dates retenues soit l'année 2015 et les quatre premiers mois de l'année 2016 doivent être rapprochées de la date de la création de la société AELLO soit le 23 novembre 2015, ce dont il résulte que les mesures ordonnées ne concernent que le démarrage de son activité et non la stratégie mise en oeuvre pour en assurer la pérennité ; qu'enfin, s'agissant de mesures portant sur les serveurs des sociétés, aucune violation de la vie privée ne peut être invoquée par les salariés et il n'apparaît pas nécessaire de désigner un juge pour procéder au tri des pièces, l'huissier s'étant adjoint, ainsi que le lui permettait l'ordonnance, la compétence d'un expert informatique ; qu'en revanche, il est certain que l'une des dispositions de l'ordonnance permet de rechercher « les courriels échangés entre M. N..., Mme D..., M. T..., M. G..., Mme Y... » sans limitation de durée et qu'il convient d'en fixer une, soit du 15 octobre 2015 au 15 avril 2016 ; que sous cette réserve, l'ordonnance déférée est confirmée » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la présente assignation a pour but d'obtenir la rétractation de l'ordonnance rendue par Madame la Présidente du TC de RENNES le 27 février 2017, suite à l'assignation des Sociétés THERMADOR-AELLO-OPALINE, par les sociétés DEL et MULTIFIJA le 10 février 2017 ; qu'en préalable, le Juge des référés constate que les Sociétés THERMADOR GROUPE, AELLO et OPALINE demandent au Juge des Référés de prendre position sur les actes de concurrence déloyale, de débauchage, de parasitisme, et autres arguments qui forment une grande partie de leur argumentation, le Juge des Référés rappelle qu'il résulte d'une jurisprudence constante qu'il n'a pas à interpréter les clauses d'un contrai, ni à juger sur le fond ; que sur la recevabilité, le Juge des référés constate que la requête déposée par les sociétés DEL et MULTIFIJA l'a été le 10/02/2017 et que l'ordonnance a été rendue le 27/02/2017 alors que l'instance au fond n'a été engagée que le 3/04/2017, dès lors le juge des référés constate qu'il n'y avait aucune Instance au fond au moment de la requête, en foi de quoi il déclare que la requête initiale était parfaitement recevable ; que sur l'intérêt à agir : - que sans entrer sur le fond du dossier, le Juge des référés, constate à travers les deux dossiers de plaidoirie qu'Il y a bien des questions qui se posent sur des actes de concurrence déloyale et de non-respect des engagements contractuels ; mais qu'il n'a à ce sujet aucun pouvoir, donc il échappe au juge des référés le pouvoir d'interpréter la validité des clauses d'un contrat, et les arguments développés ; - que par contre il peut constater que les sociétés DEL et MULTIFIJA ont bien un « intérêt à agir » pour faire trancher le litige judiciairement ; que sur les mesures prises qui auraient un caractère général, - que le Juge des référés, constate au contraire que l'ordonnance limite très précisément les fournisseurs à cibler, et non tous les fournisseurs - les clients à cibler et non tous les clients -- les courriels uniquement échangés entre Monsieur N... ou Madame D... et la société ELBTAL, et non tous les cour riels etc.., qu'en conséquence le juge des référés estime que l'ordonnance du 27/02/2017 ne présente aucun caractère général ; que sur l'absence de motivation de l'ordonnance, par des attendus que le Juge des Référés trouve pertinents Madame la Présidente du TC de RENNES a parfaitement motivé sa décision ; qu'en conséquence le Juge des référés rejette la totalité des prétentions, demandes et arguments des sociétés THERMADOR GROUPE AELLO et OPALINE ; que confirme dans sa totalité l'ordonnance du 27/02/2017 de Madame la Présidente du TC de RENNES ; qu'il n'y a pas lieu à rétractation » ;

1°) ALORS QUE dans le cadre d'une procédure sur requête, l'absence de contradiction impose au requérant d'exposer les faits avec loyauté, sans mensonge ou dissimulation, la violation de cette obligation justifiant la rétractation de l'ordonnance ayant fait droit à la requête ; qu'en se contentant de relever, pour dire que le motif légitime résulte de circonstances de fait démontrées par la société DEL et pouvant laisser présumer l'existence d'actes de concurrence déloyale constitués par la création de la société Aello, avec une activité identique à celle de la société DEL, concomitante aux départs de M. N..., directeur administratif et associé de la société Multifija, de Mme D..., directrice de site chargée des relations avec les fournisseurs et actionnaire de la société Multifija, de Messieurs F..., T... et G..., commerciaux de la société Multifija en vue d'intégrer la société Aello, nouvellement créée et dirigée par M. N..., sans prendre en compte, comme il lui était demandé, le comportement déloyal des sociétés DEL et Multifija qui ont dissimulé dans la requête l'existence des procédures de licenciement à l'encontre de Mrs. N..., F..., T... et G..., ainsi que l'absence de tout engagement de non-concurrence et de non-confidentialité à leur égard, en particulier concernant M. N... et de Mme D..., ce qui était de nature à altérer l'appréciation par le juge du motif légitime et justifiait dès lors la rétractation de l'ordonnance sur requête, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 145 et 875 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge ne peut ordonner une mesure d'instruction in futurum s'analysant en une mesure d'investigation générale ; qu'en se contentant de relever que « le périmètre des saisies est parfaitement circonscrit à une exception (sur laquelle il sera revenu) puisqu'il s'agit de rechercher pour les sociétés AELLO, OPALINE et JETLY les courriels échangés durant l'année 2015 et au plus tard le 15 avril 2016, entre les anciens salariés de DEL, entre eux, avec les dirigeants du THERMADOR GROUPE, avec les deux fournisseurs ayant transféré leurs contrats d'exclusivité, avec les fournisseurs et clients de la société DEL nommément identifiés dans les pièces jointes à la requête », cependant que l'objet de la mesure autorisant l'huissier à « procéder par requêtes, sur les serveurs mails, les serveurs informatiques, et les bases de données physiques et informatiques de la société Thermador Groupe » et à saisir des « copies des accords contractuels avec les fournisseurs communs, quel qu'en soit le support, que ce soit contrat, échange de correspondance ou courriel » s'apparentait, par la généralité de la formule et l'étendue de l'objet des saisies autorisées, à une mesure d'investigation générale, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la société Thermador Groupe et ses filiales, les sociétés Aello et Opaline, faisaient valoir dans leurs dernières conclusions déposées et signifiées le 8 janvier 2018 (p. 3 ; 28 ; 30) que la mesure ordonnée, dont l'objet n'était pas précisément circonscrit, risquait de porter atteinte au secret des affaires, notamment en permettant la divulgation d'informations confidentielles et privilégiées liées au statut de la société Thermador Groupe de société cotée en bourse ; qu'en se contentant de relever qu'aucune violation de la vie privée ne pouvait être invoquée par les salariés et qu'il n'apparaissait pas nécessaire de désigner un juge pour procéder au tri des pièces, l'huissier s'étant adjoint, ainsi que le lui permettait l'ordonnance, la compétence d'un expert informatique, sans répondre au moyen déterminant de la société Thermador Groupe et de ses filiales, qui invoquait un risque d'atteinte au secret des affaires et notamment de divulgation d'informations privilégiées liées à son statut de société cotée en bourse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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