25 septembre 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-13.413

Première chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2019:C100869

Titres et sommaires

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - auxiliaires de justice - code des assurances - article l. 211-10 - loi du 31 décembre 1971 - article 54 - interprétation jurisprudentielle constante - liberté d'entreprendre - droit d'obtenir un emploi - caractère sérieux - défaut - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel

Texte de la décision

CIV. 1

COUR DE CASSATION



CF


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 25 septembre 2019




NON-LIEU A RENVOI


Mme BATUT, président



Arrêt n° 869 FS-P+B+I

Pourvoi n° X 19-13.413






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 8 juillet 2019 et présenté par :

1°/ M. K... X..., domicilié [...],

2°/ la société Centre de défense des assurés, dont le siège est [...],

à l'occasion du pourvoi formé par eux contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2019 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant à l'ordre des avocats au barreau de Lyon, dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mmes Duval-Arnould, Teiller, MM. Avel, Mornet, Mme Poinseaux, conseillers, M. Vitse, Mmes Dazzan, Le Gall, Kloda, M. Serrier, Mmes Champ, Comte, Robin-Raschel, conseillers référendaires, Mme Legohérel, avocat général référendaire, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X... et de la société Centre de défense des assurés, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'ordre des avocats au barreau de Lyon, l'avis écrit de M. Sudre, avocat général, l'avis oral de Mme Legohérel, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu qu'à l'occasion du pourvoi qu'ils ont formé contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2019 par la cour d'appel de Grenoble, la société Centre de défense des assurés et son gérant, M. X..., demandent, par mémoire distinct et motivé, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité à la Constitution des dispositions combinées des articles L. 211-10 du code des assurances et 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, au regard de la liberté d'entreprendre, garantie par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et du droit d'obtenir un emploi, protégé par le cinquième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;

Attendu que les dispositions législatives critiquées sont applicables au litige ;

Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que, si, par application combinée des textes contestés, seul un professionnel du droit ou relevant d'une profession assimilée est autorisé à exercer, à titre habituel et rémunéré, une activité d'assistance à la victime d'un accident de la circulation pendant la phase non contentieuse de la procédure d'offre obligatoire, dès lors que cette activité comporte des prestations de conseil en matière juridique (1re Civ., 25 janvier 2017, pourvoi n° 15-26.353, Bull. 2017, I, n° 19), une telle limitation à la liberté d'entreprendre est justifiée par la nécessité d'assurer le respect des droits de la défense, garantis par l'article 16 de la Constitution, et n'est manifestement pas disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi ; que cette exigence d'une qualification professionnelle spécifique ne porte, en elle-même, aucune atteinte au droit d'obtenir un emploi ; que la question posée ne présente donc pas un caractère sérieux ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.

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