18 septembre 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-82.384

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:CR02033

Texte de la décision

N° R 19-82.384 F-D

N° 2033




18 SEPTEMBRE 2019

CK





NON LIEU À RENVOI







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le dix-huit septembre deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller de LAROSIÈRE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER et de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ;


M. C... U..., partie civile, a présenté, par deux mémoires spéciaux, reçus le 1er juillet 2019, deux questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 12 mars 2019, qui, dans l'information suivie sur sa plainte pour harcèlement moral et mise en danger de la vie d'autrui, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

Deux mémoires en réponse ont été produits.

1. Les deux questions prioritaires de constitutionnalité sont jointes en raison de la connexité, car elles sont formulées à l'occasion d'un pourvoi contre la même décision.

Sur la première question prioritaire de constitutionnalité :

2. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les dispositions des articles 81 alinéa 8 et 156 du code de procédure pénale sont-elles contraires au principe du respect des droits de la défense et d'une procédure pénale juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties, garanti par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'elles ne précisent ni le type de questions que le juge d'instruction souhaite soumettre à l'expert sur la psychologie d'une partie notamment de la partie civile victime de l'infraction, ni les cas dans lesquels l'expertise peut être annulée, ni les conditions auxquelles la partie civile expertisée peut bénéficier d'une contre-expertise à défaut d'annulation de l'expertise ?".

3. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure, et leur application n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution, au regard de la critique formulée par la question, dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

4. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

5. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.

6. En effet, d'après les articles 81 et 156 et suivants du code de procédure pénale :

- le juge d'instruction pose à l'expert des questions techniques, relevant de sa spécialité, qu'il estime utiles à la manifestation de la vérité ;

- la décision du juge d'instruction ordonnant une expertise est adressée aux parties qui disposent alors d'un délai pour demander au juge d'instruction de modifier ou de compléter les questions posées à l'expert ou d'adjoindre à l'expert ou aux experts déjà désignés un expert de leur choix figurant sur une liste d'experts, le juge devant répondre à une telle demande par une ordonnance susceptible de recours ;

- le juge d'instruction notifie aux parties les conclusions du rapport d'expertise et leur fixe un délai pour présenter des observations ou formuler une demande, notamment en vue d'un complément d'expertise ou d'une contre-expertise, et doit répondre à une demande en ce sens par une ordonnance susceptible de recours ;

- en cas de méconnaissance d'une règle du code de procédure pénale relative à l'organisation et au déroulement de l'expertise, les parties intéressées peuvent en solliciter l'annulation ;

7. Les dispositions ainsi rappelées garantissent, à l'occasion des expertises, le respect des droits de la défense et de l'équilibre des droits des parties, dans le cadre d'une procédure pénale juste et équitable, aucune règle ni principe, de valeur constitutionnelle, n'imposant la fixation de règles spécifiques à l'expertise psychologique de la partie civile.

8. Ainsi, il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil constitutionnel cette question prioritaire de constitutionnalité.

Sur la seconde question prioritaire de constitutionnalité :

9. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les dispositions de l'article 175 alinéa 3 du code de procédure pénale, en leur rédaction issue de la loi n°2007-291 du 5 mars 2007, sont-elles contraires au principe du respect des droits de la défense et d'une procédure pénale juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties, garanti par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'elles fixent à trois mois à compter de l'avis de fin d'information le délai imparti à la partie civile pour émettre une contestation, quand ce délai est du double, soit six mois, à compter de sa première audition ou de chaque audition ultérieure en vertu de l'article 173-1 du code de procédure pénale ? "

10. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure, et leur application combinée n'a pas été déjà été déclarée conforme à la Constitution, au regard de la critique formulée par la question, dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

11. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

12. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.

13. En effet, l'article 173-1 précité permet à la partie civile de présenter des moyens tirés de la nullité de la procédure antérieure dans les six mois de sa première audition, puis de ses auditions ultérieures. L'article 175, alinéa 3, permet aux parties de présenter des moyens de nullité dans le mois ou les trois mois, selon qu'une personne mise en examen est détenue ou non, à compter de la notification de l'avis par lequel le juge d'instruction leur indique que l'information lui paraît terminée.

14. Dans le cas où le juge d'instruction notifie l'avis de fin d'information alors que le délai de l'article 173-1 n'est pas encore expiré, la Cour de cassation juge que le délai de l'article 175 se substitue à celui de l'article 173-1 quand il n'est pas expiré (Crim., 10 juillet 2002, n°02-83.179, Bul. n°152 ; Crim., 6 novembre 2013, n°13-82.123, Bul. n°218). L'existence de ces deux délais ainsi que la primauté donnée à celui prévu par l'article 175 visent à hâter l'achèvement des informations judiciaires, sans priver les parties de la faculté d'exercer leurs droits, respectent les droits de la défense et l'équilibre des droits des parties, en veillant à assurer le jugement des affaires dans un délai raisonnable, cette condition de délai étant une composante essentielle d'une procédure pénale juste et équitable au sens de la Déclaration des droits de l'homme de 1789.

15. Ainsi, il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité présentées par M. U... ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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