11 septembre 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-90.026

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:CR01940

Texte de la décision

N° X 19-90.026 F-D

N° 1940




11 SEPTEMBRE 2019

SM12





NON LIEU A RENVOI
IRRECEVABILITÉ












M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le onze septembre deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOUQUET et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;


Le tribunal correctionnel d'Angoulème, par jugement en date du 5 octobre 2016, reçu le 19 juin 2019 à la Cour de cassation, a transmis trois questions prioritaires de constitutionnalité dans la procédure suivie contre M. J... W... et Mme E...-V... W... du chef d'abus de biens sociaux et recel.

1.Les questions prioritaires de constitutionnalité sont ainsi rédigées :

"L'interprétation des dispositions de l'article 6 du code de procédure pénale, qui ne reconnaît pas l'autorité de chose jugée à une décision définitive de redressement fiscal sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts, ainsi qu'aux décisions du tribunal de commerce relatives à la responsabilité pour insuffisance d'actifs et faillite personnelle des articles L.241-3 du code de commerce, L.651-2 du code de commerce, L.653-2 du code de commerce, L.653-4 du code de commerce, en cas de poursuite pénal du chef d'abus de biens sociaux, est-elle contraire aux principes de proportionnalité des délits et des peines, d'égalité devant la loi et non bis in idem ?"

"Les dispositions des articles L.241-3 du code de commerce, L.651-2 du code de commerce, L.653-2 du code de commerce, L.653-4 du code de commerce et 1729 du code général des impôts, qui peuvent aboutir à un cumul des poursuites et des sanctions, sont-elles contraires aux principes de proportionnalité des délits et des peines, d'égalité devant la loi et non bis in idem ?"

"L'interprétation des dispositions de l'article 8 du code de procédure pénale, qui reporte le point de départ du délai de prescription de l'action publique au moment où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, est-elle contraire aux principes de prévisibilité de la loi pénale, de légalité criminelle garantis par l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et au principe fondamental de prescription de l'action publique?"

Sur la première question prioritaire de constitutionnalité

2.Les dispositions de l'article 6 du code de procédure pénale contestées ont été déclarées conformes à la Constitution par les décisions du Conseil constitutionnel n° 2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC du 18 mars 2015.

Sur la deuxième question prioritaire de constitutionnalité

3.Les articles 1729 du code général des impôts, ainsi que L.241-3, L.651-2 du code de commerce, dans sa version antérieure à la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016, L.653-2 et L.653-4 du code de commerce sont applicables à la procédure et leur application combinée n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

4.La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

5.La question posée ne présente pas un caractère sérieux.

6.En effet, en premier lieu, il résulte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel d'une part que les principes de nécessité des délits et des peines et de proportionnalité des peines garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne s'appliquent qu'aux peines ou aux sanctions revêtant le caractère de punition (Décision n° 89-260 DC, 28 juillet 1989, n° 2011-114 QPC, 1er avril 2011) et d'autre part que l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif prévue à l'article L. 651-2 du code de commerce n'institue pas une sanction présentant le caractère de punition (2014-415QPC du 26 septembre 2014).

7.Ainsi, le grief tiré de la méconnaissance des principes résultant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est inopérant concernant les dispositions de l'article L.651-2 du code de commerce.

8.En deuxième lieu, l'article 1729 du code général des impôts, qui institue une pénalité sanctionnant les manquements commis dans l'établissement de l'impôt, a pour objectif de préserver les intérêts financiers de l'Etat ainsi que l'égalité devant l'impôt.

9. L'article L. 241-3 du code de commerce qui réprime pénalement le fait pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement et les articles L.653-2 et L.653-4 du même code qui permettent que les mêmes faits soient sanctionnés par les juridictions civiles ou commerciales dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, tendent à protéger l'ordre public économique.

10. Ainsi, même s'ils sont susceptibles de sanctionner les mêmes faits,les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts d'une part et celles des articles L. 241-3, L.653-2 et L.653-4 du code de commerce d'autre part ne protègent pas les mêmes intérêts sociaux.

11.En troisième lieu, en application de l'article L. 653-2 du code de commerce, la faillite personnelle que peuvent prononcer les juridictions civiles ou commerciales emporte l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale ainsi que l'impossibilité de voter dans les assemblées des personnes morales soumises à une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Les juridictions peuvent également prononcer une incapacité d'exercer une fonction publique élective pour la durée de la faillite personnelle (article L. 653-10) ou enjoindre aux dirigeants de céder leurs actions ou parts sociales dans la personne morale débitrice ou ordonner leur cession forcée (article L. 653-9, alinéa 2).

12.En vertu des articles L. 241-3 et L.249-1 du code de commerce, l'auteur d'abus de biens sociaux, peut également se voir condamner, à titre de peine complémentaire, à l'interdiction prévue à l'article L.249-1 du même code, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, ainsi que l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue à l'article 131-26 du code pénal.

13.Mais le juge pénal peut prononcer à son encontre à titre de peine principale, trois ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende.

14.Ainsi, d'une part les dispositions législatives contestées sont susceptibles d'aboutir au prononcé de sanctions de nature différente.

15.D'autre part, si l'éventualité d'une double procédure peut conduire à un cumul de sanctions, le principe de proportionnalité implique, qu'en tout état de cause, les juridictions saisies veillent à ce que le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues.

16. En conséquence, à la lumière de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, l'application combinée des dispositions contestées n'apparaît pas susceptible de méconnaître l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

17. Enfin, le demandeur n'explicite pas en quoi les dispositions critiquées porteraient atteinte au principe d'égalité qu'il invoque.

Sur la troisième question prioritaire de constitutionnalité

18.La question posée n'est pas recevable.

19. En effet, en premier lieu, il n'existe pas de principe de prévisibilité de la loi pénale constitutionnellement garantie.

20. En deuxième lieu, le Conseil constitutionnel a jugé que le principe de prescription de l'action publique ne constitue pas un principe fondamental reconnu par les lois de la République (Décision n° 2019-785 QPC du 24 mai 2019).

21. En troisième lieu, le grief tiré de l'atteinte portée au principe de légalité par la jurisprudence reportant le point de départ du délai de prescription de l'action publique au moment où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ne tend qu'à critiquer la conformité de cette règle aux dispositions de l'article 8 du code de procédure pénale.

22. Ainsi, la question prioritaire de constitutionnalité n'allègue aucune
atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les première et deuxième questions prioritaires de constitutionnalité ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la troisième question prioritaire de constitutionnalité.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Petitprez ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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