26 septembre 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-19.934

Deuxième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:C210690

Texte de la décision

CIV. 2

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 septembre 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président



Décision n° 10690 F

Pourvoi n° Q 18-19.934




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Entreprise Dimitri, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Conseil stratégie et développement, venant aux droits de la société Cirtedias, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Entreprise Dimitri, de la SCP Richard, avocat de la société Conseil stratégie et développement ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;


REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Entreprise Dimitri aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Conseil stratégie et développement la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Entreprise Dimitri

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du 20 novembre 2015 en ce qu'elle a rétracté l'ordonnance du 2 avril 2013 et annulé les actes subséquents à cette ordonnance ;

AUX MOTIFS QU' « il résulte de l'article L. 721-3 du code de commerce que le tribunal de commerce est compétent pour connaître des contestations relatives aux engagements relatifs aux sociétés commerciales ; qu'en l'espèce, le litige oppose deux sociétés commerciales à savoir, la SARL ENTREPRISE DIMITRI, qui a réalisé des travaux dans un appartement propriété de son adversaire, la SA de droit Luxembourgeois CIRTEDIAS et qui a, par requête du 2 avril 2013, demandé au magistrat délégué à cette fin par le Président du tribunal de grande instance de Paris, la désignation d'un huissier de justice pour vérifier sur place que les travaux décrits dans ses devis correspondent à des prestations effectivement réalisées ; que pour justifier la compétence du tribunal de grande instance, la société DIMITRI affirme qu'elle n'avait aucune information sur l'identité du propriétaire des appartements dans lesquels elle est intervenue ; que cependant, dans sa requête déposée le jour où l'ordonnance a été rendue sur cette requête, elle indiquait expressément que la société CIRTEDIAS lui avait confié des travaux de rénovation d'un appartement "qu'elle possède" situé à l'adresse à laquelle elle a fait intervenir l'huissier chargé du constat, à savoir [...] qu'elle ne saurait dès lors prétendre avoir à la date du 3 avril 2013 méconnu l'identité du propriétaire, qui était la société chez laquelle elle envoyait l'huissier et ce d'autant moins qu'elle l'a confirmé dans son assignation délivrée le lendemain, 4 avril 2013 à l'encontre de la société CIRTEDIAS mais devant le tribunal de commerce ; que certes, la société CIRTEDIAS a vendu ce bien par acte notarié du 2 mai 2013 ; que cependant, elle en était toujours propriétaire à la date de la signature de l'ordonnance sur requête, le 2 avril 2013 ; que par ailleurs, la mesure de constat ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile est motivée selon la requête par la décision prise par la société DIMITRI d'engager la responsabilité de la société CIRTEDIAS ; que par conséquent, quel que soit le propriétaire de l'appartement, le litige oppose toujours les deux sociétés commerciales entre lesquelles a été signé le marché de travaux ; qu'en définitive, il convient de confirmer la décision entreprise qui a dit que le tribunal de commerce est seul compétent pour en connaître et rétracté l'ordonnance sur requêtes rendue par un magistrat délégué du tribunal de grande instance » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; La SARL Entreprise Dimitri a ainsi sollicité une mesure de constat aux fins de décrire les travaux qu'elle avait effectués pour le compte de la SA Cirtedias pour lui permettre de justifier des sommes dues par cette dernière. La requête précise en page 3 que la SARL Entreprise Dimitri est déterminée à introduire une action en responsabilité à l'encontre de la SA Cirtedias ; qu'or, l'article L.721-3 du code de commerce énonce que le tribunal de commerce est compétent pour connaître des contestations relatives aux sociétés commerciales ; qu'en l'espèce, le litige entre les deux sociétés relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce, comme cela résulte d'ailleurs de l'assignation introductive d'instance délivrée le 4 avril 2013 par la SARL Entreprise Dimitri à l'encontre de la SA Cirtedias ; que le tribunal de commerce étant seul compétent pour connaître du litige entre les parties, c'est le juge des requêtes du tribunal de commerce qui était seul compétent pour statuer sur la requête présentée par la SARL Entreprise Dimitri, comme le prévoit l'article 875 du code de procédure civile ; qu'il y a lieu en conséquence de prononcer la rétractation de l'ordonnance rendue le 2 avril 2013 et d'annuler les actes subséquents » ;

1°) ALORS QUE la cour d'appel doit statuer sur les dernières conclusions des parties ; qu'en statuant sur la base des conclusions de la société Entreprise Dimitri n° 2 du 13 novembre 2017, sans se référer aux nouvelles conclusions n° 3 rectificatives qu'elle a déposées et signifiées le 8 janvier 2018, avant la clôture du 23 janvier 2018, et complétant substantiellement son argumentation contenu dans les conclusions précédentes, la cour d'appel a violé les articles 455, alinéa 1er , et 954, alinéa 3, du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE lorsqu'au stade de la requête, il ne peut être préjugé de la nature civile ou commerciale de l'action au fond, le juge des requêtes du tribunal de grande instance, juridiction de droit commun, est compétent pour statuer sur la requête ; que la société Entreprise Dimitri faisait valoir que, compte tenu de la revente par la société Cirtedias des deux appartements dans lesquels les travaux avaient été effectués, la mesure ordonnée était susceptible de donner lieu à une action en enrichissement sans cause à l'encontre des nouveaux propriétaires de ces appartements dont il n'était pas indiqué que le prix de vente intégrait la plus-value occasionnée par les travaux, de sorte qu'à ce stade, il ne pouvait être préjugé de la nature civile ou commerciale de l'action susceptible d'être engagée au fond, non seulement contre la société Cirtedias, mais aussi contre les nouveaux propriétaires ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans prendre en compte, comme il lui était demandé, la circonstance qu'une action pouvait être également engagée à l'encontre des nouveaux propriétaires des appartements, la cour d'appel a privé sa décision de de base légale au regard des articles 145 et 875 du code de procédure civile et L. 721-3 du code de commerce.

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