25 septembre 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-15.655

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2019:CO00748

Titres et sommaires

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (LOI DU 26 JUILLET 2005) - Prévention des difficultés - Procédure de conciliation - Echec de l'accord de conciliation - Effets - Caducité des nouvelles sûretés

Si, selon l'article L. 611-12 du code de commerce, lorsqu'il est mis fin de plein droit à un accord de conciliation en raison de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du débiteur, le créancier qui a consenti à celui-ci des délais ou des remises de dettes dans le cadre de l'accord de conciliation recouvre l'intégralité de ses créances et des sûretés qui les garantissaient, il ne conserve pas le bénéfice des nouvelles sûretés obtenues dans le cadre de l'accord. En conséquence, doit être approuvée la cour d'appel qui, ayant relevé que de nouveaux engagements de caution avaient été consentis par un dirigeant à une banque en contrepartie des abandons de créance dans le cadre du même accord de conciliation conclu avec la société débitrice principale, retient que l'échec de cet accord a entraîné la caducité de celui-ci dans son intégralité, qu'il s'agisse des abandons de créances comme des nouveaux engagements de caution, et qu'il convient donc, pour déterminer l'étendue des engagements de la caution, de se reporter à ses cautionnements antérieurs à la conclusion de l'accord de conciliation, sans que la banque puisse opposer à la caution les stipulations contraires des nouveaux engagements, devenus caducs

Texte de la décision

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 septembre 2019




Cassation partielle


Mme MOUILLARD, président



Arrêt n° 748 FS-P+B

Pourvoi n° P 18-15.655







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 12 février 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. O... P..., domicilié [...],

2°/ à la société D... L..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la Société de distribution du grand Bordeaux,

défendeurs à la cassation ;

M. P... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Vallansan, M. Remeniéras, Mmes Graff-Daudret, Vaissette, Fontaine, conseillers, Mme Schmidt, M. Guerlot, Mmes Barbot, Brahic-Lambrey, M. Blanc, Mme Kass-Danno, conseillers référendaires, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. P..., l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société générale (la banque) a consenti le 3 mars 2005 à la Société de distribution du grand Bordeaux (la SDGB) une ouverture de crédit de 350 000 euros et un prêt de 800 000 euros ; que son dirigeant, M. P..., s'est rendu caution solidaire de la société SDGB, les 25 janvier et 3 mai 2005, en garantie de ces crédits dans la limite respectivement de 260 000 euros et 160 000 euros ; que la SDGB, rencontrant des difficultés financières, a bénéficié d'une procédure de conciliation qui a donné lieu à un protocole de conciliation du 28 avril 2008, homologué par le tribunal le 18 juin 2008 ; qu'aux termes de cet accord, les créances de la banque ont été respectivement réduites à 140 000 euros et 325 418,68 euros, M. P... se rendant caution solidaire, le 15 juin 2008, en faveur de la banque, de leur paiement dans la limite de 182 000 euros et de 325 419 euros ; qu'il s'est aussi rendu caution à hauteur de 130 000 euros en garantie d'un billet à ordre d'un montant de 200 000 euros ramené à 100 000 euros ; que les difficultés de la SDGB ayant perduré, le tribunal a, par un jugement du 18 janvier 2012, ouvert le redressement judiciaire de cette société qui a été mise ensuite en liquidation judiciaire le 9 janvier 2013 ; que la banque a poursuivi M. P... en exécution de tous ses engagements ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. P..., sur le fondement de ses engagements du 15 mai 2008 (en réalité 15 juin 2008), à lui payer la somme de 90 115,63 euros au titre du crédit trésorerie d'un montant initial de 200 000 euros, celle de 115 894,89 euros au titre du crédit d'un montant initial de 350 000 euros et celle de 291 648,46 euros au titre du prêt d'un montant initial de 800 000 euros, et de rejeter sa demande en paiement de ces diverses sommes alors, selon le moyen :

1°/ que si l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard du débiteur principal met fin de plein droit à l'accord de conciliation homologué dans lequel le créancier avait accepté un rééchelonnement et une remise d'une dette préexistante à l'accord, l'anéantissement de cet accord n'entraîne pas l'extinction du cautionnement consenti en contrepartie du rééchelonnement et de la remise de dette, seul l'abandon de créance étant caduc et non la créance en elle-même, qui n'est pas éteinte et reste donc garantie par le cautionnement ; qu'en retenant au contraire que la caducité de l'accord de conciliation homologué le 18 juin 2008 atteignait non seulement les abandons de créances mais également les engagements de caution du 15 juin 2008 « qui en étaient l'accessoire », bien qu'ayant elle-même constaté que ces engagements de caution garantissaient des dettes préexistantes à l'accord de conciliation et définitivement admises au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société SDGB débitrice principale, la cour d'appel a violé les articles L. 611-12 du code de commerce, ensemble les articles 2288 et 2313 du code civil ;

2°/ que chacun des trois actes de cautionnement signés par M. P... le 15 juin 2008 stipulait que « le présent cautionnement s'ajoute ou s'ajoutera à toutes garanties réelles ou personnelles qui ont pu ou qui pourront être fournies au profit de la banque par la caution, par le cautionné ou par tout tiers » ; qu'en déboutant la banque de sa demande tendant à voir condamné M. P... à exécuter ces trois engagements de caution en sus des deux engagements de caution signés par lui le 3 mai 2005, la cour d'appel a violé la clause contractuelle précitée et, partant, l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Mais attendu que si, selon l'article L. 611-12 du code de commerce, lorsqu'il est mis fin de plein droit à un accord de conciliation en raison de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du débiteur, le créancier qui a consenti à celui-ci des délais ou des remises de dettes dans le cadre de l'accord de conciliation recouvre l'intégralité de ses créances et des sûretés qui les garantissaient, il ne conserve pas le bénéfice des nouvelles sûretés obtenues dans le cadre de l'accord ; qu'ayant relevé que les engagements de caution du 15 juin 2008 avaient été consentis en contrepartie des abandons de créance dans le cadre du même accord de conciliation, l'arrêt retient exactement que l'échec de cet accord a entraîné la caducité de celui-ci dans son intégralité, qu'il s'agisse des abandons de créances comme des engagements de caution, et qu'il convient donc, pour déterminer l'étendue des engagements de M. P..., de se reporter aux deux cautionnements initiaux du 3 mai 2005, sans que la banque puisse opposer les stipulations contraires des engagements du 15 juin 2008, devenus caducs ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi incident :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. P... tendant à obtenir la condamnation de la banque à lui payer des dommages-intérêts d'un montant équivalent aux sommes réclamées au titre des cautionnements et ordonner la compensation entre les créances, l'arrêt retient que la caution, qui ne représente pas les intérêts du débiteur principal, ne dispose pas de la qualité pour invoquer une faute de la banque dans le cadre de la procédure de conciliation, qu'aucune demande n'a été formulée à ce titre par la SDGB dans le cadre de la procédure en contestation de la créance, à l'issue de laquelle la créance de la banque a été admise au passif conformément à sa déclaration, que les moyens tirés de l'éventuelle responsabilité de la banque dans le « dépôt de bilan » de la SDGB et dans la perte du principal actif de cette société constituent des exceptions inhérentes à la dette que la caution est d'autant moins fondée à invoquer que ses griefs visent le comportement de la banque en 2010 de sorte qu'ils ne présentent pas de lien avec l'objet de la présente instance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la caution peut demander au créancier réparation du préjudice personnel et distinct qu'elle impute à une faute de celui-ci commise dans ses rapports avec le débiteur principal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

REJETTE le pourvoi principal ;

Et sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. P... tendant à la condamnation de la banque à lui payer des dommages-intérêts d'un montant équivalent aux sommes réclamées au titre des cautionnements et à la compensation entre les créances, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 12 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la Société générale aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. P... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Société générale.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait condamné M. P..., sur le fondement de ses engagements du 15 mai [lire juin] 2008, à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 90.115,63 euros au titre du crédit de trésorerie d'un montant initial de 200.000 euros, celle de 115.894,89 euros au titre du crédit d'un montant initial de 350.000 euros et celle de 291.648,46 euros au titre du crédit d'un montant initial de 800.000 euros et d'avoir débouté la SOCIETE GENERALE de sa demande de condamnation de M. P... au paiement de ces sommes ;

AUX MOTIFS QUE « sur la demande principale : sur l'étendue de l'engagement de caution : les parties s'opposent sur les actes de caution devant servir de fondement à la condamnation en paiement ; la Société Générale a consenti les concours suivants à la société SDGB : - par contrat du 03 mars 2005, un crédit de trésorerie de 350.000 euros en garantie duquel M. P... s'est engagé comme caution à hauteur de 40.000 euros sur l'acte de prêt et 260.000 euros selon acte du 03 mai 2005 ; - par contrat du 25 janvier 2005, un prêt de 800.000 euros en garantie duquel M. P... s'est engagé comme caution à hauteur de 20 % de l'engagement soit 160.000 euros selon acte du 03 mai 2005 ; - un billet à ordre de 200.000 euros sans caution de M. P... ; les difficultés rencontrées par la société SGDB ont donné lieu à une procédure de conciliation qui a abouti à l'accord de conciliation du 25 avril 2008 aux termes duquel les banques, et notamment la Société Générale, ont accepté de réduire leurs créances de 50 % et de réaménager la durée de remboursement en contrepartie de nouvelles garanties et sûretés selon les modalités suivantes : - le prêt initial de 800.000 euros a été fixé à la somme de 325.418,68 euros (50 % du solde restant dû) sur une nouvelle durée de sept ans avec cautionnement de M. P... pour un montant de 423.044 euros ; - le crédit de trésorerie de 350.000 euros a été fixé à la somme de 140.000 euros (50 % de la créance restant due) avec cautionnement de M. P... pour un montant de 182.000 euros ; - le billet à ordre ou crédit de trésorerie de 200.000 euros a été fixé à la somme de 100.000 euros (50 % de la créance) avec cautionnement de M. P... pour un montant de 130.000 euros ; le protocole de conciliation, homologué par jugement le 18 juin 2008, n'a pas été à son terme, la société SDGB ayant connu dans le courant de l'année 2010 de nouvelles difficultés qui ont abouti, après échec d'une nouvelle conciliation, à l'ouverture d'une procédure de redressement puis de liquidation judiciaires ; les parties soutiennent toutes deux la réformation du jugement en ce qu'il a considéré que les engagements de caution souscrits le 15 juin 2008 dans le cadre de l'accord de conciliation avaient annulé et remplacé ceux consentis le 03 mai 2005, la banque faisant valoir que ces différents actes doivent s'ajouter cependant que l'intimé allègue que les seuls engagements à prendre en compte sont ceux datés de 2005 ; au soutien de ses demandes, la banque invoque d'une part l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 24 septembre 2014, qui a acté que les abandons de créances issus de l'accord de conciliation du 15 juin 2008 étaient caducs du fait du non-respect dudit accord par la société SDGB et a définitivement fixé sa créance conformément aux termes de sa déclaration de créances, c'est-à-dire sans abandon de créance, et d'autre part les stipulations des avenants et des deux actes de cautionnement signés le 15 juin 2008 qui précisent notamment que les garanties souscrites ‘s'ajoutent ou s'ajouteront à toutes garanties réelles ou personnelles qui ont pu ou pourront être fournies au profit de la Banque par le Client, le cas échéant, le tiers garant ou par tout tiers' ; l'appelante fait valoir à juste titre que l'ouverture de la procédure collective a mis fin de plein droit à l'accord de conciliation en application des dispositions de l'article L. 611-12 du code de commerce selon lequel ‘l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire met fin de plein droit à l'accord constaté ou homologué en application de l'article L.611-8. En ce cas, les créanciers recouvrent l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, sans préjudice des dispositions prévues à l'article L.611-11' ; c'est d'ailleurs en raison de la caducité de l'accord, qui a entraîné la caducité des abandons de créances consentis dans le cadre de cet accord, que la banque a été déclarée recevable à réclamer le paiement de l'intégralité de ses créances ; c'est à bon droit par ailleurs que l'appelante relève que le tribunal, qui a fondé sa décision sur les actes de caution du 15 juin 2008 qu'il a estimés valables, ne pouvait pas en ignorer les dispositions en écartant les engagements initiaux ; en revanche, ce n'est pas sans contradiction que la banque, qui revendique la caducité des abandons de créances prévus à l'accord, soutient la pérennité des engagements de caution consentis en contrepartie par M. P... dans le cadre du même accord ; comme le soutient l'intimé, l'échec du protocole a entraîné la caducité de l'accord dans son intégralité, qu'il s'agisse des abandons de créances comme des engagements de caution qui en étaient l'accessoire ; il convient donc, pour déterminer l'étendue de l'engagement de caution de M. P..., de se replacer à l'époque des engagements initiaux du 03 mai 2005, sans que l'appelante puisse opposer les stipulations contraires des avenants devenus caducs, ni l'arrêt de la cour d'appel avec lequel cette position n'est nullement incompatible ; le jugement sera donc infirmé, et les demandes examinées à la lumière des deux engagements de caution consentis par M. P... le 03 mai 2005 pour des montants de 260.000 euros (en garantie du crédit de trésorerie de 350.000 euros du 03 mars 2005) et 160.000 euros (en garantie du contrat de prêt de 800.000 euros du 25 janvier 2005) » ;

1) ALORS, D'UNE PART, QUE si l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard du débiteur principal met fin de plein droit à l'accord de conciliation homologué dans lequel le créancier avait accepté un rééchelonnement et une remise d'une dette préexistante à l'accord, l'anéantissement de cet accord n'entraîne pas l'extinction du cautionnement consenti en contrepartie du rééchelonnement et de la remise de dette, seul l'abandon de créance étant caduc et non la créance en elle-même, qui n'est pas éteinte et reste donc garantie par le cautionnement ; qu'en retenant au contraire que la caducité de l'accord de conciliation homologué le 18 juin 2008 atteignait non seulement les abandons de créances mais également les engagements de caution du 15 juin 2008 « qui en étaient l'accessoire » (arrêt p. 8 §§ 4 et suiv.), bien qu'ayant elle-même constaté que ces engagements de caution garantissaient des dettes préexistantes à l'accord de conciliation et définitivement admises au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société SDGB débitrice principale (arrêt p. 7 §§ 3 et 6 et p. 8 § 2), la Cour d'appel a violé les articles L. 611-12 du code de commerce, ensemble les articles 2288 et 2313 du code civil ;

2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE chacun des trois actes de cautionnement signés par M. P... le 15 juin 2008 stipulait que « le présent cautionnement s'ajoute ou s'ajoutera à toutes garanties réelles ou personnelles qui ont pu ou qui pourront être fournies au profit de la banque par la caution, par le cautionné ou par tout tiers » ; qu'en déboutant la banque de sa demande tendant à voir condamné M. P... à exécuter ces trois engagements de caution en sus des deux engagements de caution signés par lui le 3 mai 2005, la Cour d'appel a violé la clause contractuelle précitée et, partant, l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. P....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. P... de sa demande subsidiaire tendant à ce que la Société Générale soit condamnée à lui payer des dommages et intérêts d'un montant équivalent aux sommes réclamées au titre des engagements de caution, et à ce que soit ordonnée la compensation entre ces deux créances ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les dommages et intérêts l'intimé soutient à titre subsidiaire que la Société Générale a commis différentes fautes qui auraient acculé la société au dépôt de bilan et lui auraient fait perdre fautivement son principal actif, ce qui justifie qu'elle soit condamnée à lui verser des dommages et intérêts qui viendront en compensation avec les sommes mises à sa charge ; que c'est cependant là encore à juste titre que la banque objecte que la caution, qui ne représente pas les intérêts du débiteur principal, ne dispose pas de la qualité pour invoquer une faute de la banque dans le cadre de la procédure de conciliation, et qu'aucune demande n'a été formée à ce titre par la société SDGB, débiteur principal, dans le cadre de la procédure en contestation de créance à l'issue de laquelle la cour d'appel de Bordeaux s'est prononcée définitivement sur la fixation de sa créance au passif de la société SDGB conformément à la déclaration de créances régularisée par la banque ; que les moyens tirés de l'éventuelle responsabilité de la Société Générale dans le dépôt de bilan de la société SDGB et dans la perte du principal actif de la société constituent des exceptions inhérentes à la dette que la caution est d'autant moins fondée à invoquer en l'espèce que ses griefs visent le comportement de la banque lors de la deuxième conciliation ouverte en 2010, de sorte qu'ils ne présentent pas de lien avec l'objet de la présente instance ;

1° ALORS QUE la caution peut se prévaloir de la faute commise par le créancier dans ses rapports avec le débiteur principal, aux fins d'obtenir réparation d'un préjudice personnel, et d'être déchargée de son propre engagement ; qu'en retenant, pour débouter M. P... de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la Société Générale, que celui-ci « ne dispos[ait] pas de la qualité pour invoquer une faute de la banque dans le cadre de la procédure de conciliation » (arrêt, p. 11, al. 3), quand M. P... était recevable à se prévaloir d'un préjudice personnel consécutif à une faute commise par le créancier dans ses rapports avec le débiteur, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble l'article 122 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE toute faute causale engage la responsabilité de son auteur ; qu'en retenant, pour débouter M. P... de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la Société Générale, que la deuxième conciliation en cause, de 2010, « ne présent[ait] pas de lien avec l'objet de la présente instance » (arrêt, p. 11, al. 2), sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 17, antépén. et pén. al.), si le comportement de la banque lors de la conciliation menée en 2010 n'avait pas participé à l'augmentation du passif, à la diminution de l'actif, et ainsi précipité l'ouverture de la procédure collective de la société SDGB et le recours contre M. P..., lui causant ainsi un préjudice personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.

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