25 septembre 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-12.356

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:CO10340

Texte de la décision

COMM.

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 septembre 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10340 F

Pourvoi n° C 18-12.356







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Compagnie générale de conserve (CGC), société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Mediainspekt, société de droit luxembourgeois, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Compagnie générale de conserve, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Mediainspekt ;

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;


REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Compagnie générale de conserve aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie générale de conserve (CGC)


PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de la société CGC visant à dire que la société Mediainspekt s'était rendue coupable de pratiques commerciales trompeuses à son endroit, qu'elle était fondée à résilier l'ensemble des contrats de contrôle conclus avec la société Mediainspekt compte tenu de la gravité du comportement de cette dernière, que cette société n'avait subi aucun préjudice du fait de cette résiliation anticipée et qu'en toute hypothèse aucune pénalité de retard ne pouvait être appliquée à une créance indemnitaire sur le fondement de l'article L.441-6 I du Code de commerce, d'avoir condamné la société CGC à payer à la société Mediainspekt la somme de 604 914,50 euros en principal, assortie des intérêts de retard au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures impayées et jusqu'à parfait paiement, et d'avoir condamné la société CGC à payer à la société Mediainspekt les sommes de 10 000 et 15 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Aux motifs propres que la société CGC, par dernières conclusions signifiées le 6 septembre 2017, demande à la Cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, - dire que la société Mediainspekt s'est rendue coupable de pratiques commerciales trompeuses à l'endroit de la société CGC, - dire que la société CGC était fondée à résilier l'ensemble des contrats de contrôle conclus avec la société Mediainspekt compte tenu de la gravité de cette dernière, - débouter Mediainspekt de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, - dire que la société Mediainspekt n'a subi aucun préjudice du fait de la résiliation anticipée des contrats par la société CGC, en toute hypothèse, - dire que la société CGC a subi un préjudice du fait de la procédure abusive initiée par la société Mediainspekt, - condamner la société Mediainspekt à verser à la société CGC la somme de 60 000 euros en réparation de ce préjudice, - condamner la société Mediainspekt à verser à la société CGC la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ; que, sur les pratiques commerciales trompeuses mises en oeuvre par la société Mediainspekt, la société CGC soutient que le contrôle de la société Mediainspekt repose sur une analyse inexacte induisant en erreur l'annonceur sur sa capacité à obtenir le remboursement de prétendues surfacturations car le discours commercial de cette dernière est trompeur, qu'il ne s'agit en réalité que d'une adaptation du discours commercial de la société Verimedia déjà sanctionnée par les tribunaux et que les moyens mis en oeuvre par la société Mediainspekt sont aussi trompeurs sur la nature des contrôles ou du constat d'huissier, alors même que la plateforme proposée par la société Mediainspekt est inadaptée aux achats d'espace TV puisque la méthode de contrôle est fondée sur un raisonnement inexact rendant le rapport Bitan non fiable ; que la société soutient que la société Mediainspekt s'est appuyée sur des promesses d'économies alors qu'elle n'a apporté aucune remise sur les facturations qui ont été intégralement réclamées et majorées des pénalités de retard ; que la société CGC estime que la société Mediainspekt dispose d'un service totalement inadapté à l'achat d'espace publicitaire en Russie ; que, sur la résiliation justifiée des contrats par la société CGC, cette dernière affirme que le maintien de la relation contractuelle dans des conditions normales était impossible car le caractère trompeur des pratiques commerciales mises en oeuvre par la société Mediainspekt rend impossible la poursuite des contrats et que la résiliation de l'ensemble des contrats conclus se justifie par la perte de confiance en la société Mediainspekt ; que, par ailleurs, la société CGC considère que la gravité du comportement de la société Mediainspekt a eu des conséquences très néfastes pour la société CGC ; qu'il est impossible pour la société CGC de maintenir des rapports contractuels avec ce prestataire ; qu'à titre subsidiaire, la société CGC indique que la société Mediainspekt n'apporte pas la démonstration de l'existence d'un préjudice car la société Mediainspekt ne peut fonder un préjudice sur de fausses factures relatives à des prestations inexistantes ; [
] qu'il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens ;

Alors que, le juge devant statuer sur les dernières conclusions déposées, viole, en conséquence, les articles 455 et 954 du Code de procédure civile la Cour d'appel qui omet de prendre en considération les dernières écritures signifiées et déposées sur le "réseau privé virtuel avocat" (RPVA) ; qu'en statuant non pas sur les dernières conclusions de la société CGC, signifiées et déposées sur le RPVA le 18 septembre 2017, mais sur des conclusions antérieures du 6 septembre 2017, la Cour d'appel a violé les textes susmentionnés ;


SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de la société CGC visant à dire que la société Mediainspekt s'était rendue coupable de pratiques commerciales trompeuses à son endroit, qu'elle était fondée à résilier l'ensemble des contrats de contrôle conclus avec la société Mediainspekt compte tenu de la gravité du comportement de cette dernière, que cette société n'avait subi aucun préjudice du fait de cette résiliation anticipée et qu'en toute hypothèse aucune pénalité de retard ne pouvait être appliquée à une créance indemnitaire sur le fondement de l'article L.441-6 I du Code de commerce, d'avoir condamné la société CGC à payer à la société Mediainspekt la somme de 604 914,50 euros en principal, assortie des intérêts de retard au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures impayées et jusqu'à parfait paiement, et d'avoir condamné la société CGC à payer à la société Mediainspekt les sommes de 10 000 et 15 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

1) Aux motifs propres que les conventions stipulées à durée déterminée doivent s'exécuter jusqu'à leur terme ; que la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls ; qu'il est constant que les contrats du 9 septembre 2009 ont été conclus pour une durée de trois ans expirant le 31 décembre 2012 ; que, par lettre du 4 août 2010, la société CGC a mis un terme aux trois contrats en faisant référence à : - deux erreurs de la société Mediainspekt, - la réaction négative des régies publicitaires des chaînes de télévision, - un arrêt de la Cour d'appel de Paris de 2007 concernant une société Verimedia, - une « non-fiabilité » des informations fournies ; que CGC invoque le discours commercial trompeur de Mediainspekt ; que mais CGC, qui n'a, à aucun moment, sollicité la nullité des contrats, n'établit pas l'existence de pratiques trompeuses ; que Mediainspekt a, avant la conclusion des contrats de 2009, fait constater par huissier de justice le bien-fondé des contrôles de Mediainspekt (procès-verbal de constat du 28 octobre 2008 – pièce Mediainspekt n° 20) ; que les critiques Verimedia concernent une société tierce et ne peuvent s'appliquer au litige opposant CGC à Mediainspekt ; que les contrats avaient pour objet le contrôle de la facturation, et non l'achat d'espaces télévision – CGC ne rapportant pas la preuve que la plateforme devait assurer les fonctions énumérées par Mediainspekt (mise en concurrence des fournisseurs, réception des offres et des devis, comparaison des offres et des devis, sélection des fournisseurs), de sorte que CGC n'est pas fondée à invoquer l'inadaptation de la plateforme de Mediainspekt aux achats d'espaces ; que ne présente un caractère de gravité suffisant pour justifier une résiliation anticipée des contrats aucune des trois erreurs invoquées (M6 Publicité, TMC, TF1 Publicité) qui, en admettant qu'elles soient constituées, représentent en tout état de cause un nombre réduit d'incidents par rapport à l'ensemble des contrôles réalisés que Mediainspekt évalue, sans être contredite, à plusieurs centaines ; que CGC, qui a limité ses critiques à seulement trois incidents, ne rapporte pas la preuve de manquements persistants de Mediainspekt à ses obligations rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle ; que Mediainspekt justifie des opérations de contrôle effectuées comme cela résulte des échanges avec les régies de publicité sur Internet, des opérations de contrôle réalisées par Mediainspekt à partir de septembre 2009 (pièces Mediainspekt n° 51) et des économies obtenues (avoirs consentis par M6 Publicité de 56 856 euros (avoir du 8 décembre 2009, pièce n° 54.1), de 9 943 euros (avoir du 5 février 2010, pièce n° 54.2), et de 48 062,11 euros (avoir du 5 février 2010, pièce n° 54.3) ; qu'elle fait par ailleurs état des diligences qu'elle a accomplies dans le cadre du contrat Russie ainsi que cela ressort du rapport d'inspection Globus Russie du 26 mars 2010, des échanges avec les partenaires russes et des différents plans média pour la Russie (pièces Mediainspekt n° 55) ; que, par ailleurs, Monsieur K... , expert près la Cour d'appel de Paris, dont l'analyse doit être prise en considération par la Cour dès lors que ses rapports des 5 octobre 2010 et 7 mai 2013 ont été régulièrement versés aux débats et valent ainsi comme éléments de preuve soumis à la libre discussion des parties, souligne la fiabilité des logiciels développés par Mediainspekt (les logiciels Spotinspekt et Flowinspekt) : « l'automate logiciel Spotinspekt permet au donner d'ordre (annonceur) de contrôler la conformité de la facturation à l'exécution réelle des prestations. La mise en oeuvre de l'automate logiciel Spotinspekt repose sur des travaux préalables de collecte, d'organisation et d'administration de grandes quantités d'informations réalisés par la société Mediainspekt qui constitue des bases de données spécifiques (tarif des chaînes, données descriptibles des émissions, horodatage des diffusions, description des émissions...) et en recueillent quotidiennement des données brutes auprès de différents intervenants (INA, TBS, diffuseurs...) », « au vu de ces tests, il apparaît que l'automate logiciel Flowinspekt permet à un client (annonceur) d'identifier – conformément aux dispositions de l'article 441-3 du Code de commerce et de la loi Sapin – un éventuel trop versé en recoupant : - les comptes rendus de débours émis par les "centrales d'achat d'espaces", - les factures d'achats d'espaces émises par les régies publicitaires » ; que c'est en conséquence à raison que les premiers juges ont constaté l'absence de manquement grave de Mediainspekt et ont dit abusive la résiliation unilatérale par CGC des contrats en cours ;

Et aux motifs, le cas échéant repris des premiers juges, que, sur la demande principale, sur la résiliation, il s'infère des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 1134 du Code civil, que la résiliation unilatérale d'un contrat à durée déterminée est, sauf convention contraire, par principe proscrite et se trouve, s'il y est procédé, dépourvue d'effet extinctif ; que les contrats conclus entre les parties avaient une durée de trois ans à compter de la date de leur signature qui est intervenue le 9 septembre 2009 ; que ces contrats qui relèvent de la catégorie des contrats à durée déterminée ne comportaient aucune stipulation autorisant l'une ou l'autre des parties à mettre fin unilatéralement à la relation contractuelle ; que, nonobstant les dispositions de l'article 1184 du Code civil, une partie à un contrat à durée déterminée peut, même en l'absence de clause résolutoire, rompre unilatéralement la convention avant son échéance en cas de comportement grave de son cocontractant, cette rupture si elle intervient étant alors faite aux risques et périls de son auteur ; que la preuve de la gravité pèse sur l'auteur de la résiliation ; que, pour justifier du bien-fondé de la résiliation unilatérale des trois contrats conclus entre les parties en 2009, CGC fait valoir que Mediainspekt aurait imparfaitement exécuté ses obligations en relevant des erreurs qui n'en étaient pas dans les horaires de passage de spot publicitaires et qu'en tout état de cause, Mediainspekt lui aurait vendu un service inexistant qui ne lui fut d'aucune utilité ; qu'il sera tout d'abord relevé que seul l'exécution du contrat identifié sous le numéro 841110478, versé à l'instance (pièce n° 4 du demandeur) fait, en réalité, l'objet de griefs de la part de CGC ; que l'article 3 de ce contrat stipule que Mediainspekt contrôle le décalage tarifaire brut dû aux inexécutions entraînant un changement contrôle de contexte intra ou inter émission ; que CGC qui s'est attachée les services de Mediainspekt depuis 2008 ne pouvait sérieusement ignorer que le logiciel du prestataire ne contrôlait pas l'horaire exact de diffusion du spot publicitaire mais le contexte inter ou intra émission ; que si CGC expose les griefs qu'elle nourrit à l'égard du demandeur, elle n'explique ni ne démontre de façon spéciale en quoi les manquements de Mediainspekt seraient d'une gravité telle qu'elle aurait été contrainte de résilier par anticipation et dans l'urgence les trois contrats conclus entre les parties, contrats dont deux d'entre eux n'ont aucun rapport avec les griefs allégués ; qu'il y a lieu de rappeler que l'un de ces contrats porte sur la mesure de l'audience des annonce de CGC sur internet tandis qu'un autre avait pour objet le contrôle des dépenses média du défendeur en Russie ; que l'altération prétendue par CGC de ses relations avec les régies publicitaires de même que le paiement de pénalités de retard à celles-ci ne caractérisent pas, à eux seuls, un manquement d'une gravité suffisante pour justifier l'impossibilité du maintien des rapports contractuels et autoriser, en conséquence, la rupture unilatérale des trois contrats précités de même que le non-paiement de toutes les factures émises par Mediainspekt au titre des prestations réalisées ; qu'en outre, CGC défaille à démontrer que les logiciels utilisés par le demandeur seraient défaillants et que les prestations qui ont été réalisées par son cocontractant auraient été dépourvu d'utilité ; qu'il s'infère des pièces versées aux débats que les interventions de Mediainspekt sur plusieurs dossiers ont, tout au contraire, donné satisfaction à CGC ; qu'il en est, notamment, ainsi d'un signalement fait par Mediainspekt sur des incohérences de facturation établies par la société Lagardère (pièces n° 30 et 31 du demandeur) ; que le défendeur ne conteste pas le fait qu'il a obtenu des remises substantielles d'un montant total de 834 125 euros à la suite aux recommandations de Mediainspekt relatives à des constats de surfacturations ; que le moyen de l'inexistence du service rendu par Mediainspekt à CGC ne saurait prospérer ; qu'en conséquence, ces griefs ne peuvent justifier la résiliation avant le terme convenu des trois contrats conclus en 2009 avec Mediainspekt, que CGC a méconnu les dispositions de l'article 1134 du Code civil et qu'il est dû à Mediainspekt l'entière réparation de son préjudice consécutif à cette résiliation ;

Alors, de première part, que la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important que le contrat soit à durée déterminée ou non ; qu'en disant abusive la résiliation unilatérale des trois contrats litigieux par la société CGC, en l'absence de manquement grave de la société Mediainspekt, sans rechercher, comme la société CGC le lui demandait, si l'objet central de ces contrats, qui était de permettre à la société CGC de faire de se faire rembourser des surfacturations et de faire des économies sur la diffusion de spots publicitaires, pouvait effectivement être atteint par la seule recherche de décalages horaires de diffusion des spots publicitaires par rapport aux horaires convenus et, plus largement, si les moyens contractuellement mis en oeuvre pouvaient permettre d'atteindre le but poursuivi par la société CGC, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Alors, de deuxième part, qu'en ne recherchant pas, comme la société CGC le lui demandait, si la société Mediainspekt avait rempli ses obligations contractuelles essentielles envers la société CGC dans le cadre du contrat « Mediasinpekt Contrôle continu – Globus-D'Aucy-Russie » conclu pour le marché russe, condition pour que la résiliation unilatérale de ce contrat soit abusive en l'absence de manquement grave de la société Mediainspekt, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016

Alors, de troisième part, qu'en ne recherchant pas si les très faibles économies obtenues par la société Mediainspekt en faveur de la société CGC en application du contrat « Mediainspekt Contrôle continu » pour la France, qu'elle retenait dans l'arrêt attaqué, ne caractérisaient pas un manquement suffisamment grave de la société Mediainspekt justifiant la résiliation unilatérale de ce contrat par la société CGC au regard des économies promises par le contrat, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016

Alors, de quatrième part, qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé par la société CGC, si la résiliation unilatérale des trois contrats litigieux par celle-ci n'était pas justifiée par sa perte de confiance dans la société Mediainspekt, son cocontractant, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2) Et aux motifs propres que CGC n'oppose aucune contestation au décompte produit par Mediainspekt (pièce n° 19) ; que Mediainspekt est en conséquence fondée à obtenir le paiement des sommes de 604 914,50 euros correspondant à la rémunération fixe prévue par les contrats 2009 de contrôle continu France, Web et Russie jusqu'à leur terme, et de 50 047,50 euros en principal correspondant à la partie variable de sa rémunération au titre du contrat de contrôle continu des dépenses média pour les prestations effectuées ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ; que, sur la pénalité de retard sur le fondement de l'article L.441-6 I du Code commerce, que le taux d'intérêt des pénalités de retard de la Banque centrale européenne majoré de 10 points est applicable de plein droit quand bien même il n'aurait pas été indiqué dans le contrat ; que la somme de 604 914,50 euros sera assortie des intérêts de retard au taux BCE majoré de 10 points à compter de la date d'échéance des factures impayées et jusqu'à parfait paiement ; que le jugement entrepris sera réformé en ce sens ;

Et aux motifs, à les supposer adoptés des premiers juges, que, sur le montant de la réparation, Mediainspekt réclame le paiement d'une rémunération contractuelle minimum stipulée dans les trois contrats, rémunération que celle-ci aurait dû percevoir si lesdits contrats avaient été exécutés jusqu'aux termes convenus ; que le montant des sommes demandées n'est pas utilement critiqué par CGC et qu'elles ont été dûment facturées ; que le Tribunal condamnera CGC à payer à Mediainspekt la somme de 604 914,50 euros ;

Alors, de cinquième part, que, dans ses écritures d'appel, la société CGC soutenait que « Mediainspekt ne fait pas la démonstration d'un préjudice » (p. 32 titre § 1) et reprochait aux premiers juges d'avoir « fait droit à la demande de Mediainspekt visant à obtenir le versement de l'intégralité de la rémunération contractuelle minimum stipulée dans les trois contrats, soit la somme de 604 914,50 euros » (conclusions d'appel p. 32 § 2), relevant notamment que « cette affirmation péremptoire est insuffisante pour justifier que soit versée à Mediainspekt la somme colossale de 604 914,50 euros alors que cette société n'a en réalité rendu aucune service à la CGC ! Il n'est pas contesté par Mediainspekt que les contrats la liant à la CGC ont été résiliés à compter du mois d'août 2010. Ces contrats ont donc cessé d'être exécutés à compter de cette date. Les honoraires fixés contractuellement ont donc cessé d'être dus. Il est de jurisprudence constante qu'en cas de résiliation fautive, les dommages-intérêts sont fixés après examen concret du préjudice réellement subi du fait de la résiliation avant terme. [
] Le Tribunal aurait donc dû apprécier le préjudice réellement subi du fait de la résiliation des contrats avant leur terme » (ibid. p. 32 § 3 à 5 et 7) ; qu'en affirmant que « CGC n'oppose aucune contestation au décompte produit par Mediainspekt (pièce n° 19) » (arrêt, p. 7 § 3) qui faisait état d'une somme de 604 914,50 euros due, a dénaturé les écritures claires et précises de la société CGC et violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 1192 du code civil ;

Alors, subsidiairement, de sixième part, qu'en s'abstenant en toute hypothèse de toute réponse à ce moyen, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale, en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile ;

Alors, en tout état de cause, de septième part, qu'une partie ne peut pas prétendre à l'exécution d'un contrat résilié, mais seulement à des dommages-intérêts compensant le préjudice causé par la résiliation ; qu'en condamnant la société CGC à payer les rémunérations fixes et variables des contrats litigieux, pourtant résiliés par celle-ci, au lieu de la condamner au versement de dommages-intérêts au profit de la société Mediainspekt, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

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