25 septembre 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-25.744

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:CO09012

Texte de la décision

COMM.

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 septembre 2019







M. MOUILLARD, président,



Avis n° 9012 F-D

Pourvoi n° J 17-25.744





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE,

Statuant sur le pourvoi formé par M. E... F..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Oh Paradis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , représentée par M. Q..., la société MJ Synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, pris en qualité de liquidateur judiciaire, domicilié [...] ,

2°/ à M. M... N..., domicilié [...], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan,

3°/ à M. A... V..., domicilié [...], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Oh Paradis,

4°/ à l'AGS-CGEA de Chalon-sur-Saône, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la demande d'avis sollicité le 29 mai 2019 par la chambre sociale ;

Vu la communication faite au procureur général ;

Vu l'article 1015-1 du code de procédure civile ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Remery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


A ÉMIS L'AVIS SUIVANT :

Les dispositions de l'article L. 626-25, alinéa 3, du code de commerce, suivant lesquelles les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l'administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan, ne concernent pas les instances qui étaient en cours à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire. Il en résulte qu'après le jugement arrêtant le plan de redressement, l'action en paiement engagée contre le débiteur avant le jugement d'ouverture de son redressement judiciaire est poursuivie contre ce dernier redevenu maître de ses biens, le commissaire à l'exécution du plan n'ayant pas qualité pour poursuivre l'instance.

PAR CES MOTIFS :

Ordonne la transmission du dossier et de l'avis à la chambre sociale ;

Ainsi fait et émis par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.

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