29 octobre 2020
Cour d'appel de Paris
RG n° 20/01501

Pôle 6 - Chambre 2

Texte de la décision

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 2



ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2020



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01501 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPPR



Décision déférée à la Cour : Décision du 21 Juin 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/01689





APPELANT



Monsieur [L] [J]

[Adresse 3]

[Localité 5]

né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 8]

Représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS





INTIMÉES



SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES MJA Es qualité de 'Mandataire liquidateur' de la société 'TAKEEATEASY.FR (TAKE EAT EASY) SARLU'

[Adresse 1]

[Localité 6]

N° SIRET : 440 672 509 00021

non représentée



Association L'UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 2]

[Localité 7]

N° SIRET : 775 671 878



Représentée par Me Sabine SAINT SANS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426







COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 03 Septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Mariella LUXARDO, Présidente

M. François LEPLAT, Président

Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire



qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Mariella LUXARDO, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.



Greffier, lors des débats : M. Olivier POIX



ARRÊT :



- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Mariella LUXARDO, Présidente et par Clémentine VANHEE, greffière.






EXPOSÉ DU LITIGE



M. [L] [J], après son inscription au répertoire des entreprises en qualité d'auto- entrepreneur et a effectué des prestations de service pour la société à responsabilité limitée Take Eat Easy, exploitant une plateforme en ligne de livraison de plats cuisinés et de boissons à domicile, jusqu'au 26 juillet 2016, date à laquelle la société mettait fin au contrat de prestations.



La société à responsabilité limitée Take Eat Easy qui a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 30 août 2016 du tribunal de commerce de Paris, la SELAFA MJA étant désignée mandataire liquidateur.



M. [L] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 5 mars 2018 en requalification du contrat de prestation en contrat de travail, en prise d'acte de la rupture de ce contrat de travail au 13 septembre 2016 et formé des demandes indemnitaires, en paiement et de remise de documents subséquents.



Par jugement entrepris du 21 juin 2018 le conseil de prud'hommes de Paris :

S'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris et a

Dit qu'à défaut d'appel dans le délai, le dossier serait transmis à la dite juridiction en application de l'article 82 du code de procédure civile,

Réservé les dépens.



PRÉTENTIONS DES PARTIES



Vu l'appel interjeté le 6 mai 2019 par M. [L] [J] et enregistré sous n° RG 19/05864 ;



Vu l'arrêt du 20 février 2020 par lequel la cour a constaté la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement des articles 85, 922 et 930-1 du code de procédure civile, ainsi que l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, le conseil de M. [L] [J] n'ayant pas remis par voie électronique une copie de l'assignation avant l'audience fixée, sans justifier d'une cause étrangère et sans que son droit à l'accès effectif à un tribunal ait été méconnu ;



Vu la nouvelle déclaration d'appel formée par M. [L] [J] le 20 février 2020 ;



Vu les écritures jointes à cette déclaration d'appel par lesquelles M. [L] [J] demande à la cour de :

Infirmer le jugement du 21 juin 2018,

Statuant à nouveau

Constater l'existence d'un contrat de travail entre les parties,

Par conséquent,

Dire que le conseil de prud'hommes de Paris était compétent pour se prononcer sur les demandes formulées par M. [L] [J] devant lui,

Renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Paris

Condamner la SALAFA MJA à 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.



Vu les dernières écritures signifiées le 2 septembre 2020 par lesquelles l'UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST demande à la cour de :



A titre principal,

JUGER irrecevable l'appel formé par M. [L] [J] en application de l'article 911-1 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

DIRE ET JUGER que M. [L] [J] n'était pas lié à la société Take Eat Easy par un contrat de travail,

CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

En tout état de cause :

CONDAMNER M. [L] [J] à verser à l'AGS la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Vu les observations, sollicitées par la cour par note en délibéré, et signifiées le 4 septembre 2020, au terme desquelles M. [L] [J] demande à la cour de :

Rejeter l'irrecevabilité de l'appel soulevée,

Infirmer le jugement du 27 septembre 2017,

Statuant à nouveau

Constater l'existence d'un contrat de travail avec la société Take Eat Easy,

Par conséquent,

Dire que le conseil de prud'hommes de Paris était compétent pour se prononcer sur les demandes formulées par M. [L] [J] devant lui,

Renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Paris.



Vu le courrier du 5 juin 2020 par lequel la SELAFA MJA, ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Take Eat Easy informe la cour de l'impécuniosité de la liquidation, qui ne lui permet plus d'assurer la représentation en justice de la société.



Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont déposées et au jugement déféré.






MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la recevabilité de l'appel :



L'AGS, au visa de l'alinéa 3 de l'article 911-1, du code de procédure civile, qui dispose que : " La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie", soutient l'irrecevabilité de l'appel introduit par M. [L] [J] après le prononcé de la caducité du premier appel.



M. [L] [J] dénie l'applicabilité de ces dispositions à l'instance, en faisant valoir que la caducité n'a pas été prononcée en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 du code de procédure civile, figurant dans la sous-section 1relative à la procédure ordinaire, mais sur le fondement des articles 85, 922 et 930-1 du même code, l'article 922 relevant quant à lui de la sous-section 2 traitant la procédure à jour fixe.



Il ajoute que la possibilité d'un deuxième appel lui est offerte, dès lors que le jugement ne lui a pas été signifié par la partie adverse, ni notifié à personne par le greffe du conseil de prud'hommes.



La cour relève néanmoins que selon l'article 85 du code de procédure civile : " Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration. / Nonobstant toute disposition contraire, l'appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l'article 948. " ;



Que cet article figurant au rang de ceux qui instituent une voie de recours particulière pour les jugements ayant statué exclusivement sur la compétence se réfère certes à la procédure à jour fixe pour ce qui est des règles d'instruction et de jugement applicables à cette affaire, mais que cette voie de recours n'est pas une procédure à jour fixe et n'exclue en rien les règles de la procédure ordinaire avec représentation obligatoire devant la cour, auquel il se réfère expressément s'agissant du respect des prescriptions de l'article 901 qui ouvre cette sous-section 1 et donc, implicitement, des articles suivants.



Il en résulte que nonobstant les règles relatives aux délais de recours prescrites par les articles 528 et suivants du code de procédure civile, dès lors que la déclaration d'appel de M. [L] [J] a été déclaré caduque par arrêt de la cour du 20 février 2020, celui-ci n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie par application de l'alinéa 3 de l'article 911-1 du code de procédure civile.



La cour déclarera donc son appel irrecevable.



Sur l'article 700 du code de procédure civile :



Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,



Déclare irrecevable l'appel formé par M. [L] [J] le 20 février 2020,



Rejette toutes autres demandes,



Condamne M. [L] [J] aux dépens d'appel





LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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