1 octobre 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-81.769

Chambre criminelle - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2019:CR02161

Texte de la décision

N° X 19-81.769 FS-D

N° 2161




1ER OCTOBRE 2019

SM12





RENVOI







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le premier octobre deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 juillet 2019 et présenté par :


-
Mme P... H...,


à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 7 février 2019, qui, pour publication d'enregistrement sonore ou visuel effectué sans autorisation à l'audience d'une juridiction, l'a condamnée à 2 000 euros d'amende ;



Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les dispositions de l'article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881, qui interdisent dès l'ouverture de l'audience des juridictions administratives ou judiciaires l'emploi de tout appareil permettant d'enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l'image, portent-elles atteinte au principe de nécessité des délits et des peines garanti aux articles 5 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et limitent-elles la liberté de communication garantie à l'article 11 de ce texte de manière nécessaire, adaptée et proportionnée, alors qu'elles érigent en infraction pénale la captation de sons et d'images effectuée par des journalistes au cours d'un procès, qui est pourtant susceptible d'être effectuée sans troubler la sérénité des débats, sans porter une atteinte excessive aux droits des parties, ni menacer l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire ?"

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu que la question posée présente un caractère sérieux ;

Que la disposition critiquée prohibe de façon générale tout enregistrement, fixation ou transmission, de la parole ou de l'image après l'ouverture de l'audience des juridictions administratives ou judiciaires, et leur cession ou leur publication ;

Que des exceptions à cette prohibition ont été introduites, d'une part, à l'article 308 du code de procédure pénale, qui autorise l'enregistrement des débats devant la cour d'assises au seul bénéfice de cette juridiction ou d'autres appelées à statuer dans la même affaire, d'autre part, aux articles L. 221-1 et suivants du code du patrimoine, en vue de la constitution d'archives audiovisuelles de la justice, et ce sous le contrôle du président de l'audience et dans des conditions devant ne porter atteinte ni au bon déroulement des débats ni au libre exercice des droits de la défense ;

Que, cependant, ces dérogations poursuivent des fins étrangères au droit à l'information du public ;

Qu'il convient en conséquence que le Conseil constitutionnel puisse dire si la disposition critiquée, initialement instituée en vue de préserver la sérénité des débats devant les juridictions, protéger les droits des parties au procès et garantir l'autorité et l'impartialité de la justice, n'est pas devenue, au regard de l'évolution des techniques de communication, susceptible de constituer une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression et de communication ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, M. Maziau, Mme Labrousse, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de-Lamarzelle, M. Violeau, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lemoine ;

Greffier de chambre : Mme Lavaud ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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