9 octobre 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-13.714

Chambre sociale - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2019:SO01560

Titres et sommaires

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Relations collectives de travail - Code du travail - Articles L. 1235-7 et L. 1233-57-5 - Article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 - Alinéa 8 du Préambule de la Constitution de 1946 - Applicabilité au litige - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Texte de la décision

SOC.

COUR DE CASSATION



LM


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 9 octobre 2019




NON-LIEU À RENVOI


M. CATHALA, président



Arrêt n° 1560 FS-P+B

Pourvoi n° Z 19-13.714







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 juillet 2019 et présenté par :

1°/ le comité d'entreprise de la société New Look, dont le siège est [...],

2°/ le syndicat SUD commerces et services Ile-de-France, dont le siège est [...],

à l'occasion du pourvoi formé par eux contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant :

1°/ à la société BTSG, dont le siège est [...], prise en la personne de M. F... E..., en qualité de liquidateur de la société New Look,

2°/ à la société MJA, dont le siège est [...], prise en la personne de Mme Q... C..., en qualité de liquidateur de la société New Look,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller doyen, MM. Maron, Pietton, Mme Richard, conseillers, Mmes Duvallet, Prache, Marguerite, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité d'entreprise de la société New Look et du syndicat SUD commerces et services Ile-de-France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés BTSG et MJA, ès qualités, l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

1. A l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris, le comité d'entreprise de la société New Look et le syndicat SUD commerces et services Ile-de-France ont, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Les articles L. 1235-7-1 et L. 1233-57-5 du code du travail, institués par l'article 18 de la loi du 14 juin 2013, en ce que ces dispositions ne prévoient pas le droit des représentants du personnel d'accéder de manière utile et effective à un juge afin de faire cesser le trouble illicite résultant de la mise en oeuvre anticipée d'un projet de réorganisation avant l'achèvement de la procédure légale de consultation des instances représentatives du personnel dans un contexte de compression des effectifs et d'ouverture d'un plan de sauvegarde de l'emploi, portent-t-ils atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, précisément à l'article 16 de la Déclaration de 1789 et à l'alinéa 8 du préambule de la Constitution ? ».

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

2. Les dispositions contestées sont applicables au litige, dès lors que la cour d'appel s'est fondée sur celles-ci pour confirmer l'ordonnance du tribunal de grande instance en ce qu'elle a déclaré irrecevable devant les juridictions de l'ordre judiciaire l'ensemble des demandes principales formées par le comité d'entreprise et le syndicat aux fins de suspension sous astreinte de la fermeture de magasins et de toute mise en oeuvre du projet de restructuration.

3. Elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

4. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

5. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce qu'il ne résulte ni des dispositions législatives contestées ni d'une interprétation jurisprudentielle constante de la Cour de cassation ou du Conseil d'Etat que les représentants du personnel sont privés d'accéder de manière utile et effective à un juge, afin de faire cesser le trouble illicite résultant de la mise en oeuvre anticipée d'un projet de réorganisation avant l'achèvement de la procédure légale de consultation des instances représentatives du personnel dans un contexte de compression des effectifs et d'ouverture d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

6. La question posée, au regard du grief invoqué, ne tend qu'à contester l'interprétation de ces textes prêtée par les demandeurs à l'arrêt attaqué.

7. En conséquence, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf.

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