2 octobre 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-81.577

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:CR02197

Texte de la décision

N° P 19-81.577 F-D

N° 2197




2 OCTOBRE 2019

CK





NON LIEU À RENVOI







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le deux octobre deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 juillet 2019 et présenté par :

- M.Q... Z...,
- M. M... N...,
- M. I... F...,
- M. H... S...,

à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 2019, qui, notamment, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive pour le premier, les a condamnés, le premier, à trois ans d'emprisonnement, les trois suivants à deux ans d'emprisonnement et a ordonné une mesure de confiscation ;



Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
Les dispositions de l'article 76, alinéa 4 du code de procédure pénale qui, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation, n'imposent aucun délai pour l'exécution des ordonnances du juge des libertés et de la détention autorisant des perquisitions, visites domiciliaires ou saisies de pièces à conviction sans l'assentiment de la personne, sont-elles contraires aux droits et libertés que la Constitution garantit et, plus précisément, au principe de direction et de contrôle de la police judiciaire par l'autorité judiciaire, garanti par l'article 66 de la Constitution ?" ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux ;

Qu'en effet, le juge des libertés et de la détention doit motiver sa décision de façon concrète au regard des éléments de fait et de droit et justifier de la nécessité et de la proportionnalité des mesures autorisées ;

Que les opérations sont non seulement décidées par le juge des libertés et de la détention, mais doivent être effectuées sous son contrôle, le juge pouvant se déplacer sur les lieux en vue de veiller au respect des dispositions légales ;

Que le juge des libertés et de la détention tire ainsi du contrôle effectif que lui confèrent les dispositions de l'article 76, alinéa 4, du code de procédure pénale, celui de fixer le délai dans lequel la mesure qu'il autorise doit être exécutée ;

Qu'il s'ensuit que ces opérations sont menées dans le respect du principe de direction et de contrôle de la police judiciaire par l'autorité judiciaire ;

Qu'enfin, ces dispositions ne s'opposent pas à ce que la personne concernée saisisse le juge d'une requête en nullité tirée de la tardiveté des opérations de perquisition, si elle démontre qu'elles n'étaient plus nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions en cause ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Maréville ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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