9 octobre 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-90.027

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:CR02114

Texte de la décision

N° Y 19-90.027 F-D

N° 2114




9 OCTOBRE 2019

CG10





NON LIEU À RENVOI












Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Le tribunal correctionnel de BESANÇON, par jugement en date du 26 juin 2019, reçu le 11 juillet 2019 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre M. B... M... du chef de détournement de suffrages d'électeurs par manoeuvre frauduleuse.

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme Zerbib, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;


Des observations ont été produites.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

" Les dispositions des articles L.97, L.117 du Code électoral et 131-26 et 131-26-1 du Code pénal d'une part, L.48-2 et LO 136-3 du Code électoral d'autre part, en leur rédaction applicable aux faits, en ce qu'elles prévoient que les juridictions correctionnelles peuvent poursuivre et prononcer une sanction d'inéligibilité à l'égard de candidats soit ayant déjà été sanctionnés pour les mêmes faits par le Conseil constitutionnel, soit encore à l'égard de candidats à l'encontre desquels le Conseil Constitutionnel n'a pas entendu prononcer d'inéligibilité, méconnaissent-elles l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 relatif au principe de nécessité et de proportionnalité des peines et au principe ne bis in idem qui en découle ? »

2. Les dispositions contestées des articles 131-26 du code pénal et L 48-2 du code électoral, qui ne constituent pas le fondement des poursuites devant le juge répressif ou le juge constitutionnel, ne sont pas applicables à la procédure.

3. Les articles 131-26-1 du code pénal, L 97, L 117 et LO 136-3 du code électoral sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarés conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.

5. En effet, il résulte des décisions du Conseil constitutionnel n° 2016-545 et 2016-546 QPC en date du 24 juin 2016, que les mêmes faits commis par une même personne peuvent faire l'objet de poursuites différentes aux fins de sanctions de nature administrative ou pénale, sans que soit méconnu le principe de nécessité des délits et des peines, lorsque notamment les deux répressions aboutissent au prononcé de sanctions de nature différente.

6. Le juge constitutionnel, saisi sur le fondement de l'article LO 136-3 du code électoral aux fins d'annulation du scrutin, peut prononcer la sanction d'inéligibilité pour une durée de trois ans au plus, s'il relève des manquements mentionnés à l'article L. 97 du même code, susceptibles de faire également l'objet de poursuites devant le juge répressif.

7. Ce dernier peut condamner l'auteur du délit de fraude électorale prévu et réprimé par ce texte, outre à la peine complémentaire d'inéligibilité en application du premier alinéa de l'article L. 117 du même code, à des peines d'emprisonnement, pouvant aller jusqu'à cinq ans, et d'amende, pouvant aller jusqu'à 22 500 euros, ainsi qu'à différentes peines complémentaires.

8. En conséquence, les dispositions législatives contestées sont susceptibles d'aboutir au prononcé de sanctions de nature différente, le Conseil constitutionnel exigeant, en application du principe de proportionnalité, dans l'éventualité où l'engagement de deux procédures pourrait conduire à un cumul de sanctions de même nature, qu'en tout état de cause le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues (décision n° 89-260 DC du 28 juillet 1989 ; décision n° 2015- 513/514/526 QPC du 14 janvier 2016).

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf octobre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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