10 octobre 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-19.533

Troisième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:C300827

Texte de la décision

CIV.3

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 octobre 2019




Radiation


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 827 F-D

Pourvoi n° D 18-19.533





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme G... A...,

2°/ M. R... A...,

domiciliés tous deux [...],

3°/ P... X..., veuve A..., ayant été domiciliée [...] , décédée,

contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires du [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic, la société Foncia Rives de Seine, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat des consorts A..., de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat du syndicat des copropriétaires du [...] , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;

Attendu que les consorts A... se sont pourvus en cassation le 13 juillet 2018 contre un arrêt rendu le 18 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris au profit du syndicat des copropriétaires du [...] ;

Attendu que, par arrêt du 23 mai 2019, l'interruption de l'instance a été constatée et l'affaire renvoyée à l'audience du 10 septembre 2019, afin de permettre aux parties de régulariser la procédure ; qu'à cette date, aucune diligence n'a été effectuée par les parties en vue de reprendre l'instance ;

PAR CES MOTIFS :

PRONONCE la radiation du pourvoi ;

Laisse, en l'état, à la charge de chacune des parties les dépens avancés par elle ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.

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