16 octobre 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-40.027

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:C100961

Texte de la décision

CIV. 1

COUR DE CASSATION



IK


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 16 octobre 2019




IRRECEVABILITÉ


Mme BATUT, président



Arrêt n° 961 F-D

Affaire n° A 19-40.027







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu le jugement rendu le 12 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Toulouse (pôle de la famille), transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 19 juillet 2019, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

- Mme W... N..., domiciliée [...]

D'autre part,


1°/ M. I... S..., domicilié [...],

2°/ M. H... S..., domicilié [...],

3°/ M. Y... L..., domicilié [...],

4°/ M. C... F..., domicilié [...],

5°/ Mme A... F..., épouse D..., domiciliée [...] ,

6°/ M. FL... T..., domicilié [...] ,

7°/ Mme G... P...,

8°/ M. R... Q...,

tous deux domiciliés [...],

9°/ M. R... V..., domicilié [...] ,

10°/ Mme J... U..., domiciliée [...],

11°/ Mme RT... B..., domiciliée [...],

12°/ la société MACSF épargne retraite, dont le siège est [...] ,

13°/ la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel, dont le siège est [...],

14°/ la société BPCE vie, dont le siège est [...],

15°/ Mme FG... L..., épouse E..., domiciliée [...] ;

Vu la communication faite au procureur général ;



LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Sassoust, avocat général, Mme Berthomier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, l'avis de M. Sassoust, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Sur l'irrecevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité, soulevée par le ministère public :

Vu l'article 23-1, alinéa 2, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que, devant les juridictions relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n'est pas partie à l'instance, l'affaire lui est communiquée dès que le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé afin qu'il puisse faire connaître son avis ; que cette formalité est d'ordre public ;

Attendu qu'il résulte de la procédure que ce n'est qu'après avoir transmis la question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme N... dans l'instance l'opposant à M. I... S..., M. H... S..., M. Y... L..., Mme FG... L..., M. C... F... et Mme A... F..., par jugement du 12 juin 2019, que le tribunal de grande instance de Toulouse a communiqué l'affaire au ministère public, le 3 juillet 2019 ;

Que la question n'est, dès lors, pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille dix-neuf.

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