16 octobre 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-40.030

Première chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2019:C100962

Titres et sommaires

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Droit des étrangers - Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 222-1 - Liberté individuelle - Droit au recours effectif - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Texte de la décision

CIV. 1

COUR DE CASSATION



LG


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 16 octobre 2019




NON-LIEU A RENVOI


Mme BATUT, président



Arrêt n° 962 FS-P+B+I

Affaire n° D 19-40.030





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'ordonnance rendue le 3 août 2019 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 8 août 2019, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

Mme X... L..., domiciliée [...],

D'autre part,

le préfet de Seine-Saint-Denis, domicilié en cette qualité, [...];

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, M. Auroy, conseiller doyen, MM. Hascher, Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Poinseaux, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Azar, M. Buat-Ménard, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, Mme Berthomier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, l'avis de M. Sassoust, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Faits et procédure

1. Mme L..., de nationalité ivoirienne, a été contrôlée à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, le 29 juillet 2019, avant son entrée sur le territoire national. Le chef de service de contrôle aux frontières a pris à son encontre deux décisions de refus d'entrée sur le territoire et de maintien en zone d'attente, qui lui ont été notifiées à 7 heures 55. L'administration a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de maintenir l'intéressée en zone d'attente au-delà de quatre jours.

Énoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

2. Par ordonnance du 3 août 2019, le juge des libertés et de la détention a transmis une question prioritaire de constitutionnalité présentée par Mme L..., ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article L. 222-1 du CESEDA en tant qu'elles limitent l'office du juge à la vérification de l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger maintenu en zone d'attente portent-elles atteinte à la protection effective de la liberté individuelle garantie par le juge judiciaire au sens de l'article 66 de la Constitution et de l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi qu'au droit au recours effectif au sens de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? ».

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

3. La disposition contestée est applicable au litige.

4. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

5. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

6. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que les dispositions de l'article L. 222-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, qui ont pour objet et pour effet de mettre en évidence le contrôle du juge des libertés et de la détention sur le caractère effectif de l'exercice des droits reconnus à l'étranger, ne contiennent en elles-mêmes ni limitation de l'office du juge dans son rôle de gardien de la liberté individuelle ni restriction du droit à un recours juridictionnel effectif.

7. En conséquence, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille dix-neuf.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.