15 octobre 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-90.028

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:CR02162

Texte de la décision

N° Z 19-90.028 F-D

N° 2162




15 OCTOBRE 2019

CK





NON LIEU À RENVOI












M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par jugement du tribunal correctionnel de PARIS en date du 11 juillet 2019, dans la procédure suivie contre M. U... S... du chef de vols par personne dépositaire de l'autorité publique,

reçu le 16 juillet 2019 à la Cour de cassation ;








La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lavaud ;

Sur le rapport de M. le conseiller MAZIAU et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;


Vu les observations produites ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"La procédure d'opposition en matière délictuelle, notamment les articles 489 et 490 du code de procédure pénale, sont-ils contraires à la Constitution et notamment aux articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi qu'au respect des droits de la défense, principe fondamental reconnu par les lois de la République, en ce qu'elle ne prévoit pas l'obligation pour le ministère public de convoquer l'opposant devant une formation de jugement composée différemment, en totalité, de celle ayant déjà statué par défaut ou l'interdiction, pour des magistrats ayant déjà eu à se prononcer su la culpabilité du prévenu jugé par défaut, de faire partie de la composition du tribunal saisi de son opposition ?" ;

Attendu que les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation de dispositions constitutionnelles dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux ;

Qu'en effet, l'opposition, voie de rétractation prévue par les articles 489, 490 et suivants du code de procédure pénale, portée devant la juridiction ayant rendu la décision de défaut n'est pas contraire aux principes constitutionnels de présomption d'innocence, de respect des droits de la défense et d'impartialité dès lors que le prévenu qui comparaît devant les membres de la formation de jugement devant lesquels il aurait dû se présenter la première fois, conserve entiers les droits qu'il tient de l'article préliminaire dudit code et peut, en cas de nouvelle condamnation, faire appel du jugement rendu à son encontre ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze octobre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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