17 octobre 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-14.098

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:CO00884

Texte de la décision

COMM.

COUR DE CASSATION



CF


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 17 octobre 2019




NON-LIEU A RENVOI


M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président



Arrêt n° 884 F-D

Pourvoi n° S 19-14.098








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial présenté le 22 juillet 2019 par la société Polair, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] et par M. Y... R..., domicilié [...] , à l'occasion du pourvoi qu'ils ont formé contre les ordonnances rendues les 10 septembre 2018 et 21 janvier 2019 par le tribunal de commerce de Nanterre, dans une instance l'opposant à l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [...] ,

Vu la communication faite au procureur général ;


LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présents : M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Polair et de M. R..., de la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu qu'à l'occasion du pourvoi qu'ils ont formé contre les ordonnances rendues par un juge chargé de la surveillance du registre du commerce et des sociétés les 10 septembre 2018 et 21 janvier 2019, M. R... et la société Polair ont demandé, par mémoire spécial, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article L. 611-2, II, du code de commerce, en tant qu'elles sont de nature à permettre d'imposer, par le biais d'une injonction sous astreinte, la publication des comptes annuels d'une société à associé unique et propriétaire d'un seul bien, révélant ainsi aux tiers l'importance du patrimoine de l'associé sans son consentement, sont-elles conformes au droit au respect de la vie privée garanti par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ? »

Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que les dispositions contestées ont déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2016-548 QPC rendue le 1er juillet 2016 par le Conseil constitutionnel ; qu'aucun changement des circonstances de droit ou de fait n'est, depuis, intervenu qui, affectant la portée de la disposition législative critiquée, en justifierait le réexamen ; qu'en effet, les modifications apportées par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données sont sans incidence sur la portée des dispositions de l'article L. 611-2 du code de commerce ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.

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