17 octobre 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-15.645

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:CO00883

Texte de la décision

COMM.

COUR DE CASSATION



FB


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 17 octobre 2019




NON-LIEU A RENVOI


M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 883 F-D

Pourvoi n° Y 19-15.645







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial présenté le 29 juillet 2019 par la société Cycles France Loire ayant son siège [...] , à l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans une instance l'opposant au directeur régional des douanes et droits indirects de Lyon, domicilié [...] ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présents : M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Cycles France Loire, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du directeur régional des douanes et droits indirects de Lyon, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

1. La société Cycles France Loire (la société CFL) demande de renvoyer au Conseil constitutionnel la question ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 354, alinéa 2, du code des douanes, dans leur version antérieure à la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, en ce qu'elles confèrent un effet interruptif de prescription à n'importe quel procès-verbal de douane notifié par l'administration, de sorte que le délai triennal de prescription est renouvelable indéfiniment, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et plus précisément aux principes de nécessité des peines et de garantie des droits, respectivement protégés par les articles 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, pris ensemble le principe constitutionnel de sécurité juridique ? ».

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

2. L'article 354 du code des douanes dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, énonce : « Le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant un délai de trois ans, à compter du fait générateur, à l'exclusion des droits communiqués en application du 3 de l'article 221 du code des douanes communautaire.
La prescription est interrompue par la notification d'un procès-verbal de douane ».

3. La disposition contestée est applicable au litige, lequel concerne le rejet de la fin de non-recevoir formée par la société CFL sur le fondement de la prescription douanière.

4. La disposition contestée n'a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

5. La question posée ne porte pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application. Elle n'est, par conséquent, pas nouvelle.

6. La question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que, contrairement à ce qui est allégué, il résulte de l'interprétation que donne la jurisprudence constante de la Cour de cassation de la disposition contestée, à la lumière de celles des articles 221-3 du code des douanes communautaire et 341 bis du code des douanes, que ce n'est qu'en ce qu'ils visent à la fois à établir l'existence d'une infraction et à asseoir l'assiette des droits à recouvrer que les procès-verbaux de douane interrompent la prescription triennale.

7. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.

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