24 octobre 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-16.230

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:C202019

Texte de la décision

CIV. 2

COUR DE CASSATION



MF


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 24 octobre 2019




NON-LIEU A RENVOI


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 2019 F-D

Pourvoi n° J 19-16.230







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 6 septembre 2019 et présenté par M. E... X..., domicilié [...] ,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu le 8 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, direction du contentieux et de la lutte contre la fraude, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Thomas, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er août 2009 au 31 juillet 2011, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris a notifié, le 11 septembre 2013, à M. X..., chirurgien-dentiste, un indu correspondant à des anomalies relevées dans la facturation de certains actes ; que M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; qu'il a présenté, à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt rejetant son recours, par un écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité que la Cour de cassation a reçue le 6 septembre 2019 ;

Attendu que la question est ainsi rédigée :

« En ce qu'il ne prévoit pas l'information du professionnel de santé du nom des patients concernés par la vérification de facturation, l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dans l'interprétation constante que lui donne la Cour de cassation est-il :
1. contraire au droit a un recours effectif, au droit de la défense et au droit à un procès équitable garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?
2. contraire au principe d'égalité devant la loi et au principe d'égalité devant les charges publiques, garantis par les articles 1er, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dans la mesure où en cas de contrôle médical, cette information est de droit, cependant que la procédure de recouvrement d'indu et le contrôle médical ne sont pas objectivement distinctes au regard de l'objectif poursuivi par la loi et du droit pour le professionnel de santé de présenter sa défense ? » ;

Attendu que les dispositions législatives critiquées, dans leur rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, sont applicables au litige ;

Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, la question n'est pas nouvelle ;

Et attendu que les dispositions critiquées ayant pour objet le recouvrement, en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation, de l'indu correspondant par les organismes de prise en charge auprès du professionnel ou de l'établissement de santé à l'origine du non-respect de ces règles, il ne saurait être sérieusement soutenu qu'elles méconnaissent, en ne reprenant pas certaines dispositions propres à la procédure de contrôle de l'activité par le service du contrôle médical, qui est distincte, les dispositions, règles et principes de valeur constitutionnelle invoqués au soutien de la question ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf.

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