24 octobre 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-18.900

Chambre sociale - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2019:SO01632

Titres et sommaires

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Relations collectives de travail - Code du travail - Article L. 2314-30 - Objectif d'égal accès des hommes et des femmes aux responsabilités professionnelles et sociales - Principe de participation - Droits et libertés garantis par la Constitution - Irrecevabilité partielle - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Texte de la décision

SOC.

COUR DE CASSATION



LM


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 24 octobre 2019




NON-LIEU À RENVOI


M. CATHALA, président



Arrêt n° 1632 FS-P+B

Pourvoi n° M 19-18.900





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 2 août 2019 et présenté par :

1°/ l'union départementale des syndicats Force ouvrière (FO) du Val-d'Oise, dont le siège est [...],

2°/ M. RR... G..., domicilié [...],

3°/ M. CI... L..., domicilié [...],

4°/ M. FA... M..., domicilié [...],

5°/ M. SP... Q..., domicilié [...],

6°/ M. NU... A..., domicilié [...],

à l'occasion du pourvoi formé par eux contre le jugement rendu le 24 juin 2019 par le tribunal d'instance de Pontoise (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :

1°/ à la Société de transports interurbains du Val-d'Oise (STIVO), société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

2°/ à M. RH... P..., domicilié [...],

3°/ à M. DE... T..., domicilié [...],

4°/ à M. YN... H..., domicilié [...],

5°/ à M. WR... R..., domicilié [...],

6°/ à Mme TQ... J..., domiciliée [...],

7°/ à M. QS... I..., domicilié [...],

8°/ à M. NE... K..., domicilié [...],

9°/ à M. IN... D..., domicilié [...],

10°/ à M. TF... N..., domicilié [...],

11°/ à M. KM... X..., domicilié [...],

12°/ à M. LK... W..., domicilié [...],

13°/ à Mme WA... O..., domiciliée [...],

14°/ à M. AM... S..., domicilié [...],

15°/ à Mme VD... C..., domiciliée [...],

16°/ à M. IQ... E..., domicilié [...],

17°/ à la fédération générale transports équipement CFDT, dont le siège est [...],

18°/ à la Confédération nationale des salariés de France, dont le siège est [...],

19°/ à l'union locale CGT agglomération de Cergy-Pontoise et ses environs, dont le siège est [...],

20°/ à l'union départementale des syndicats CFTC du Val-d'Oise, dont le siège est [...],

21°/ à l'UNSA transport, dont le siège est [...],

22°/ à la Fédération nationale des chauffeurs routiers, dont le siège est [...],

23°/ au SNATT CFE-CGC, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Pécaut-Rivolier, Ott, Sommé, conseillers, Mme Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de l'union départementale des syndicats FO du Val-d'Oise et de MM. M..., Q..., A..., L... et G..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société de transports interurbains du Val-d'Oise, l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre le jugement rendu le 24 juin 2019 par le tribunal d'instance de Pontoise, l'Union départementale des syndicats FO du Val-d'Oise, MM. M..., Q..., A..., L... et G... ont, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 du code du travail est-elle contraire à l'objectif d'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales, fixé par le second alinéa de l'article 1er de la Constitution et au principe de participation consacré par le huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 en ce que l'application de la règle de l'alternance aboutit, dans le cas où la proportion d'hommes et de femmes au sein d'un collège électoral est très déséquilibrée, à une surreprésentation manifeste du sexe minoritaire au sein du comité social et économique ? » ;

Mais attendu, d'une part, que la question n'est pas nouvelle ;

Attendu, d'autre part, qu'aux termes du second alinéa de l'article 1er de la Constitution "La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales" ;

Et attendu d'abord, que cette disposition n'instituant pas un droit ou une liberté que la Constitution garantit, sa méconnaissance ne peut être invoquée à l'appui de la question prioritaire de constitutionnalité ;

Attendu ensuite, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce qu'il est permis au législateur d'adopter des dispositions revêtant un caractère contraignant tendant à rendre effectif l'égal accès des hommes et des femmes à des responsabilités sociales et professionnelles ; que l'obligation d'alternance entre les candidats des deux sexes en début de liste est proportionnée à l'objectif de parité recherché par la loi et ne méconnaît pas les principes constitutionnels invoqués ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf.

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