29 octobre 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-90.030

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:CR02328

Texte de la décision

N° B 19-90.030 F-D

N° 2328




29 OCTOBRE 2019

CG10





RENVOI












M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :


Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre 5-3, en date du 25 juillet 2019, dans la procédure suivie du chef de vol en récidive contre :

M. S... Q...,

reçu le 29 juillet 2019 à la Cour de cassation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de LAMARZELLE et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;


Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"L'article 706-113 du code de procédure pénale en ce qu'il limite l'obligation faite au procureur de la République, au juge d'instruction, d'aviser le tuteur ou curateur ainsi que le juge des tutelles à la seule hypothèse de l'engagement de poursuites à l'encontre de la personne protégée, sans étendre cette obligation à l'audition libre d'une personne protégée, méconnaît-il les droits et libertés constitutionnellement garantis et plus particulièrement l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?"

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu que la question posée présente un caractère sérieux ;

Que précédemment saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative au premier alinéa de l'article 706-113 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-174 du 25 février 2008, en ce qu'il ne prévoyait pas l'avis au tuteur ou au curateur de la mesure de garde à vue d'une personne protégée, le conseil constitutionnel a, dans sa décision n° 2018-730 QPC du 14 septembre 2018 déclaré ce texte non conforme à la constitution ;

Que l'article 706-113, alinéa 2, du code de procédure pénale dans sa version issue de la loi n° 2008-174 du 25 février 2008 ne prévoit pas non plus que lorsqu'une personne protégée fait l'objet d'une audition libre, l'officier de police judiciaire ait l'obligation, même lorsqu'il a connaissance de la mesure de protection légale, de prévenir le tuteur ou le curateur de l'intéressée ; qu'il peut en résulter que cette dernière, non assistée dans l'exercice de ses droits tels qu'ils sont prévus notamment par l'article 61-1 du code de procédure pénale, opère des choix contraires à ses intérêts ;

Qu'ainsi, la disposition critiquée est susceptible de porter atteinte aux droits de défense garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf octobre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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