6 novembre 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-15.198

Première chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2019:C101015

Titres et sommaires

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Droit de la famille - Code civil - Article 371-4 - Exigence de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant - Principe d'égalité - Droit de mener une vie familiale normale - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Texte de la décision

CIV. 1

COUR DE CASSATION



JT


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 6 novembre 2019




NON-LIEU A RENVOI


Mme BATUT, président



Arrêt n° 1015 FS-P+B+I

Pourvoi n° N 19-15.198







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 12 août 2019 et présenté par Mme I... R..., domiciliée [...], à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2019 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme N... X..., domiciliée [...],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, MM. Hascher, Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Poinseaux, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Gargoullaud, Azar, M. Buat-Ménard, conseillers référendaires, M. Poirret, premier avocat général, Mme Berthomier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme R..., de Me Le Prado, avocat de Mme X..., l'avis de M. Poirret, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Faits et procédure

1. Mme R... et Mme X... ont vécu ensemble de 2004 à septembre 2015. L'enfant F... X... est née le [...], reconnue par Mme X.... Après la séparation du couple en septembre 2015, Mme R... a assigné Mme X... devant le juge aux affaires familiales afin que soient fixées les modalités de ses relations avec l'enfant.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

2. A l'occasion de son pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2019 par la cour d'appel de Rennes rejetant ses demandes, Mme R... a présenté, par mémoire distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L'article 371-4 du code civil, qui ne prévoit pas d'obligation, pour le parent d'intention, de maintenir ses liens avec l'enfant qu'il a élevé, et symétriquement, qui ne lui confère pas de droit de visite et d'hébergement de principe, porte-t-il atteinte à l'exigence de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant, garantie par les dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 ? »

« L'article 371-4 du code civil, qui ne prévoit pas d'obligation, pour le parent de fait, de maintenir ses liens avec l'enfant qu'il a élevé, et symétriquement, qui ne lui confère pas de droit de visite et d'hébergement de principe, porte-t-il atteinte à l'exigence de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant, garantie par les dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 ? »

« L'article 371-4 du code civil qui ne prévoit pas d'obligation, pour le parent d'intention, de maintenir ses liens avec l'enfant qu'il a élevé, contrairement à l'enfant issu d'un mariage entre des personnes de même sexe, ayant fait l'objet d'une adoption, et qui opère ainsi une distinction entre les enfants, fondée sur la nature de l'union contractée par le couple parental, méconnait-il le principe d'égalité tel que garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? »

« L'article 371-4 du code civil qui ne prévoit pas d'obligation, pour le parent de fait, de maintenir ses liens avec l'enfant qu'il a élevé, contrairement à l'enfant issu d'un mariage entre des personnes de même sexe, ayant fait l'objet d'une adoption, et qui opère ainsi une distinction entre les enfants, fondée sur la nature de l'union contractée par le couple parental, méconnait-il le principe d'égalité tel que garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? »

« L'article 371-4 du code civil, qui ne prévoit pas que le parent d'intention ait l'obligation de maintenir ses liens avec l'enfant qu'il a élevé, et symétriquement, qui ne lui confère pas un droit de visite et d'hébergement de principe, et qui permet ainsi la rupture irrémédiable de leur relation, sans qu'un motif grave ne le justifie, méconnait-il le droit à la vie familiale normale de l'enfant et de son parent de fait garanti par le dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ? »

« L'article 371-4 du code civil, qui ne prévoit pas que le parent de fait ait l'obligation de maintenir ses liens avec l'enfant qu'il a élevé, et symétriquement, qui ne lui confère pas un droit de visite et d'hébergement de principe, et qui permet ainsi la rupture irrémédiable de leur relation, sans qu'un motif grave ne le justifie, méconnait-il le droit à la vie familiale normale de l'enfant et de son parent de fait garanti par le dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ? ».

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

3. La disposition dont la constitutionnalité est contestée est l'article 371-4 du code civil qui, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013, dispose :

« L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit.
Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables ».

4. La disposition contestée est applicable au litige.

5. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

6. Cependant, d'une part, la question, ne portant pas sur l'interprétation de dispositions constitutionnelles dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

7. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux.

8. En effet, en premier lieu, l'article 371-4 du code civil ne saurait porter atteinte à l'exigence constitutionnelle de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant dès lors qu'il fonde les décisions relatives aux relations personnelles de l'enfant avec un tiers, parent ou non, sur le seul critère de l'intérêt de l'enfant.

9. En deuxième lieu, ce texte n'opère en lui-même aucune distinction entre les enfants, fondée sur la nature de l'union contractée par le couple de même sexe, cette distinction résultant d'autres dispositions légales selon lesquelles la création d'un double lien de filiation au sein d'un couple de même sexe implique, en l'état du droit positif, l'adoption de l'enfant par le conjoint de son père ou de sa mère.

10. En troisième lieu, l'article 371-4 du code civil, qui tend, en cas de séparation, à concilier l'intérêt supérieur de l'enfant et le maintien des liens de celui-ci avec l'ancienne compagne ou l'ancien compagnon de sa mère ou de son père, lorsque des liens affectifs durables ont été noués, ne saurait méconnaître le droit de mener une vie familiale normale.

11. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf.

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