6 novembre 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-15.619

Chambre sociale - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:SO11150

Texte de la décision

SOC.

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 novembre 2019




Rejet non spécialement motivé


M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 11150 F

Pourvoi n° Z 18-15.619







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. J... S..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 février 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Bourse direct, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. S..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Bourse direct ;

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;


REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. S... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. S....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la démission de M. S... était claire et non équivoque, qu'elle entraînait la rupture de fait et définitive du contrat de travail, et de l'avoir débouté de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « sur le fond, M. S... a affirmé que son employeur avait manqué à ses obligations contractuelles en matière de rémunération, notamment en modifiant unilatéralement les modalités de calcul de sa rémunération, et en méconnaissant la règle « A travail égal, salaire égal » ; il a en effet prétendu que la société Bourse Direct avait profité de son arrêt maladie d'une durée de deux mois au début de l'année 2012, pour lui imposer à son retour un nouveau plan de rémunération variable qu'il qualifie d'injuste et inégalitaire ; l'appelant a en effet exposé qu'un nouveau système de « Bonus Malus » sur objectif lui a été imposé, ayant pour principal effet de lui permettre d'atteindre le plafond annuel de rémunération, sans que les objectifs fixés par ce nouveau plan de rémunération ne le soient ; il a également indiqué s'être opposé à plusieurs reprises à ce nouveau système de rémunération variable qui n'avait pas été soumis préalablement à son accord, notamment en sollicitant de la direction de l'entreprise plusieurs entretiens et précisions, sans jamais obtenir une quelconque explication satisfaisante et il a affirmé avoir été le seul responsable d'agence à avoir subi ce nouveau système de rémunération ; il a ainsi considéré que son employeur ne justifiait pas d'éléments objectifs susceptibles de justifier des différences de rémunération avec ses principaux collègues, responsables d'agence, et ainsi demandé à la Cour de constater l'existence d'inégalité de traitement salarié à son détriment ; la société Bourse Direct a opposé à M. S... les éléments de fait suivants : - aux termes de l'avenant à son contrat de travail signé le premier août 2008, il était contractuellement décidé que M. S... aurait vocation à bénéficier d'une rémunération variable dont les conditions de calcul et de versement sont définies dans le plan de rémunération variable en vigueur dans la société et applicable à l'ensemble de l'équipe commerciale ; - le 28 octobre 2008, une nouvelle grille commerciale a été remise à M. S... et à l'ensemble de l'équipe commerciale, laquelle a été régulièrement révisée chaque année ; - le plan de rémunération variable applicable à tous les commerciaux a été révisé en février 2012, puis en janvier 2013, après qu'un bilan commercial de toutes les agences ait été faits avec l'ensemble des commerciaux et responsables d'agence ; - M. S... a été invité dès le 25 octobre 2011 à un séminaire commercial tenu les 7 et 8 décembre 2011 à l'issue duquel les objectifs 2012 ont été déterminés d'un commun accord ; - le plan de rémunération variable pour l'année 2012 a été communiqué à toutes les agences dès le 5 janvier 2012 ; - au regard des objectifs commerciaux définis pour l'année 2012, M. S... a approuvé le « Reporting » de l'activité commerciale, laquelle a fait l'objet d'une réunion tenue les 19 et 20 décembre 2012 ; M. S... n'a jamais dénoncé ce plan, ni prétendu n'avoir pas participé à son élaboration ; - en application de ce plan, la rémunération de M. S... est passée de 79.041,50 euros en 2011 à 105.169,90 euros en 2012, sans tenir compte des avantages en nature qui lui étaient consentis ; - ce plan a été reconduit en 2013 suivant les mêmes modalités d'élaboration, à l'issue de réunions et bilans commerciaux ; - les règles de Commissionnement répondaient à la règementation imposée dès 2004 par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) aux Prestataires de Services d'Investissement (PSI) pour déterminer la part variable de la rémunération des commerciaux intégrées au salaire global, selon des modalités non plus seulement quantitatives mais également qualitatives, et ce, afin d'éviter les prises de risque excessives ; en réponse, M. S... justifie avoir contesté à plusieurs reprises le nouveau système de rémunération, notamment à l'occasion d'un échange de courriels avec M. Y... au cours de l'année 2012 aux termes duquel il s'est plaint de voir sa rémunération brute amputée de 9.300 euros ; à cette occasion également, il constatait que sa rémunération avait atteint son plafond alors qu'il n'avait pas encore atteint les objectifs qui lui étaient fixés (362 sur 450 ouvertures de comptes) ; M. S... a également remarqué que le système de commissionnement, tel que défini par l'AMF, n'imposait en aucune manière une révision annuelle ; en toutes hypothèses, les règles imposées par l'AMF ne pouvaient pas contractuellement avoir pour effet d'imposer sans son consentement de nouvelles modalités de rémunération ; afin d'établir l'éventuelle inégalité de traitement dont il se déclare victime, M. S... a évoqué plusieurs exemples : * Rémunération de M. X..., responsable de l'agence de Nantes (
) * Rémunération de M. A..., responsable de l'agence de Nantes (
) * Une application qualifiée de discrétionnaire du plan de rémunération variable de 2012 et 2013. M. S... a également estimé être victime de discrimination en se voyant imposer un nouveau mode de calcul de sa rémunération variable, alors qu'un autre responsable d'agence, M. C..., bénéficiait d'un plafonnement de sa rémunération à hauteur de 180.000 euros bruts annuels ; afin de vérifier la situation de ce dernier salarié, ainsi que celle des messieurs B... Y... et O... P... exerçant leurs donctions sur le site parisien, M. S... a sollicité en vain de la société Bourse Direct la communication de leurs contrats de travail ; l'avenant contractuel signé par les parties à effet du premier août 2008 confiant à M. S... la gestion et la direction d'une nouvelle agence située à Lyon, stipulait expressément que la rémunération brute annuelle fixe s'élèverait non plus à la somme de 38.000 euros mais à 43.700 euros ; une partie variable était également fixée selon les modalités suivantes : « En fonction de sa contribution au développement de l'activité, M. S... aura vocation à bénéficier d'une rémunération variable dont les conditions de calcul et de versement sont définies dans le plan de rémunération variable en vigueur dans la société et applicable à l'ensemble des équipes commerciales. A ce plan de rémunération variable s'ajoute une commission sur la nouvelle conservation acquise sur une base annuelle de 0,40 % sur l'encours annuel acquis. Bourse Direct met également à disposition du salarié un appartement de fonction
constituant un avantage en nature qui s'ajoutera au salaire du salarié pour le calcul des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu » ; la rémunération brute mensuelle a été contractuellement plafonnée à 100.000 euros ; M. S... ne peut en l'espèce prétendre avoir ignoré les termes de la révision annuelle des modalités de rémunération variables ; les pièces versées au dossier par la société Bourse Direct (mails, plaquettes de séminaires) démontrent que tous les responsables d'agence étaient informés étant convoqués à des réunions ayant spécifiquement pour objet le bilan de l'activité commerciale de l'année écoulée, ainsi que la fixation de nouveaux objectifs et de nouhelles modalités de rémunérations variables pour l'exercice suivant, de sorte que M. S... ne peut soutenir qu'il a subi une modification unilatérale et arbitraire de sa rémunération ; en outre, sans contester la réalité de certaines différences de traitement entre les responsables d'agence, la société Bourse Direct a démontré, au moyen des tableaux de rémunérations produits aux débats (pièces 48 à 52 de l'intimée), que sur les 7 commerciaux concernés, 5 ont bénéficié de contrats de travail stipulant un plafonnement de leur rémunération, selon des modalités comparables à celles appliquées à M. S... (
) en outre, la société Bourse Direct a légitimement observé que la rémunération de M. S... avait évolué très favorablement entre l'année 2011 et l'année 2012, passant en effet de 79.041 euros à 105.169 euros, alors que le niveau moyen de rémunération brute au sein de la société était situé en 2013 à environ 46.500 euros et que M. S... omettait de mentionner l'ensemble de ses avantages en nature (mise à disposition d'un logement et frais de transports entre son lieu de travail et le domicile familial)
» ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, aux termes du jugement entrepris, « il n'est rapporté aucun vice du consentement ; en l'espèce la lettre de démission est librement exprimée, claire et non équivoque ne contenant aucun grief à l'encontre de la société BOURSE DIRECT ; Monsieur S... ne rapporte aucune preuve sérieuse de différends antérieurs ou contemporains à sa prise de décision et, partant, de la rupture du contrat de travail : Monsieur S... ne rapport aucun élément tangible et concret de nature à caractériser l'existence de manquements graves de la part de la société BOURSE DIRECT : - sur une prétendue modification unilatérale de sa rémunération, - sur une prétendue inégalité salariale, - sur une prétendue non affectation de prospects à l'agence de Lyon, - sur de prétendues conditions matérielles inacceptables de l'agence de Lyon ; aucun des faits rapportés par Monsieur S... ne saurait constituer un manquement grave de la part de l'employeur ; dès lors il y a lieu de retenir comme claire et non équivoque la démission de Monsieur S... » ;

ALORS en premier lieu QUE l'employeur ne peut modifier la rémunération du salarié de manière unilatérale ; que l'acceptation du salarié doit donc être préalable à la mise en oeuvre de toute nouvelle grille de rémunération ; qu'en l'espèce, la rémunération de M. S... comprenait une partie fixe et une partie variable « calculée conformément au plan de rémunération arrêté pour chaque exercice par la direction commerciale » ; que ce plan de rémunération était fixé chaque année unilatéralement par l'employeur qui en informait ses salariés par voie de mails et de plaquettes de séminaires ; que M. S... a contesté les modifications de la partie variable de son salaire survenues successivement en 2012 et 2013 ; qu'en se bornant à retenir que M. S... avait été informé des changements de calcul de la partie variable de son salaire en 2012 (arrêt attaqué, page 7, et page 8, § 1 à 6), ce dont il ne se déduit pas qu'il les avait acceptées avant leur mise en oeuvre ni en 2012, ni en 2013, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS en deuxième lieu QUE l'employeur ne peut modifier la rémunération du salarié de manière unilatérale ; que l'acceptation du salarié doit donc être préalable à la mise en oeuvre de toute nouvelle grille de rémunération ; qu'en l'espèce, M. S... a contesté la modification de la partie variable de son salaire survenue en 2013, par mail en date du 17 janvier de la même année ; que cette contestation n'a pas reçu de réponse de la part de la société Bourse Direct ; qu'après avoir relevé que M. S... avait contesté la modification de la part variable de son salaire, la cour d'appel ne pouvait conclure que l'employeur n'avait commis aucun manquement à ses obligations ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS en troisième lieu QUE l'employeur ne peut utiliser la clause du contrat de travail relative à la rémunération variable pour réduire le salaire de ses représentants commerciaux ; qu'il est acquis aux débats que la rémunération de M. S... a sensiblement diminué à partir de 2012, par application du nouveau mode de calcul de la partie variable de son salaire ; qu'il résulte des motifs de l'arrêt que M. S... justifie s'être plaint de voir sa rémunétation brute amputée de 9.300 euros, et que sa rémunération soit plafonnée alors même qu'il n'avait pas atteint les objectifs qui lui étaient fixés (arrêt attaqué, page 8, § 4) ; qu'il en ressort que l'employeur a appliqué un plafond de rémunération qui avait nécessairement pour effet de diminuer la rémunération de M. S..., lequel avait perçu la somme de 105.169 euros sur l'année 2011 ; qu'en ne relevant pas ce manquement grave de l'employeur à ses obligations, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS en quatrième lieu QU'une démission doit résulter d'une volonté non équivoque du salarié de rompre le contrat de travail avec l'employeur ; qu'en l'occurrence, M. S... a été promu cadre afin de superviser l'installation d'une nouvelle agence à Lyon courant 2008 ; que le 14 mars 2013, il a invoqué une dégradation de son état de santé dans le courrier informant l'employeur qu'il souhaitait quitter son poste de responsable d'agence pour la société Bourse Direct à Lyon ; qu'en vue de contraindre ses supérieurs à le rencoontrer, il a prétexté vouloir démissionner par SMS, puis par envoi d'une lettre donnant crédit à ses allégations ; que dans ce contexte, la lettre de M. S... ne révèle pas une volonté claire et non équivoque de démissionner de son poste de salarié de la société Bourse Direct ; qu'il s'est d'ailleurs rendu sur son lieu de travail jusqu'au 2 avril 2013, date à laquelle la société Bourse Direct lui a notifié la nécessité de libérer son logement de fonction ; qu'en jugeant que M. S... avait démissionné, la cour d'appel a violé les articles 1237-1, 1235-3 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le calcul des commissions de M. S... a été correctement effectué conformément aux dispositions en vigueur, et de l'avoir débouté de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « M. S... a affirmé avoir été victime d'une concurrence déloyale émanant du « Call Center » Web Help basé au Maroc auxquels les prospects pourtant réservés à l'agence de Lyon étaient régulièrement affectés ; il a considéré que les règles d'affectation, telles que définies par plusieurs notes d'informations rédigées par la société Bourse Direct, n'étaient pas respectées, lui occasionnant ainsi un préjudice financier certain ; il considère en effet qu'une part importante de ses prospects étaient en réalité traités par le « Call Center », ce dernier procédant alors à l'ouverture du compte sans respecter les règles d'attribution précitées (chaque ouverture de compte donnant lieu à rémunération forfaitaire de 30 euros ») ; ainsi, M. S... a produit sous forme de tableaux le détail des comptes non affectés à l'agence de Lyon faisant apparaître un total de 323 comptes qui auraient normalement dû lui être affectés entre 2008 et 2012, et qui ne l'ont pas été » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, aux termes du jugement entrepris, « la société BOURSE DIRECT a rempli l'ensemble de ses obligations contractuelles en matière de commissions ; Monsieur S... ne produit aucun élément probant de nature à justifier un calcul différent des commissions qui lui ont été attribuées ; il n'est pas constaté de détournement de clientèle ; il n'est relevé aucune perte de chance de percevoir des commissions » ;

ALORS en premier lieu QUE tout contrat doit être exécuté de bonne foi ;
qu'à cet égard, il doit être tenu compte tant des recommandations de l'AMF que des règles strictes encadrant le démarchage commercial prévues par le code monétaire et financier ; qu'en l'espèce, la société Bourse Direct recourt aux services d'un prestataire extérieur, le call-center situé au Maroc ; que ce callcenter exerce une activité commerciale pour laquelle la société Bourse Direct ne justifie d'aucun agrément ; qu'aucun des prospects ne pouvait donc être réorienté vers ce call-center ; qu'en affirmant qu'aucun détournement de prospects n'avait eu lieu au profit du call-center, sans tirer les conséquences de l'impossibilité dans laquelle se trouvait ce centre d'appel de se voir attribuer des prospects, la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 3, du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS en deuxième lieu QUE la société Bourse Direct recourt aux services d'un prestataire extérieur, le call-center situé au Maroc ; que ce call-center exerce une activité commerciale pour laquelle la société Bourse Direct ne justifie d'aucun agrément ; qu'aucun des prospects ne pouvait donc être réorienté vers ce callcenter ; qu'en affirmant qu'aucun détournement de prospects n'avait eu lieu au profit du call-center, sans tirer les conséquences de l'impossibilité dans laquelle se trouvait ce centre d'appel de se voir attribuer des prospects, la cour d'appel a violé les articles L. 341-3 à L. 341-12 du code monétaire et financier ;

ALORS en troisième lieu QUE que tout contrat doit être exécuté de bonne foi ; qu'en l'espèce, la société Bourse Direct recourt aux services d'un prestataire extérieur, le call-center situé au Maroc ; que les personnes physiques qui y interviennent ne fournissent pas leur véritable identité à la personne démarchée mais un prénom francisé, ainsi que le faisait valoir M. S... dans ses conclusions d'appel ; qu'aucun des prospects ne pouvait donc être attribué au callcenter ou à ses commerciaux ; qu'en affirmant qu'aucun détournement de prospects n'avait eu lieu au profit du call-center, sans tirer les conséquences de l'impossibilité dans laquelle se trouvait ce centre d'appel de se voir attribuer les dits prospects, la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 3, du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS en quatrième lieu QU'il résulte de l'article L. 341-12 du code monétaire et financier que la personne physique qui, par mandat, procède à un démarchage doit indiquer son identité à la personne démarchée avant tout contrat ; qu'en l'espèce, la société Bourse Direct recourt aux services d'un prestataire extérieur, le call-center situé au Maroc ; que les personnes physiques qui y interviennent ne fournissent pas leur véritable identité à la personne démarchée mais un prénom francisé, ainsi que le faisait valoir M. S... dans ses conclusions d'appel ; qu'aucun des prospects ne pouvait donc être attribué au callcenter ou à ses commerciaux ; qu'en affirmant qu'aucun détournement de prospects n'avait eu lieu au profit du call-center, sans tirer les conséquences de l'impossibilité dans laquelle se trouvait ce centre d'appel de se voir attribuer les dits prospects, la cour d'appel a violé les articles L. 341-3 et L. 341-12 du code monétaire et financier.

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