20 novembre 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-82.066

Chambre criminelle - Formation de section

Publié au Bulletin - Publié au Rapport

ECLI:FR:CCASS:2019:CR02326

Titres et sommaires

SAISIES - Saisies spéciales - Saisie portant sur certains biens ou droits mobiliers incorporels - Saisie en valeur d'une créance - Ordonnance du juge des libertés et de la détention - Recours - Qualité à agir - Tiers ayant des droits - Débiteur d'une créance (non)

Le débiteur d'une créance saisie en application de l'article 706-153 du code de procédure pénale n'est pas un tiers ayant des droits sur ce bien au sens de ce texte et n'a donc pas qualité pour exercer un recours contre l'ordonnance de saisie ni pour se pourvoir en cassation. Il appartient au débiteur, lorsqu'il conteste devoir consigner la somme due auprès de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, de saisir le magistrat qui a ordonné ou autorisé la saisie ou le juge d'instruction en cas d'ouverture d'une information judiciaire postérieurement à la saisie d'une requête relative à l'exécution de celle-ci sur le fondement de l'article 706-144 du code de procédure pénale

Texte de la décision

N° Z 18-82.066 FS-P+B+R+I

N° 2326


SM12
20 NOVEMBRE 2019


DECHEANCE
IRRECEVABILITE DU POURVOI



M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________





LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

DECHEANCE et IRRECEVABILITE DU POURVOI sur les pourvois formés par M. P... E..., la société E... Investment Group Ltd, la société Sun Pacific Investment, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAPEETE, en date du 27 février 2018, qui, dans la procédure suivie contre M. N... F..., des chefs d'abus de biens sociaux, organisation frauduleuse d'insolvabilité et blanchiment, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale du juge des libertés et de la détention ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 octobre 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mmes de la Lance, Planchon, Zerbib, MM. d'Huy, Wyon, Pauthe, conseillers de la chambre, Mmes Pichon, Fouquet, conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Moracchini ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;


Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

I - Sur le pourvoi formé par la société Sun Pacific Investment :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

Qu'en conséquence, la société Sun Pacific Investment doit être déchue de son pourvoi, par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale ;

II - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par M. P... E... :

Sur sa recevabilité :

Attendu que le représentant légal d'une société, qui n'invoque aucune atteinte à un intérêt qui lui serait personnel, est irrecevable à se pourvoir en cassation en son nom personnel ;

III - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par la société E... Investment Group Ltd :

Sur sa recevabilité :

Attendu que la demanderesse au pourvoi, en sa qualité de débitrice de la créance dont la société Sun Pacific Investment est titulaire, n'a pas de droit, au sens de l'article 706-153 du code de procédure pénale, sur le bien saisi et n'a donc pas qualité pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction confirmant l'ordonnance de saisie du juge des libertés et de la détention ;

Que, lorsque le débiteur d'une créance ayant pour objet une somme d'argent conteste devoir consigner la somme due auprès de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, il lui appartient de saisir le magistrat qui a ordonné ou autorisé la saisie ou le juge d'instruction en cas d'ouverture d'une information judiciaire postérieurement à la saisie d'une requête relative à l'exécution de celle-ci sur le fondement de l'article 706-144 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motif :

I - Sur le pourvoi de la société Sun Pacific Investment :


CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

II - Sur le pourvoi de M. E... et de la société E... Investment Group Ltd :

Le déclare IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt novembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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