17 septembre 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-82.520

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:CR01986

Texte de la décision

N° P 19-82.520 F-D

N° 1986




17 SEPTEMBRE 2019

SM12





NON LIEU À RENVOI







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le dix-sept septembre deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VIOLEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;


La SARL Armor 2000, M B... N..., Mme Y... N..., M. C... Q... et Mme T... Q... ont présenté, par mémoire spécial reçu le 1er juillet 2019, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11e chambre, en date du 13 mars 2019, qui, pour travail dissimulé, prêt illicite de main d'oeuvre, marchandage, a condamné la première, à 5 000 euros d'amende et les autres à 2 000 euros d'amende.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"L'article 112-2, 4° du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n°2004-204 du 9 mars 2004, qui prévoit l'applicabilité immédiate aux infractions commises avant leur entrée en vigueur, lorsque la prescription n'est pas encore acquise, des lois pénales allongeant le délai de prescription de l'action publique, est-il conforme aux articles 8 et 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, d'où découlent le principe de non-rétroactivité des lois pénales plus sévères, le principe de nécessité des délits et des peines, le principe de la garantie des droits et l'obligation pour le législateur de fixer des règles de prescription de l'action publique qui ne soient pas manifestement inadaptées à la nature ou à la gravité des infractions ?"

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.

5. En premier lieu, les dispositions de l'article 112-2, 4° du code pénal, qui constitue une loi de procédure, sont étrangères au principe de non-rétroactivité des lois plus sévères, dès lors que cette prescription a pour seul effet de faire obstacle à l'exercice des poursuites et n'a aucune incidence sur la définition des infractions et des peines qui les répriment.

6. En second lieu, si l'article 112-2, 4° du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n°2004-204 du 9 mars 2004, peut avoir pour effet d'allonger le délai de prescription de l'action publique, ces dispositions n'ont pas pour objet de déterminer des délais de prescription, de tels délais ayant été définis par le législateur à l'article 8 du code de procédure pénale en fonction de la nature ou de la gravité des infractions, conformément aux exigences prévues par les articles 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. VIOLEAU, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lavaud ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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