20 novembre 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-10.231

Chambre sociale - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:SO11206

Texte de la décision

SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 novembre 2019




Rejet non spécialement motivé


M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 11206 F

Pourvoi n° T 18-10.231







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Motorsport TV France, dont le nom commercial est Motors TV, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ la société H... J... E... et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. Charles-Henri Carboni, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Motorsport TV France,

3°/ M. C... M... , domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Motorsport TV France,

contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme L... F..., domiciliée [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Aubert-Monpeyssen, Monge, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de la société Motorsport TV France, de la société H... J... E... et associés, ès qualités, et de M. M... , ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme F... ;

Sur le rapport de M. Schamber, conseiller doyen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;


REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Motorsport TV France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme F... ;



Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Motorsport TV France, la société H... J... E... et associés , ès qualités, et M. M... , ès qualités,


PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Motorsport TV France à payer à Mme F... les sommes de 21 374,39 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires accomplies, 1 781,20 euros au titre du 13ème mois ainsi que 2 315,56 euros au titre des congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE lorsque l'horaire de travail comporte l'accomplissement régulier d'heures supplémentaires, l'employeur et le salarié peuvent convenir d'une rémunération forfaitaire incluant dans la rémunération mensuelle un nombre déterminé d'heures supplémentaires, seules les heures supplémentaires effectuées au-delà de ce nombre étant alors rémunérées en sus de ce forfait ; que pour être valable, une telle convention, dite convention de forfait, doit résulter d'un accord particulier entre l'employeur et le salarié qui doit l'avoir acceptée, être passée par écrit et mentionner le nombre d'heures supplémentaires inclues dans le forfait ; que dès lors que le contrat de travail stipule une « rémunération globale » sans indiquer un nombre déterminé d'heures supplémentaires, l'entreprise ne peut utilement, pour conclure au rejet des demandes du salarié sur le fondement du salaire contractuel, invoquer au principal la seule régularité du calcul des heures supplémentaires au regard des dispositions de l'article L. 3121-23 du code du travail ; qu'en l'espèce le contrat de travail ne précise ni le nombre d'heures « normales », ni le nombre d'heures supplémentaires prévues dans le forfait ; que Mme F... est donc fondée à solliciter le paiement d'heures supplémentaires ; qu'elle calcule sa demande sur un horaire collectif de 40 heures qu'elle aurait respecté alors que l'employeur affirme que l'horaire collectif respecté par Mme F... était de 39 heures ; que l'employeur produit une fiche horaire destinée à l'affichage datant de décembre 2012 portant les horaires suivants : du lundi au jeudi 9 h-13 h/14h-18 h vendredi 9 h-13 h/14 h-17 h ; qu'il communique également un compte-rendu de la réunion des délégués du personnel du 27 février 2009 dans lequel il est mentionné que la durée hebdomadaire de travail est de 39 heures (35 heures + 4 heures supplémentaires) et que les horaires de travail affichés supposent un minimum d'autodiscipline par exemple au lieu de 9 h-18 h, il n'y a pas de problème à pratiquer 9 h 30-18 h 30 ; que Mme V..., salariée de septembre 2000 à février 2012, atteste que les horaires affichés étaient 9 h-13 h/14 h-18 h, soit heures par semaine ; qu'en revanche, plusieurs autres salariés attestent seulement de ce que les horaires pratiqués au sein de l'entreprise étaient affichés ; qu'aucun ne précise quels étaient ces horaires mais que certains indiquent qu'ils ont toujours su que leur rémunération correspondait à 39 heures hebdomadaires ; qu'au vu de ces éléments, il convient de dire que l'horaire collectif était de 39 heures et que la convention de forfait étant nulle, la salariée a droit au paiement de 4 heures supplémentaires par semaine ; qu'il sera donc fait droit à la demande dont le montant n'est pas discuté ;

ALORS QUE si la seule fixation, dans le contrat de travail, d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une convention de forfait, il en va autrement lorsque, d'une part, le contrat de travail fixe une rémunération forfaitaire, fait référence à l'horaire de travail en vigueur dans l'entreprise, lequel est affiché et, d'autre part, que la rémunération est au moins égale à celle que le salarié aurait dû percevoir augmentée des heures supplémentaires ; qu'en se bornant à considérer, pour écarter l'existence d'une convention de forfait rémunérant les heures supplémentaires accomplies par la salariée, que le contrat de travail ne prévoyait pas le nombre d'heures supplémentaires prévues dans le forfait, cependant qu'il lui appartenait de rechercher, comme elle y était invitée, si le contrat de travail, dont elle constatait qu'il fixait une rémunération forfaitaire, faisait référant à l'horaire de travail en vigueur dans l'entreprise et si cet horaire était affiché, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-22 du code du travail et 1134 du code civil, dans leur rédaction alors applicable.


SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Mme F... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, D'AVOIR condamné la société Motors TV à payer à Mme F... la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR ordonné d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; que s'agissant d'un licenciement pour motif économique, la lettre de licenciement doit en conséquence énoncer la cause économique du licenciement et ses conséquences sur l'emploi du salarié concerné ; qu'en l'espèce, il ne peut qu'être constaté que, dans la lettre de licenciement, l'employeur se borne à indiquer qu'il doit réduire ses effectifs et que les études menées pour le reclassement n'ont pas permis de trouver de postes disponibles chez les confrères ; que la lettre n'énonce donc pas les conséquences des difficultés économiques sur l'emploi de Mme F... ; que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée ;

ALORS QUE, la lettre de licenciement pour motif économique doit énoncer la cause économique et ses conséquences sur l'emploi ; que la lettre de licenciement mentionnait, d'une part, la nécessité, compte tenu des difficultés économiques, de réduire les effectifs et, d'autre part, l'impossibilité de reclasser la salariée dans une société tierce, ce dont il résultait nécessairement que son emploi était supprimé ; qu'en considérant néanmoins, pour en déduire que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail.

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